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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 16 févr. 2026, n° 25/07384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
16 Février 2026
MINUTE : 26/00136
N° RG 25/07384 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QSL
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Z] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [D] [C] [F] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Nathalie AMADO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 222
ET
DEFENDEURS
Monsieur [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [L] [V] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Amaury PLUMERAULT, avocat au barreau de LYON,substitué par Me CHEMLALI
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 22 Janvier 2026, et mise en délibéré au 16 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 16 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 6 juillet 2021, signifié le 13 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a notamment :
– prononcé la résiliation du bail conclu entre Mme [D] [C] [F] épouse [A] et M. [P] [A] et M. [T] [H] et Mme [L] [W] épouse [H] et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3] ;
– condamné Mme [D] [C] [F] épouse [A] et M. [P] [A] à payer solidairement à M. [T] [H] et Mme [L] [W] épouse [H] la somme de 4 660,65 euros (décompte arrêté au 9 juin 2021, incluant juin 2021),
– octroyé à Mme [D] [C] [F] épouse [A] et M. [P] [A] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Le 28 février 2025, M. [T] [H] et Mme [L] [W] épouse [H] ont fait délivrer à Mme [D] [C] [F] épouse [A] et M. [P] [A] un commandement de quitter les lieux.
C’est dans ce contexte que, par assignation en date du 23 juillet 2025, Mme [D] [C] [F] épouse [A] et M. [P] [A] ont saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans et sollicitent de:
— à titre principal, voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré le 28 février 2025,
— à titre subsidiaire, leur accorder un délai de grâce d’un an pour quitter le logement,
— condamner M. [T] [H] et Mme [L] [W] épouse [H] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 22 janvier 2026.
À cette audience, Mme [D] [C] [F] épouse [A] et M. [P] [A], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
Au soutien de leurs demandes, ils expliquent qu’il leur a été adressé le 11 février 2025 une mise en demeure d’avoir à réglé la somme de 3214,59 euros, alors qu’à cette date ils pouvaient légitiment penser que la dette locative était éteinte. Ils contestent le décompte locatif présenté par les bailleurs estimant qu’aucune indexation du loyer ne pouvait avoir lieu en raison de l’indécence des lieux loués, et que les régularisations de charges et les taxes d’ordures ménagères ont été affectées sans aucune réalité chronologique.
A titre subsidiaire, ils demandent à pouvoir bénéficier de délais pour quitter les lieux dans la mesure où ils se trouvent dans l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales. Leurs revenus ne leur permettent pas de se loger dans le parc privé et M. [A] est demandeur d’un logement social depuis 2016, demande renouvelée depuis 2016. Il a par ailleurs été reconnu prioritaire [K] et un recours indemnitaire a été déposé auprès du tribunal administratif de Montreuil en août 2025.
M. [T] [H] et Mme [L] [W] épouse [H], représentés par leur conseil, demandent au juge de l’exécution de :
— débouter Mme [D] [C] [F] épouse [A] et M. [P] [A] de toutes leurs prétentions,
— de les condamner à leur verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins du procès,
— de les condamner aux entiers dépens.
Ils estiment que Mme [D] [C] [F] épouse [A] et M. [P] [A] n’ont pas respecté les mensualités dues au titre du loyer et des charges courants et leur ont donc délivré une mise en demeure. Cette mise en demeure n’a été ni suivie d’effets ni même contestée. Ils expliquent avoir expressément et scrupuleusement notifié chaque année par lettre recommandée avec accusé de réception leur volonté d’indexer le loyer. La non application de l’indexation du loyer en raison de l’indécence du logement n’est pas fondée en droit et ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution. S’agissant des régularisations des charges, ils indiquent être dépendant des régularisations effectuées par le syndicat des copropriétaires qui n’a pas régularisé en temps opportun les comptes de la copropriété. Ils versent par ailleurs aux débats l’ensemble des justificatifs correspondant aux taxes d’ordures ménagères et aux régularisations de charges.
Ils sont opposés à la demande de délais pour quitter les lieux. Ils soulignent que les revenus déclarés par les demandeurs semblent insuffisants pour couvrir le paiement régulier du loyer, alors qu’ils s’acquittent de plus de 1000 euros par mois de sorte qu’il existe un doute sur la sincérité des revenus déclarés. Ils ne produisent par ailleurs aucun justificatif détaillant leurs charges ou leurs dépenses mensuelles. Il n’est donc nullement établi qu’ils se trouvent dans une situation irrémédiablement compromise pour se reloger. Ils indiquent qu’ils sont retraités et bénéficient de revenus substantiels issus des recettes locatives. Il est légitime qu’ils aspirent à percevoir ces revenus dans le respect des obligations contractuelles prévues par le bail.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
L’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Ainsi, la décision de justice en vertu de laquelle l’expulsion est poursuivie doit avoir ordonné ou autorisé l’expulsion.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 6 juillet 2021 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen a autorisé Mme [D] [C] [F] épouse [A] et M. [P] [A] à s’acquitter de la somme de 4660,65 euros en 36 mensualités dont 35 mensualités de 75 euros et une 36ème représentant le solde de la dette en capital et intérêts, avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, sauf meilleur accord des parties ou apurement anticipé par le locataire.
Cette ordonnance a été signifiée aux demandeurs le 13 août 2021. Ces derniers devaient en conséquence s’acquitter de la somme de 75 euros, en sus du loyer et des charges courantes pour la première fois avant le 15 septembre 2021, puis avant le 15 de chaque mois jusqu’au 15 août 2024, et régler le solde dû soit 2035,65 euros avant le 15 septembre 2024.
Il ne ressort pas du décompte produit, sans même avoir à évoquer le non règlement du loyer révisé ou le non règlement des taxes et charges, que Mme [D] [C] [F] épouse [A] et M. [P] [A] ont procédé à un tel règlement avant le 15 septembre 2024.
Les effets de la clause résolutoire ne sont plus suspendus depuis cette date et le non-respect des délais de paiement ne permet pas de réputer non acquise la clause résolutoire.
Dans ces conditions, à compter d’octobre 2024, M. [T] [H] et Mme [L] [W] épouse [H] pouvaient valablement délivrer un commandement de quitter les lieux à Mme [D] [C] [F] épouse [A] et M. [P] [A].
La demande de nullité du commandement de quitter les lieux sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Mme [D] [C] [F] épouse [A] et M. [P] [A] résident dans le logement avec leur enfant de 11 ans.
Il ressort du décompte produit par les défendeurs qu’ils se sont acquittés de la somme mensuelle de 1005 euros par mois d’août 2021 à janvier 2026, la dette locative s’élevant au 20 janvier 2026 à la somme de 3934,04 euros, composé à plus de 80 % de régularisations de charges et de taxes d’ordures ménagères.
Les demandeurs justifient de ressources faibles composées de salaires (1400 euros environ pour le couple), de l’allocation pour le logement (117 euros) et une prime d’activité (370,02 euros). Ces revenus ne leur permettent pas de reloger dans le parc privé. Ils justifient d’une demande de logement social déposée en 2016 et renouvelée en 2026. Ils démontrent également avoir obtenu une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable le 20 juillet 2021 reconnaissant M. [P] [A] prioritaire et devant être logé d’urgence. Ils justifient également avoir déposé une requête auprès du tribunal administratif de Montreuil à l’encontre du Préfet de la Seine-Saint-Denis.
Il ressort de ces éléments que la bonne volonté des demandeurs dans l’exécution de leurs obligations ne peut être remise en question,
En raison de la présence d’un enfant mineur scolarisé et des démarches à ce jour restées infructueuses pour se relover, il y a lieu d’accorder à Mme [D] [C] [F] épouse [A] et M. [P] [A] des délais avant expulsion d’une durée de 6 mois, soit jusqu’au 16 août 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement M. [T] [H] et Mme [L] [W] épouse [H], ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé du 6 juillet 2021 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Saint-Ouen, soit la somme mensuelle de 930 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Mme [D] [C] [F] épouse [A] et M. [P] [A], et ce malgré le succès de leur prétention subsidiaire, aux dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par M. [T] [H] et Mme [L] [W] épouse [H].
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité du commandement de quitter les lieux délivré le 28 février 2025 ;
ACCORDE à Mme [D] [C] [F] épouse [A] et M. [P] [A], ainsi qu’à tout occupant de leur chef, un délai de 6 mois, soit jusqu’au 16 août 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 6 juillet 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [D] [C] [F] épouse [A] et M. [P] [A] perdront le bénéfice du délai accordé et M. [T] [H] et Mme [L] [W] épouse [H] pourront reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Mme [D] [C] [F] épouse [A] et M. [P] [A] devront quitter les lieux le 16 août 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Mme [D] [C] [F] épouse [A] et M. [P] [A] aux dépens ;
REJETTE la demande de M. [T] [H] et Mme [L] [W] épouse [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à Bobigny le 16 février 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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