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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 24 avr. 2026, n° 26/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00645 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDVY
Le 24 Avril 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, greffier lors des débats, et de Margaux TANGUY, greffier lors du délibéré,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [T] [U] [W], régulièrement convoqué, assisté de Me Alexandre RAMOS, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 23 Avril 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [T] [U] [W] né le 27 Août 1977 à [Localité 2] (REPUBLIQUE CENTAFRICAINE) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [T] [U] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 16 avril 2026, dans un contexte de mises en danger, de consommations de toxiques et de propos incohérents.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 21 avril 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [T] [U] [W] présente à ce jour une tension psychique présente mais contenue ainsi qu’une discrète désorganisation psychique, avec quelques barrages. L’intéressé évoque la persistance d’hallucinations acoustico-verbales non objectivées. Il présente également une conscience partielle des troubles, avec une banalisation des mises en danger qui ont motivé son hospitalisation. L’humeur tend à se stabiliser mais elle reste basse, avec une idéation suicidaire sans scénario ni échéance, mais une projection négative dans l’avenir. Le médecin psychiatre fait état de la nécessité de poursuivre l’évaluation de ses interactions avec autrui par le biais de temps d’ouverture croissants de la chambre d’isolement. Il est également fait mention de la nécessité de poursuivre l’adaptation thérapeutique en milieu contenant.
A l’audience, le conseil de Monsieur [T] [U] [W] soutient l’irrégularité de la procédure en ce que la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en procédure d’urgence n’est pas caractérisée et l’absence de notification des décisions d’admission et de transfert sans précision des signataires du formulaire.
Saisi par la demande du tiers, le directeur de l’établissement ne peut, en principe, ordonner une mesure de soins psychiatriques sans consentement qu’au vu de deux certificats médicaux circonstanciés, datant de moins de quinze jours, établis par deux médecins distincts.
L’article L. 3212-3 du Code de la Santé publique autorise toutefois, en cas d’urgence, le directeur d’un établissement de santé à prendre une décision d’admission au vu d’un seul certificat médical, l’urgence s’entendant, selon ce texte, d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Le certificat médical doit alors non seulement faire ressortir l’existence et la réunion des conditions de fond, mais encore faire mention de l’urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
Dans le certificat d’admission établi le 16 avril 2026, le docteur en médecine atteste avoir examiné Monsieur [T] [U] [W] qui présentait un contact étrange, une opposition refusant de parler, indiquant simplement se sentir en danger et entendre des voix. Il est fait état de ce que le patient présente des idées suicidaires scénarisées et planifiées. En outre, si le patient est venu de manière spontanée aux urgences, il apparaît cependant, que la demande a été signée par un tiers, à savoir sa sœur, alors que l’entourage a rapporté au services psychiatrique « des troubles du comportement au domicile avec mises en danger, consommations de toxiques, propos incohérents. »
De plus, le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d’autant qu’existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Ce certificat médical fait bien ressortir l’existence et la réunion des conditions de fond présidant à une décision d’admission prévues par l’article L3212-1 du Code de la Santé publique, à savoir des troubles mentaux rendant impossible le consentement et un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, et fait mention de l’urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade apparaît suffisamment caractérisé par la description des troubles mentaux, étant souligné que le risque à l’intégrité du malade visé par l’article L3212-3 du CSP ne s’entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l’intégrité psychique du malade.
La procédure d’admission n’apparaît ainsi pas critiquable.
Enfin, un examen minutieux de la procédure montre que la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques du 16 avril 2026 a été faite au patient le 16 avril 2026, le formulaire de notification ayant cependant été signé par deux infirmiers diplômés d’état de l’établissement, mention faire que le patient a refusé de signer. Si seules des initiales apparaissent sur le formulaire, sans mention de l’acronyme IDE, il est de coutume de voir deux signatures sur les formulaires lorsque celui-ci est contre-signés par les infirmiers alors que le patient ne souhaite pas signer ou n’est pas en état psychique de le faire.
Enfin, aucun grief n’est rapporté de l’absence de précision sur les signataires du formulaire.
Il en est de même pour la notification de la décision de transfert d’établissement prise le 16 avril 2026.
En conséquence, les moyens seront écartés et la procédure déclarée régulière.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [T] [U] [W] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [T] [U] [W].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ le requérant avisé par email □ l’avocat avisé par RPVA □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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