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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 27 juin 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Juin 2025
N° RG 25/00278 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HC7A
DEMANDERESSE :
S.A. CEGC
assureur décennal de la Société HERLEM CONSTRUCTION en liquidation judiciaire, immatriculée au RCS de B 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. SMA
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 16 Mai 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé du 8 mars 2024 ayant désigné M. [E] [N] en qualité d’expert judiciaire, remplacé par ordonnance du 29 avril 2024 par M. [H] [X] ;
Vu l’ordonnance du 20 décembre 2024 ayant étendu la mission confiée à M. [H] [X] ;
Vu l’assignation délivrée le 1er avril 2025 à la requête de la société CEGC ;
Vu les conclusions prises dans les intérêts de la société SMA notifiées le 15 mai 2025, qui formule protestations et réserves à la demande de la société CEGC ;
Vu l’avis de l’expert dans sa note aux parties n°2 du 6 février 2025 ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se référer à leurs écritures en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Copies conformes le :
à : expertises (x2), régie, Me Cousseau, Me Da [Localité 3]
A l’audience du 16 mai 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que la société SMA est l’assureur de la société LPAM, sous-traitante dans les travaux de menuiserie affectés de désordre et faisant l’objet de l’expertise judiciaire ordonnée le 8 mars 2024 ;
Par conséquence, en l’absence de motifs sérieux d’opposition, il sera fait droit à la demande de la société CEGC tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la société SMA ;
L’instance intervenant dans les intérêts de la société CEGC, il convient de laisser à sa charge les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [E] [N] par ordonnance en date du 8 mars 2024, remplacé par M. [H] [X] par ordonnance en date du 29 avril 2024, à la société SMA (RCS 332 789 296) ; et disons que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables ;
DIT que le demandeur communiquera sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler toutes observations ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la société CEGC sauf transaction ou action ultérieure au fond.
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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