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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 3 févr. 2025, n° 24/06236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. CIR SUD, Société QBE EUROPE SA/NV NOM COMMERCIAL DE LA SOCIETE QBE EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 03 Février 2025
GROSSE :
Le 28/04/25
à Me MONCHAUZOU
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06236 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5RL4
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. CIR SUD, domiciliée : chez SARL B3 PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Société QBE EUROPE SA/NV NOM COMMERCIAL DE LA SOCIETE QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 septembre 2024, [E] [Z] a assigné SASU CIR SUD et société QBE EUROPE SA devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Selon devis accepté en date du 11 mars 2019 [E] [Z] chargeait la SASU CIR SUD de procéder à des travaux de réfaction sur la coque de sa piscine.
Toutefois après exécution des travaux, il apparaissait que le phénomène d’osmose perdurait et une expertise amiable et un constat de commissaire de justice confirmaient ce désordre.
Le coût de la remise en état était fixé à la somme de 7524 euros.
Le demandeur sollicitait en vain la prise en charge de ce coût par SASU CIR SUD et société QBE EUROPE SA assureur de ce dernier. .
Lors de l’audience du 3 février 2025, [E] [Z] s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 5], sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil :
— Condamner SASU CIR SUD et société QBE EUROPE SA à lui payer la somme de 7524 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023 outre celle de 1000 euros de dommages et intérêts ;-Condamner SASU CIR SUD et société QBE EUROPE SA à lui payer la somme de 1000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.-Condamner SASU CIR SUD et société QBE EUROPE SA au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice respectivement transformé en procès-verbal de vaines recherches et remis à étude, SASU CIR SUD et société QBE EUROPE SA n’ont pas comparu.
La présente décision sera rendue par défaut conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de [E] [Z]:
L’article 1231-1 du code civil la mauvaise exécution du contrat par une des parties engage la responsabilité du cocontractant concerné.
En l’espèce, [E] [Z] soutient que suite à une mauvaise exécution du contrat d’entreprise à savoir persistance des désordres, SASU CIR SUD et société QBE EUROPE SA lui doivent la somme de :
les sommes de 7524 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023.
[E] [Z] fournit au dossier le contrat le liant à SASU CIR SUD ainsi qu’un constat d’huissier et un rapport d’expertise amiable comptable.
Ces éléments corroborent son allégation.
SASU CIR SUD et société QBE EUROPE SA , ne fournissent aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de [E] [Z] qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de [E] [Z], de constater la résiliation du contrat et de condamner SASU CIR SUD et société QBE EUROPE SA à lui payer les sommes de 7524 € avec intérêt au taux légal à compter du 7 décembre 2023..
Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1000 €.
Le demandeur ne justifiant d’un préjudice distincts de ceux réparés par la condamnation supra, il sera débouté de cette demande
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
SASU CIR SUD et société QBE EUROPE SA , qui succombe, sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne solidairement SASU CIR SUD et société QBE EUROPE SA à payer à [E] [Z] les sommes de 7524 €avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023.
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne solidairement SASU CIR SUD et société QBE EUROPE SA aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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