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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 19 nov. 2024, n° 24/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/00941 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMBG
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. TOULAO
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. SCI LES AUGUSTES
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE
S.C.I. SCI LES AUGUSTES 2
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. SOFINABDSIDE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
M. [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 29 Octobre 2024
ORDONNANCE du 19 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Expert-comptable, M. [F] [B] a exercé d’abord à titre individuel puis au sein de la S.A.R.L. Sofinabdside dont il est l’associé unique. Plusieurs missions lui ont été confiées par M. [J] [N], avant d’être apportées à la société Sofinabside pour diverses sociétés et, à titre personnel, avec Mme [Z] [L].
Après plusieurs années de collaboration, des difficultés sont intervenues à compter de l’année 2023.
M. [J] [N], Mme [Z] [N], la S.A.S. Toulao, la S.C.I. « Les Augustes » et la S.C.I. « Les Augustes 2 » font état de difficultés ayant conduit à confier leur comptabilité à un autre cabinet. Le 27 juin 2023, une mise en demeure a été adressée à la société Sofinabside à l’attention de M. [B].
Par actes délivrés à leur demande le 31 mai 2024, M. [J] [N], Mme [Z] [L], la S.A.S. Toulao prise en la personne de ses représentants légaux, la S.C.I. Les Augustes et la S.C.I. Les Augustes 2 ont fait assigner M. [B] en personne et la société Sofinabside devant le juge des référés de [Localité 9] notamment afin de voir ordonné aux défendeurs de leur communiquer divers documents comptables et de les voir condamnés à leur verser des provisions outre 1 000 € à chacun d’eux au titre des frais irrépétibles et à payer les dépens.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 18 juin 2024. Elle a été retenue à l’audience du 29 octobre 2024 après plusieurs renvois accordés sur la demande d’au moins l’une des parties.
Lors de cette audience, les parties, représentées par leurs conseils, ont soutenu oralement les demandes figurant dans leurs dernières écritures.
Conformément à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, les demandeurs réclament que :
— soit ordonné aux deux défendeurs de communiquer à la société Toulaba le fichier des écritures comptables 2020-2021-2022 – la liste des immobilisations au 31 décembre 2022 – la balance 2022 – et la liasse 2022,
— que soit donné acte aux sociétés Les Augustes, Les Augustes 2 et Toulao qu’elles ne demandent plus communication de documents comptables, leurs demandes ayant été satisfaites en cours de procédure,
— que les défendeurs soient condamnés in solidum à leur verser diverses provisions,
— que les défendeurs soient condamnés in solidum à leur verser à chacun 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Selon leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, les défendeurs sollicitent que :
— soit décidé n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées par les demandeurs,
— soit dit sans objet les demandes de communication de pièces,
— les demandeurs soient condamnés à leur verser 2 500 € au titre des frais irrépétibles,
— que les demandeurs soient condamnés aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provisions
L’article 834 du code de procédure civile confère, « dans tous les cas d’urgence », au président du tribunal judiciaire le pouvoir d’ordonner en référé « toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La responsabilité civile de l’expert-comptable s’apprécie, dans le cadre de la mission qui lui est confiée, comme une obligation de moyens s’appréciant par référence au comportement d’un professionnel diligent et compétent. Il est débiteur d’un devoir de conseil à l’égard de ses clients s’appréciant également dans le cadre de ladite mission.
Les demandeurs font valoir que le défaut de diligences des défendeurs est à l’origine de majoration et de pénalités et entendent les voir prises dans le cadre de la responsabilité professionnelle de l’expert-comptable. Ils ont saisi l’ordre des experts-comptables qui leur a confirmé une déclaration de sinistre.
Parmi les difficultés rencontrées, ils évoquent notamment une absence de dépôt des comptes sociaux entraînant une pénalité, une absence de paiement de certaines impositions conduisant à des mises en demeure et avis de mise en recouvrement ainsi qu’une absence de couverture des salariés par le contrat de prévoyance souscrit.
Les défendeurs soutiennent qu’il existe une contestation sérieuse au motif que seul le juge du fond peut statuer sur la responsabilité civile professionnelle de l’expert-comptable et que l’action en responsabilité est prescrite à raison d’une clause de prescription annuelle.
En droit, une obligation ne souffrant pas de contestation sérieuse suffit à fonder l’octroi d’une provision par le juge des référés sans qu’il soit considéré comme une décision au fond.
En l’espèce, la société Toulaba n’est pas partie à l’instance. Aucun élément soumis ne permet à la juridiction d’apprécier son existence et la ou les personnes étant son ou ses représentants légaux.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé concernant les demandes la concernant.
La mission confiée à l’expert-comptable telle que visée dans les pièces n°1 à n°3 des demandeurs vise notamment la saisie périodique d’éléments comptables et l’établissement de comptes annuels. Une annexe reprend la répartition des responsabilités entre le client et l’expert-comptable.
Concernant l’engagement de la responsabilité civile professionnelle de l’expert-comptable, une prescription contractuelle d’un an, plus courte que la responsabilité de droit commun, est stipulée dans les pièces n°1 à n°3.
Les pièces jointes au mèl de signalement à l’ordre des experts-comptables du 28 août 2023, pièce n°11 des demandeurs, étayent la réalité de difficultés anciennes, notamment celles entourant la récupération de documents qu’il devait établir pour le compte des demandeurs, dues à un manque de diligence du cabinet d’expertise comptable au sein duquel exerce M. [B].
S’agissant du contrat de prévoyance, à propos duquel deux demandes de provisions sont formulées contre les défendeurs, il n’est pas fourni. Dans la pièce n°9, un mèl de M. [B] évoque un contrat souscrit depuis plusieurs années auprès d’Apicil Prévoyance. Aucune diligence auprès de cet organisme n’est justifiée de la part des parties intéressées.
De même, aucun élément n’est fourni par les demandeurs de nature à préciser la nature des prestations couvertes par ledit contrat de prévoyance dont l’existence n’est pas plus étayée. A ce titre le courrier officiel, pièce n°16 des demandeurs, n’apporte pas plus d’éléments probants.
Les éléments chiffrés y figurant relèvent d’affirmation sans étayage de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme établissant l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de l’expert-comptable à réparer les préjudices allégués la société Toulao et M. [N].
En outre, la lecture de la lettre de mission de l’expert-comptable pour la société Toulao ne comporte pas mention explicite d’une obligation du premier au titre de la prévoyance.
Dans ces conditions, il existe donc une contestation sérieuse de sorte qu’il n’y a lieu à référé pour les deux demandes de provisions en lien avec la prévoyance.
Concernant le montant réclamé au titre d’une impossibilité de reprise d’un déficit foncier, les éléments produits par les demandeurs se limitent à leurs écritures selon lesquelles ils ont subi un préjudice s’élevant à 6 483,84 € correspondant à 11% de la somme de 58 944 €. Il ressort de la pièce n°27 correspondant à l’avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022, l’existence d’un déficit foncier antérieur non déduit de 58 944 €. Cette antériorité, appréciée en regard de la stipulation relative à la prescription contractuelle, caractérise l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à référé au regard de la clause précitée. Il n’y a donc pas lieu à référé pour cette demande de provision.
La pièce n°28 demandeurs n’est pas plus de nature à étayer l’existence d’un préjudice en lien avec l’obligation de l’expert-comptable dès lors qu’il ne s’agit que d’un relevé d’opération d’un compte bancaire mentionnant une opération du 11 janvier 2023 dont l’intitulé comporte la mention « règlement saisie attribution » pour un montant de 283,11 €.
La pièce n°18 est un commandement aux fins de saisie-vente délivré le 27 octobre 2022 à étude faisant suite à une ordonnance réputée contradictoire du 30 mai 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole visant un solde à payer de 149,07 €. L’ordonnance produite, signifiée à M. [N] le 27 octobre 2022, mentionne qu’elle vient liquider l’astreinte fixée par une précédente ordonnance du même président d’injonction adressée à la société « Toulao » de déposer les comptes des exercices clos les 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019, ladite ordonnance étant datée du 12 janvier 2022.
Au regard de ces éléments, des divergences entre les parties et de la stipulation contractuelle fixant une prescription d’une année, il convient de retenir l’existence d’une contestation sérieuse pour la demande de provision concernant le non-dépôt des comptes de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
La pièce n°15 des demandeurs est un bordereau de situation fiscale de la S.C.I. « Les Augustes 2 ». Il est daté du 24 août 2023 et mentionne une pénalité de 189,00€ s’agissant de la TVA au titre de l’exercice 2022. La pièce n°14 concerne le même sujet, sa dernière page est tronquée. Les éléments fournis étayent l’existence d’une obligation de l’expert-comptable à réparer le préjudice résulté d’un défaut de diligence dans l’accomplissement de sa mission.
Il sera donc fait droit à la demande de provision à ce titre.
Les éléments fournis par les demandeurs n’évoquent pas une pénalité de 145,00 € concernant la S.C.I. « Les Augustes » de sorte qu’il sera considéré n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision afférente.
Les contrats en cause ayant été conclu avec la société défenderesse, les provisions fixées seront mises à sa charge faute d’éléments de nature à justifier une condamnation in solidum.
Pour mémoire, le fait qu’il n’y ait lieu à référé ne préjuge pas du succès de prétentions soumises le cas échéant au juge du fond.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Il convient de condamner la société Sofinabside aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au vu des circonstances propres à l’espèce, les demandeurs se sont trouvés contraints d’engager une instance judiciaire compte tenu de l’attitude des défendeurs. Sans que cela soit contraire à l’équité, il y a lieu de condamner la société Sofinabside à verser les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
— à M. [N] : 500 €
— à Mme [N] : 500 €
— à la société Toulao : 1 000 €
— à la société Les Augustes : 500 €
— à la société Les Augustes 2 : 500 €
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera donc rejeté.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé à propos des demandes formées concernant la société Toulaba ;
Condamne la S.A.R.L. Sofinabside à verser à la S.C.I. « Les Augustes 2 » une provision de 189 € (cent quatre-vingt-neuf euros) à valoir sur la réparation de son préjudice lié à la pénalité concernant la TVA due au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2022 ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision de 145,00 € formulée au profit de la S.C.I. « Les Augustes » ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la provision de 149,07 € sollicitée par M. [J] [N] au titre de la réparation de son préjudice pour non-dépôt des comptes sociaux ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la provision de 283,11 € sollicitée par M. [J] [N] au titre de la réparation de son préjudice pour non-dépôt des comptes sociaux ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la provision demandée par la S.A.S. Toulao au titre du maintien de salaire ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la provision sollicitée par M. [J] [N] au titre de prestations de prévoyance ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la provision sollicitée par M. [J] [N] et Mme [Z] [L] au titre du déficit foncier ;
Condamne la S.A.R.L. Sofinabside aux dépens ;
Déboute la S.A.R.L. Sofinabside de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. Sofinabside à verser à M. [J] [N] 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. Sofinabside à verser à Mme [Z] [L] 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. Sofinabside à verser à la S.A.S. « Toulao » 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. Sofinabside à payer à la S.C.I. « Les Augustes » 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. Sofinabside à payer à la S.C.I. « Les Augustes 2 » 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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