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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 6 mars 2026, n° 25/02174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02174 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUII
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02174 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUII
NAC: 70E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Thomas EYBERT
à Me Emeline MOIMAUX
à Maître Olivier THEVENOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 MARS 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. CABANOUS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [B] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas EYBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
Syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 22 janvier 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 20 février 2026 au 06 mars 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 02 décembre 2025 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence la S.C.I. CABANOUS, a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de M. [B] [O], le Syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne, pour solliciter une expertise du fait d’un écoulement d’eau et d’infiltrations possibles au niveau d’un mur situé entre les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune de BOUTX, et ce à la suite d’une décision de justice condamnant la SCI CABANOUS à entreprendre des travaux de restauration d’un mur de soutènement.
Elle demande que soit réformée l’ordonnance du 10 juin 2025.
M. [B] [O] réclame le rejet des demandes et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne, établissement public syndicat mixte, ne s’oppose pas à l’expertise mais sollicite un complément.
SUR QUOI,
En l’espèce, le juge des référés a déjà rendu une ordonnance le 10 juin 2025 concernant les mêmes parties, d’une part, et le même mur de soutènement litigieux, d’autre part.
Dans cette ordonnance il est déjà clairement question d’une possible non conformité des réseaux d’assainissement et d’un défaut d’étanchéité mais l’intéressé n’apportait pas la preuve de ce qu’il avançait. La SCI a donc été condamnée à restaurer intégralement le mur de soutènement séparant les propriétés sous astreinte.
L’argument de l’écoulement d’eau n’a donc rien de nouveau et ne permet pas de revoir le contexte puisque qu’il existait déjà. Le demandereur produit simplement un procès verbal de constat d’huissier du 15 juillet 2025 qui n’apporte rien de plus sur le plan technique alors même que le différend entre parties l’aurait requis.
Il est indiqué qu’une entreprise MH TP a été mandatée pour réaliser les travaux de réfection du mur. Aucune attestion ou élément technique de cette entreprise n’est versé pour indiquer qu’elle ne saurait réaliser les travaux en l’état du terrain. Manifestement, elle a été en réalité mandatée pour une recherche de fuite suivant la facture du 14 juillet 2025 qui ne permet d’ailleurs de ne tirer aucune conclusion.
Aucune expertise permettant de considérer qu’une fuite en réseau existe réellement, rendrait les travaux incertains et serait la cause de l’éboulement, n’est produite dans un contexte compliqué entre voisins.
Dans ces conditions, sauf à ce qu’appel de la décision ait été diligenté, aucun élément fondamentalement nouveau qui n’ait pas été plaidé devant le précédent juge, ne permet de rétracter l’ordonnance du 10 juin 2025.
Aucun élément ne permet non plus, subsidiairement, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire (la plus conséquente des mesures d’instructions judiciaires) qui serait, au demeurant, disproportionnée au regard des objectifs poursuivis en temps et en coût.
La demanderesse doit exécuter l’obligation qui est la sienne et l’astreinte n’est pas suspendue. Elle sera condamnée au versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande en rétractation de l’ordonnance du 10 juin 2025,
Dit n’y avoir lieu à référé expertise,
Condamne la S.C.I. CABANOUS à verser à M. [B] [O] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI CABANOUS aux dépens de l’instance.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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