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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 avr. 2026, n° 26/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00805 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDHV
Le 19 Avril 2026
Nous, Brunehilde BARRY, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Jennifer DURAND-SEGUR, greffier ;
En présence de Mme [G] [U], interprète en anglais, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [L] [V] reçue le 18 Avril 2026 à 09h58, concernant :
Monsieur X se disant [M] [W]
né le 01 Janvier 1994 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 24 mars 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu le refus de comparaître de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, la demande de prolongation est fondée sur les critères 1° et 3° de l’article précité, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé outre la menace pour l’ordre public qu’il représente.
Monsieur X se disant [M] [W], de nationalité guinéenne, en situation irrégulière, a été placé en rétention le 20 mars 2026 à sa levée d’écrou, la décision lui ayant été régulièrement notifiée le même jour à 10h01. Il fait l’objet d’une mesure d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 21 mars 2025 à titre de peine complémentaire mais également d’une décision fixant pays de renvoi prise à son encontre par la Préfecture de la Haute-Garonne le 20 mars 2026.
Il est établi au dossier qu’il représente en premier lieu une menace réelle et actuelle pour l’ordre public considérant sa condamnation récente le 21 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de douze mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de destruction de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique et le refus par le juge de l’application des peines, selon sa fiche pénale, des crédits de réduction de peine et de libération conditionnelle.
Il est établi en second lieu que l’intéressé est non documenté (sans document d’identité ni passeport) et ne présente aucun billet de transport pour exécuter volontairement la mesure au regard de son absence de ressources. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation puisque sans domicile ni attaches familiales sur le territoire. Il existe donc un risque avéré de soustraction de l’intéressé à la mesure d’éloignement, celui-ci ayant de surcroît exprimé son souhait de rester en Europe lors de son audition administrative, ce qui justifie de le maintenir dans un cadre contraint pour assurer la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Enfin, il ressort de la procédure que depuis l’ordonnance ayant ordonné la première prolongation de la rétention de l’intéressé le 24 mars 2026 sur la base des diligences effectuées en première intention auprès des autorités consulaires guinéennes, une relance auprès de ces mêmes autorités a été effectuée le 31 mars 2026. Une audition consulaire a été réalisée le 16 avril 2026 à 10h45 aux fins d’identification et de laissez-passer consulaire.
Ces diligences faites par l’autorité administrative apparaissent ainsi suffisantes à ce stade et il n’existe aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires guinéennes vont répondre défavorablement et que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [M] [W] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours, imparti par l’ordonnance prise le 24 mars 2026 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 19 Avril 2026 à
Le Juge
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [M] [W]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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