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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 avr. 2026, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00659 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OY26
MINUTE N° :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
c/
[W] [C] [D], [O] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Françoise CALANDRE-EHANNO substitant Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [W] [C] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non-comparant – non-représenté
Madame [O] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non-comparante – non-représentée
DÉFENDEURS
EXPOSÉ DU LITIGE
Attendu que par contrat de location en date du 23 décembre 2023, à effet au 1er janvier 2024, la SCI [N] a consenti à Monsieur [W] [C] [D] et Madame [O] [D] la location d’un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 1 150 € hors charges et une provision sur charges de 300 €, soit un loyer total charges comprises de 1 450 € par mois :
Attendu que dans le cadre du dispositif de cautionnement VISALE institué par la convention État-UESL, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire au profit de la SCI [N] pour le paiement des loyers et charges dus par les preneurs ; qu’en application du contrat de cautionnement VISALE, elle a réglé au bailleur les loyers impayés par Monsieur et Madame [D], et s’est ainsi trouvée subrogée dans les droits et actions de la SCI [N] en application des articles 1346 et 2306 du code civil :
Attendu que des impayés sont apparus dès le mois d’octobre 2024 ; qu’aucune reprise du paiement n’est intervenue depuis lors ; que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a, après avoir vainement tenté d’obtenir la mise en place d’un plan d’apurement amiable, fait délivrer aux défendeurs un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 avril 2025, pour la somme de 8 150 € correspondant aux loyers et charges impayés des mois d’octobre 2024, décembre 2024, janvier à avril 2025, outre le coût de l’acte de 176,25 € :
Attendu que la CCAPEX a été notifiée le 2 mai 2025 ; que la préfecture a été informée de l’assignation le 18 juillet 2025 :
Attendu que les défendeurs n’ayant pas régularisé leur situation dans le délai de deux mois prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la société ACTION LOGEMENT SERVICES les a fait assigner par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner leur expulsion, les condamner solidairement au paiement des sommes dues, à une indemnité d’occupation, ainsi qu’aux dépens et aux frais irrépétibles :
Attendu que les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience du 16 février 2026 et n’ont fait parvenir aucune défense écrite ; que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a produit un décompte actualisé de sa créance arrêté au 16 janvier 2026 faisant ressortir un principal de 14 870 € après déduction d’un versement bailleur de 2 710 € intervenu le 23 juin 2025, outre 324,12 € au titre des frais de procédure :
MOTIFS
Sur la qualité et l’intérêt à agir d’ACTION LOGEMENT SERVICES
Attendu qu’en sa qualité de caution subrogée dans les droits de la SCI [N], par application des articles 1346 et 2306 du code civil, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est régulièrement subrogée dans l’ensemble des droits et actions du bailleur, notamment le droit d’obtenir la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion des preneurs et la condamnation de ceux-ci au paiement des sommes dues ; que sa qualité et son intérêt à agir sont établis :
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Attendu qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux :
Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 30 avril 2025 ; que le délai de deux mois a expiré le 30 juin 2025 sans que Monsieur [W] [C] [D] et Madame [O] [D] n’aient régularisé leur situation, ni saisi le juge aux fins d’obtenir des délais de paiement, ni saisi le Fonds de solidarité pour le logement ; que la clause résolutoire insérée au bail du 23 décembre 2023 est en conséquence acquise depuis le 30 juin 2025 :
Sur l’expulsion
Attendu que la résiliation du bail étant acquise de plein droit, et les défendeurs n’ayant pas libéré les lieux, il y a lieu d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique :
Sur le paiement des sommes dues
Attendu que la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie d’une créance actualisée au 16 janvier 2026 s’élevant à la somme de 14 870 € en principal, correspondant aux loyers et charges impayés des mois d’octobre 2024 à janvier 2026 inclus, déduction faite d’un versement de 2 710 € intervenu le 23 juin 2025, outre la somme de 324,12 € au titre des frais de procédure engagés (commandement de payer, notification CCAPEX, assignation, notification préfecture) ; que cette créance n’est pas contestée :
Attendu que le bail stipule expressément la solidarité entre les preneurs ; que Monsieur [W] [C] [D] et Madame [O] [D] seront condamnés solidairement au paiement de ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 sur la somme de 8 150 €, et à compter du 16 juillet 2025 pour le surplus :
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 30 juin 2025, les défendeurs se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre ; qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer augmenté des charges, soit la somme de 1 450 € par mois, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ; que la société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, sera fondée à percevoir lesdites indemnités d’occupation dès lors que les paiements correspondants seront justifiés par une quittance subrogative :
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance ; que les défendeurs seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 avril 2025 :
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 23 décembre 2023 à la date du 30 juin 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [W] [C] [D] et Madame [O] [D], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux loués sis [Adresse 5], au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [C] [D] et Madame [O] [D] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 14 870 € (quatorze mille huit cent soixante-dix euros) en principal au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 sur la somme de 8 150 €, et à compter du 16 juillet 2025 pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [C] [D] et Madame [O] [D] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 324,12 € (trois cent vingt-quatre euros et douze centimes) au titre des frais de procédure ;
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [W] [C] [D] et Madame [O] [D] à la somme de 1 450 € (mille quatre cent cinquante euros) par mois, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [C] [D] et Madame [O] [D] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES lesdites indemnités d’occupation, dès lors que les paiements correspondants seront justifiés par une quittance subrogative ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [C] [D] et Madame [O] [D] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [W] [C] [D] et Madame [O] [D] aux entiers dépens d’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 avril 2025 ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La Greffière placée Le Juge placé
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