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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 18 mai 2026, n° 25/05473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 72A
N° RG 25/05473
N° Portalis DBX4-W-B7J-UXL6
JUGEMENT
N° B
DU : 18 Mai 2026
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet COTOIT (SASU), dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant pousuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
C/
[R] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 18 Mai 2026
à la SELARL BJA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Lundi 18 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Norédine HEDDAB, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 16 avril 2026 et prorogée au 18 mai 2026 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet COTOIT (SASU), dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant pousuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS substituée par Maître Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [R] [Y], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 17/06/2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8], représenté par son syndic, la S.A.S.U. Cabinet COTOIT, a fait assigner Monsieur [R] [Y] devant ce tribunal aux fins de le voir condamner, avec exécution provisoire, aux dépens, et au paiement des sommes suivantes :
— 3.040,81 € au titre des charges de copropriété et frais impayés arrêtés au 19/03/2025, avec capitalisation des intérêts,
— 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
— 1.080,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 06/01/2026, le syndicat, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Monsieur [R] [Y] n’a pas comparu, et personne pour lui, bien qu’ayant été régulièrement cité à son domicile.
Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les charges de copropriété et frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— la matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire de Monsieur [R] [Y] pour les lots n°11 (appartement), 115 (dépendance) et 123 (dépendance),
— la mise en demeure de payer par avocat du 19/06/2024,
— les appels de fonds portant sur les appels provisionnels, les appels fonds travaux et le décompte de régularisation des charges pour 2023,
— le compte du copropriétaire au 19/03/2025,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date du 11/04/2022, du 30/06/2023 et du 12/09/2024, portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux, non contestés,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que Monsieur [R] [Y] reste devoir, après déduction des frais de relance du 29/02/2024, de mise en demeure du 20/01/2025 et de relance du 24/02/2025, pour un total de 75,00 €, qui ne sont pas justifiés, la somme de 2.965,81 € à titre de charges de copropriété et frais impayés au 19/03/2025.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
Le seul défaut de paiement du copropriétaire défaillant est insuffisant pour caractériser la mauvaise foi de Monsieur [R] [Y]. La demande du Syndicat au titre des dommages et intérêts sera donc rejetée.
Monsieur [R] [Y], qui succombe principalement à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 300,00 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort :
— Condamne Monsieur [R] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 8], représenté par son syndic, la S.A.S.U. Cabinet COTOIT, la somme de 2.965,81 €, à titre de charges de copropriété et frais impayés au 19/03/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17/06/2025 ;
— Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamne Monsieur [R] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9], [Localité 2], représenté par son syndic, la S.A.S.U. Cabinet COTOIT, la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;
— Condamne Monsieur [R] [Y] aux dépens incluant le coût de l’assignation et de ses suites.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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