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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 22 janv. 2025, n° 24/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00319 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GPJV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 22 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me MIRONNEAU
— Me PENOT
— Me DROUINEAU
Copie exécutoire à :
— Me MIRONNEAU
Monsieur [M] [S]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Mégane MIRONNEAU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Marianne PENOT, avocat au barreau de POITIERS
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 18 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [S], dont le véhicule est assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, a été victime d’un accident de la circulation, le 13 mai 2022, impliquant le véhicule de M. [W] [V], assuré auprès de la S.A. BPCE ASSURANCES.
Par acte du 26 juillet 2023, M. [M] [S] a déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction de [Localité 5].
Par ordonnance de refus d’informer du 25 septembre 2023, le doyen des juges d’instruction de [Localité 5] a considéré que les faits étaient susceptibles, en l’état de la procédure et des investigations menées, de poursuites par voie de citation directe.
Par exploit du 12 octobre 2023, M. [M] [S] a fait délivrer une citation directe devant le tribunal correctionnel de Poitiers à M. [W] [V]. A l’audience du 26 janvier 2024, le dossier a été renvoyé au 3 décembre 2024.
Une expertise médicale amiable a été réalisée par le Docteur [B] [F] et le Docteur [K] [D]. Aux termes du rapport rendu le 21 novembre 2023, la date de consolidation a été fixée au 27 juillet 2023 et plusieurs postes de préjudice ont été fixés.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 6 février 2024, le conseil de M. [M] [S] a mis en demeure la S.A. AXA FRANCE IARD de procéder à la rédaction d’un protocole transactionnel à hauteur de la somme de 27.875,42 euros au bénéfice de son client.
Par exploit des 25 avril et 31 mai 2024, M. [M] [S] a fait citer à comparaitre la S.A. AXA FRANCE IARD et la CPAM de la Vienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 21 août 2024, M. [M] [S] a été déclaré irrecevable en ses demandes, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 2 septembre 2024, le conseil de M. [M] [S] a mis en demeure la S.A. BPCE ASSURANCES IARD d’avoir à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Selon courrier du 12 septembre 2024, la S.A. BPCE ASSURANCES IARD a renvoyé M. [M] [S] devant son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée les 3 et 9 octobre 2024, M. [M] [S] a assigné la CPAM de la Vienne, la S.A. BPCE ASSURANCES IARD et la S.A. AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Il sollicite, à titre principal, de :
Condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 27.765,42 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ; Condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la S.A. AXA FRANCE IARD aux entiers dépens. A titre subsidiaire, de :
Condamner la S.A. BPCE ASSURANCES IARD à lui verser la somme de 27.765,42 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
Condamner la S.A. BPCE ASSURANCES IARD à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la S.A. BPCE ASSURANCES IARD aux entiers dépens. En tout état de cause, il demande que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la CPAM de la Vienne.
Il invoque les dispositions de l’article R. 114-1 du code des assurances et fait valoir que la compétence du tribunal judiciaire de Poitiers est démontrée dès lors que l’accident a eu lieu dans le ressort de la présente juridiction.
Il se prévaut des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et soutient que l’obligation d’indemnisation de la SA AXA FRANCE IARD à son égard n’est pas sérieusement contestable.
Il explique que, conformément aux dispositions de la convention IRCA et aux conclusions du rapport d’expertise médicale retenant un taux d’AIPP inférieur à 5%, il appartient à la S.A. AXA FRANCE IARD d’être condamnée à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Il évalue ses préjudices réparables à hauteur de la somme de 27.765,42 euros.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 décembre 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD sollicite, à titre principal, de dire et juger irrecevable la demande émise par M. [M] [S] à son encontre et, par conséquent, rejeter l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter à 5.000 euros la somme provisionnelle allouée à M. [M] [S] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, de réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de dire et juger qu’elle sera condamnée au paiement desdites sommes pour le compte de la SA BPCE ASSURANCES en qualité d’assureur responsable, de rejeter toutes autres demandes, fin ou prétentions formulées à son encontre et que les dépens soient réservés.
Elle soutient, sur le fondement des articles 12 de la loi du 5 juillet 1985 et L124-3 du code des assurances, que M. [M] [S] n’est pas fondé à diriger son action directe envers son propre assureur et qu’il appartient à l’assureur du véhicule de M. [W] [V], dont l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable, de répondre aux demandes d’indemnités provisionnelles émises par M. [M] [S]. Elle invoque les dispositions des articles 122 à 126 du code de procédure civile.
Elle ajoute que la convention IRCA n’est pas opposable aux victimes et que l’exclusion du droit à indemnisation est conditionnée par l’apport de la preuve justifiant l’existence d’une ou plusieurs fautes graves et que tel n’est pas le cas, en l’espèce.
Elle fait valoir, subsidiairement, que la provision accordée ne peut pas dépasser le montant non sérieusement contestable de l’obligation et que, si le juge est libre de fixer le montant de la provision, c’est dans la limite de ce maximum impératif. Elle précise qu’aucun élément tangible ne permet d’affirmer que l’indemnisation de M. [M] [S] atteindra les sommes sollicitées.
Elle ajoute qu’il ressort de la propre volonté du demandeur d’engager ladite procédure alors qu’il disposait de la possibilité de poursuivre les discussions amiables engagées avec son assureur en février dernier ce qui n’aurait engagé aucun frais à sa charge.
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 25 novembre 2024, la S.A. BPCE ASSURANCES IARD sollicite, à titre principal, de dire et juger irrecevable la demande émise par M. [M] [S] à son encontre.
Subsidiairement, elle demande qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé et rejeter l’ensemble des demandes de M. [M] [S].
Très subsidiairement, elle sollicite de réduire le montant des sommes sollicitées à la somme de 6.705 euros et de condamner M. [M] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Elle soutient que la S.A. AXA FRANCE IARD a été désignée, en application de la convention IRCA, comme l’assureur mandaté et que le demandeur est donc fondé à agir contre son propre assureur sur le fondement de ce mandat dès lors que son taux d’incapacité est inférieur 5%.
Elle oppose l’existence d’une contestation sérieuse se heurtant à la demande de provision présentée par M. [M] [S] dès lors qu’il peut être démontré le comportement fautif de la victime dans le cadre de l’accident.
Elle explique enfin que la demande de provision doit être réduite à de plus juste proportions ne pouvant excéder la somme de 6.705 euros.
La CPAM de la Vienne n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
La CPAM de la Vienne n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne se disant habilitée le 3 octobre 2024. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action à l’égard de la S.A. AXA FRANCE IARD :
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances,
« Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Au demeurant, l’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances à la victime d’un dommage, ou à l’assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime et poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile,
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile,
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’action directe ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances l’est uniquement à l’égard de l’assureur de l’auteur responsable du sinistre. Or, en l’espèce, Monsieur [M] [S] entend agir à l’encontre de son propre assureur en se prévalant des dispositions de la convention d’indemnisation et de recours corporel automobile (IRCA).
Toutefois, il convient de relever que, dès lors que la phase amiable du règlement du différend dans le cadre d’un accident de la circulation échoue et que la victime, assistée de son avocat, engage une procédure, ladite convention IRCA ne s’applique plus et ne lui est plus opposable de sorte que les règles procédurales de droit commun s’appliquent de nouveau et l’assureur qui sera assigné sera celui du véhicule responsable.
Dès lors, Monsieur [M] [S] sera jugé irrecevable en ses demandes à l’égard de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
M. [M] [S] sollicite l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice à hauteur de la somme totale de 27.765,42 euros.
Selon les articles 3 à 5 de la loi du 5 juillet 1985 le conducteur victime d’un accident corporel de la circulation a droit à indemnisation sauf faute de celui-ci qui a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation.
Si la S.A. BPCE ASSURANCES IARD oppose ici la faute de la victime il convient de relever que par courrier du 24 octobre 2023, AXA, dans le cadre de la convention IRCA, a reconnu l’absence de responsabilité de la victime et a retenu un droit intégral à indemnisation tandis que la S.A. BCPE ASSURANCES IARD n’a jamais opposé un refus de garantie.
Dès lors, la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse en son principe.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux, M. [M] [S] sollicite la somme de 15.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. La S.A. BPCE ASSURANCES IARD soutient que la provision allouée à ce titre ne saurait excéder la somme de 1.224,60 euros.
Seule l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 euros par jour n’est pas sérieusement contestable.
En prenant les seules périodes retenues par l’expert amiable, il convient de retenir la somme provisionnelle de 1.177,50 euros, décomptée comme suit :
Période du 13 mai 2022 au 1er juin 2022 (classe II) : 20 jours x 25 euros x 25% = 125 euros.Période du 2 juin 2022 au 27 juillet 2023 (classe I) : 421 jours x 25 euros x 10% = 1.052,50 euros.Toutefois, la S.A. BCPE ASSURANCES IARD retient une somme de 1.224,60 euros.
M. [M] [S] sollicite la somme de 3.000 euros au titre des souffrances endurées. La S.A. BCPE ASSURANCES IARD soutient que la provision allouée à ce titre ne saurait excéder la somme de 2.000 euros.
L’expert a évalué, dans son rapport du 21 novembre 2023, les souffrances endurées à 1,5/7.
L’indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 2.000 euros n’est pas sérieusement contestable.
M. [M] [S] sollicite la somme de 3.160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. La S.A. BPCE ASSURANCES IARD soutient que la provision allouée à ce titre ne saurait excéder la somme de 3.000 euros.
L’expert a évalué le taux du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 2%. Il sera jugé qu’une valeur du point à la somme de 1.580 euros pour un homme âgé de 48 ans au moment de la consolidation et présentant un taux global compris entre 1 à 5% n’est pas sérieusement contestable.
Il sera fait droit à la condamnation provisionnelle sur ce poste de préjudice à hauteur de 3.160 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux, M. [M] [S] sollicite la somme de 86,26 euros au titre des dépenses de santé actuelles et la somme de 30,76 euros au titre des dépenses de santé futures.
M. [M] [S] justifie de telles sommes (pièce du demandeur n°5, 25 et 26) de sorte qu’il sera fait droit à cette demande qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
M. [M] [S] sollicite la somme de 600 euros au titre de la tierce personne temporaire. La S.A. BPCE ASSURANCES IARD soutient que la provision allouée à ce titre ne saurait excéder la somme de 480 euros.
L’expert judiciaire a retenu le besoin en tierce personne à hauteur de 1h par jour durant un mois pour l’aide à la toilette, à l’habillage durant les quinze premiers jours et pour les transports aux différents rendez-vous médicaux.
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L’indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Il est jugé que des taux horaires minimaux de 20 € pour la tierce personne n’est pas sérieusement contestable.
Ainsi, en prenant les seules périodes retenues par l’expert judiciaire, il convient donc de retenir la somme provisionnelle de 677,26 euros, décompté comme suit 30 jours x 1 heure x 20 euros x (412/365 jours) = 677,26 euros.
Toutefois, le demandeur limitant sa demande sur ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 600 euros, il sera fait droit à cette somme.
M. [M] [S] sollicite la somme de 2.351,34 euros au titre des pertes de gains professionnels avant consolidation.
L’expert a expliqué, dans son rapport, que les dates de l’arrêt d’activité professionnelle imputable à l’accident étaient celles du 13 mai 2022 au 6 novembre 2022. Durant cette période, M. [M] [S] rapporte la preuve qu’il a perçu la somme de 5.148,66 euros au titre des indemnités journalières (pièce du demandeur n°28) alors qu’il aurait dû toucher la somme de totale de 7.500 euros (pièce du demandeur n°9), soit une perte de 2.351,34 euros.
Dès lors, il sera fait droit à la condamnation provisionnelle sur ce poste de préjudice à hauteur de 2.351,34 euros.
M. [M] [S] sollicite la somme de 927,24 euros au titre du préjudice matériel.
Il verse aux débats une expertise réalisé par le cabinet EXPAD [Localité 5] (pièce du demandeur n°29) qui évalue la perte financière du fait de l’irréparabilité de la moto à hauteur de la somme de 1.064,10 euros, dont le solde restant dû est de 927,24 euros.
Dès lors, il sera fait droit à la condamnation provisionnelle sur ce poste de préjudice à hauteur de 927,24 euros.
Enfin, M. [M] [S] sollicite le versement de la somme de 4.609,82 euros au titre des frais postaux, des frais d’huissier et des frais d’avocat. Ceux-ci relèvent cependant de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, la S.A. BCPE ASSURANCES IARD sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 8380,20 euros, à laquelle il a déjà été soustrait les 2.000 euros déjà versés par la S.A. AXA FRANCE IARD.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La S.A. BPCE ASSURANCES IARD succombe à l’instance. Elle sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
La S.A. BPCE ASSURANCES IARD est condamnée aux dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Toutefois, l’équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais exposés et non compris dans les dépens. La S.A. BPCE ASSURANCES IARD sera condamnée à verser la somme de 1.000 euros à M. [M] [S] à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu les articles 122 et 835 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevables les demandes formées par M. [M] [S] à l’égard de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Condamnons la S.A. BPCE ASSURANCES IARD à verser à M. [M] [S] la somme provisionnelle de 8380,20 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Condamnons la S.A. BCPE ASSURANCES IARD à verser à M. [M] [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons la demande de la S.A. BPCE ASSURANCES IARD sur ce fondement.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons la S.A. BCPE ASSURANCES IARD aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 22 janvier 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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