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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 19 mai 2025, n° 23/01345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/01345 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY6Q5
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Décembre 2018
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me William BOURDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0143, et par Me Henri THULLIEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0967
DÉFENDERESSES
S.A. BGFIBANK RDC, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 7] (REPUBLIQUE DU CONGO)
S.A. BGFI HOLDING CORPORATION, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 8] (REPUBLIQUE GABON)
Représentées par Maître Benjamin VAN GAVER de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [F] [H],
Premier Vice-Procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
assisté de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 07 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Ancien employé de la société BGFI Bank RDC, Monsieur [G] [D] [E] a fui la République démocratique du Congo.
Il a obtenu le statut de réfugié en France, ainsi que son épouse, par décision en date du 18 octobre 2018 de la Cour nationale du droit d’asile.
Par acte en date du 13 décembre 2018, Monsieur [G] [D] [E] a fait assigner en responsabilité la société BGFI Bank RDC et la société BGFI Holding Corporation devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 14 janvier 2020, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence au profit des juridictions congolaises ou gabonaises soulevée par la société BGFI Bank RDC et la société BGFI Holding Corporation, qui ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 29 octobre 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision précitée.
La société BGFI Bank RDC et la société BGFI Holding Corporation ont formé un pourvoi contre cet arrêt.
Le 23 novembre 2020, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de radiation, au motif que " les actes de procédure n'[avaient] pas été accomplis dans les délais impartis ; qu’en effet les parties n'[avaient] pas fait connaître l’état de la procédure d’appel avant l’audience de mise en état ".
Le 29 juin 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des sociétés BGFI Bank RDC et BGFI Holding Corporation.
L’affaire a été réinscrite au rôle du tribunal sous un nouveau numéro de répertoire général.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment dit que l’instance n’était pas périmée et a renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance du 25 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du procureur de la République de donner suite à la plainte déposée contre Monsieur [G] [D] [E], formulée par la société BGFI Bank RDC et la société BGFI Holding Corporation.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 novembre 2024, Monsieur [G] [D] [E] demande au juge de la mise en état :
— d’enjoindre aux sociétés BGFI Bank RDC et BGFI Holding Corporation de produire les documents suivants dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200€ par jour de retard :
1. Contrat de travail de Monsieur [I] à la BGI Holding, découlant de sa promotion en mai 2018 ;
2. Powerpoint « Synthèse des risques » de la BGFI Bank – Juillet 2018;
3. Rapport d’audit de la Direction de l’audit interne de la BGFI Holding sur la BGFI Bank RDC – HCO/PDG/MB/003/04/2018 – Audit complet avril-mai 2018 ;
4. Rapport de mission de révision comptable BGFI Bank RDC sous la supervision du Directeur Financier Groupe – mission du 21 août au 1er septembre 2017 ;
5. Audits de PricewaterhouseCoopers sur la BGFI Bank RDC à l’attention de la BGFI Bank RDC et de la BGFI Holding – de 2012 à 2019 ;
6. « Review Summary Memorandum » de PricewaterhouseCoopers concernant la BGFI Bank RDC de 2012 à 2019 ;
7. Présentation des conclusions des Audit des comptes de la BGFI Bank RDC par PricewaterhouseCoopers – de 2012 à 2019 ;
8. Early Warning Memorandum de PricewaterhouseCoopers – 31 octobre 2015 ;
9. Rapport des Commissaires aux Comptes au Conseil d’Administration de la BGFI Bank RDC pour l’exercice clos – de 2012 à 2019 ;
10. Rapport d’audit de la Direction de l’audit interne de la BGFI Holding sur la BGFI Bank RDC – HCO/PDG/MB/003/04/2018 – Audit complet avril-mai 2018 ;
11. Tableau des points d’audit, Mission audit de l’efficience de l’organisation de la direction générale de la Direction de l’audit interne (BGFI Bank RDC) – mai 2012 ;
12. Tableau de bord de suivi des risques BGFI Bank RDC – 31 mai 2012 ;
13. Synthèse des travaux de revue limitée des comptes (BGFI Bank RDC) – 30 juin 2012 ;
14. Synthèse BGFI Bank RDC SA – Points d’attention au Président du Comité d’Audit – 2017/2018 ;
15. Audit sur la gouvernance sur la BGFI Bank RDC réalisé par l’Inspection Générale du Groupe BGFI – de 2012 à 2019 ;
16. Procès-verbal des délibérations du Conseil d’administration BGFI Bank RDC – 7 décembre 2017 ;
17. Relevés de compte de la société Atlantic Trading Company au sein de la BGFI Bank RDC, comptes n° 40000557011 et n° 40000557012, de 2011 à 2017 inclus ;
18. Relevés de compte de la société Congo Stars for Commerce au sein de la BGFI Bank RDC, comptes N°40000597011 et n° 40000597011, de 2011 à 2017 inclus ;
19. Relevés de compte de la société Kin Trading SPRL au sein de la BGFI Bank RDC, comptes n°40000536011 et n° 40000536012, de 2011 à 2017 inclus ;
20. Relevés de compte de la société Société congolaise de construction moderne (SCCM) au sein de la BGFI Bank RDC, comptes n°40015652011, n° 40015652012 et n ° 40015652013, de 2011 à 2017 inclus ;
21. Code de déontologie du Groupe BGFI en vigueur en 2016 ;
22. Procédure du Groupe BGFI sur la lutte contre le blanchiment d’argent en vigueur en 2016 ;
23. Procédure du Groupe BGFI relative aux cadeaux aux salariés du Groupe en vigueur en 2016 ;
24. Procédure du Groupe BGFI organisant les audits réalisés par le corps de l’Inspection Générale en vigueur en 2016 ;
25. Instruction du Groupe BGFI relative aux règles de surveillance du risque de blanchiment des capitaux en vigueur en 2016 ;
26. Instruction du Groupe BGFI relative à la déclaration de soupçons de blanchiment des capitaux en vigueur en 2016 ;
— de condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [D] rappelle avoir été engagé par la BGIF Bank RDC en novembre 2015, au poste de pilote responsable du contrôle de gestion. Il explique avoir été confronté, dans le cadre de son travail, à des menaces de la part de sa hiérarchie au sujet de demandes de validation de dépenses en dehors des procédures légales, de liens de la banque avec des entreprises soupçonnées de financer le terrorisme, et que ces menaces se sont concrétisées par une agression physique à son encontre et celle de sa femme en mai 2017.
Il expose que les documents dont la communication est sollicitée sont des éléments importants pour permettre au tribunal de se prononcer sur l’existence des fautes et défaillances de la BGFI Holding Corporation SA, et plus généralement sur celles de la BGFI Bank RDC, objets du litige. Il soutient en substance que ces derniers permettront d’établir l’étendue de la connaissance par la maison-mère des activités ou suspicions d’activités illégales et irrégulières au sein de sa filiale congolaise, liées à des dossiers pour lesquels il s’est opposé à sa direction. Sur ce point et en réponse aux défenderesses- qui versent aux débats une ordonnance du tribunal judiciaire de Créteil en date du 23 juillet 2024 rejetant la demande de communication de pièces formée par Monsieur [Z], un autre ancien employé de la banque- il rappelle ne pas soutenir que lesdits documents rapporteraient la preuve directe des menaces et de l’agression dont il a fait l’objet, mais bien la preuve des fautes commises par la BGFI Bank Holding, dont le comportement a permis la réalisation de ces dernières.
Ainsi, Monsieur [D] affirme que :
— le document 1, contrat de travail de Monsieur [I] à la BGFI Holding : permettra d’établir que ce dernier a obtenu une promotion en 2018 par la maison-mère après avoir pourtant commis des actes répréhensibles au sein de la filiale BGFI Bank RDC, notamment à son encontre ;
— les documents 2 à 15 inclus, divers audits internes ou externes sur les comptes et les risques de la BGFI Bank RDC : permettront d’établir l’étendue de la connaissance de la BGFI Holding Corporation SA sur les activités ou suspicions d’activités illégales et irrégulières au sein de sa filiale congolaise, et les mesures prises pour y remédier ;
— le document 16, un procès-verbal du conseil d’administration de la BGFI Bank RDC : permettra de démontrer que la BGFI Holding Corporation SA était informée, par sa présence aux délibérations du conseil d’administration, des risques encourus par la BGFI Bank RDC, notamment en matière de conformité ;
— les documents 17 à 20 inclus : sont relatifs à des relevés bancaires de sociétés clientes de la BGFI Bank RDC, ayant été désignées par les différents rapports d’enquêtes internationaux comme participant à des opérations d’activités illégales au sein de la BGFI Bank RDC, en lien avec les alertes qu’il a lancées ;
— les documents 21 à 25 inclus, des procédures internes au Groupe BGFI relatives à la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent en vigueur au moment des faits litigieux : permettront de s’assurer que les procédures internes ont été respectées et, le cas échéant, déterminer l’existence de manquements dans les procédures et contrôles adoptés par le Groupe concernant ces faits.
Monsieur [D] fait valoir que la Cour de cassation a admis dans un arrêt de principe de 2017 que le secret bancaire peut être écarté lors d’une demande de production de pièces lorsque la responsabilité de la banque est recherchée. Il affirme qu’en l’espèce et d’une part, cette production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve, puisque ces documents lui sont nécessaires pour établir qu’il a dû travailler dans un contexte nuisible et de malversations au sein de la BGFI Bank RDC, laquelle a contribué à cette situation, dès lors qu’elle avait soit connaissance des malversations et opérations illicites pratiquées au sein de sa filiale congolaise et n’a rien fait pour y mettre un terme, soit a commis un manquement à ses obligations de contrôle en matière de conformité des opérations de ses filiales. Monsieur [D] soutient que d’autre part, la levée du secret bancaire est proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, les documents demandés étant principalement liés à des questions d’audit et de gestion interne des risques à la BGFI Bank RDC, se rattachant directement aux circonstances qui lui ont nui.
Par conclusions d’incident notifiées le 24 mars 2025, la société BGFI Bank RDC et la société BGFI Holding Corporation demandent au juge de la mise en état de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [G] [D] [E], et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elles estiment que la demande de production de pièces confidentielles est une manœuvre destinée à nourrir un dossier contre le groupe BGFI sans lien avec la présente affaire, expliquant que lesdites pièces ne sont pas de nature à démontrer le harcèlement et les menaces de mort dont Monsieur [D] prétend avoir été l’objet et dont il échoue à rapporter la preuve.
Elles font grief au demandeur de chercher, en réalité, à se faire communiquer par une voie légitime des documents dont il a eu connaissance de façon illicite, destinés à nourrir son dossier politique et la bataille menée contre le Groupe BGFI depuis des années, dans le cadre d’un contexte politique tendu. A l’appui de cette affirmation, elles relèvent que bien que la grande majorité des documents sollicités par Monsieur [D] sont postérieurs à son départ de la banque et de la RDC, ce dernier fournit des dates et références très précises. Les sociétés BGFI Bank RDC et BGFI Holding Corporation affirment par ailleurs que dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Créteil, et malgré le rejet par le tribunal de sa demande de production forcée de pièces, Monsieur [Z] a fait état de cinq documents figurant parmi les pièces dont il sollicitait la communication.
Les défenderesses expliquent qu’en tout état de cause, la plupart des documents demandés sont couverts par le secret bancaire et ne peuvent donc être divulguées, sauf pour BGFI Groupe à se rendre coupable de violation du secret bancaire et à s’exposer à des sanctions judiciaires significatives au Gabon ou en RDC, outre un important préjudice réputationnel. Elles soutiennent que les conditions de la levée du secret bancaire, telle qu’autorisée par la Cour de cassation, ne sont pas réunies dès lors notamment que :
— si BGFI Holding et BGFI RDC ont bien la qualité de parties en l’instance, Monsieur [D] n’est pas bénéficiaire du secret bancaire qui couvre les documents demandés ;
— ces documents ne sont pas indispensables à l’exercice du droit de la preuve des menaces dont le demandeur prétend avoir été l’objet ; que d’ailleurs les documents sollicités n° 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 et 20 sont exclusivement relatifs à BGFI RDC et non à BGFI Holding, et ne sauraient en conséquence permettre de démontrer une éventuelle abstention fautive de la société-mère de BGFI RDC dans la supervision de sa filiale, ou l’étendue de l’éventuelle connaissance de celle-ci des malversations alléguées ; que sur ce point, quand bien même il serait démontré que BGFI Holding aurait eu connaissance de malversations réalisées par sa filiale, cela n’est pas susceptible de la rendre responsable des prétendues menaces proférées par l’ancien employeur de Monsieur [D] ;
— la communication de ces documents serait disproportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence, ceux-ci contenant tous par nature des informations relatives à des clients tiers à la présente procédure et de nombreuses informations confidentielles relatives aux activités du Groupe BGFI ; que compte-tenu du contexte politique et médiatique, il existe un risque important que ces documents fassent l’objet d’une communication à des tiers ou à la presse, ce à des fins d’instrumentalisation et de nuisance, susceptibles de leur causer un préjudice majeur.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident 7 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de communication de pièces
L’article 11 du code de procédure civile prévoit que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Le juge dispose, en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, la communication des pièces sollicitées doit être appréciée au regard de leur intérêt pour la solution du litige et de la charge de la preuve, qui repose en matière de responsabilité délictuelle sur Monsieur [D].
Il convient de rappeler qu’aux termes de son assignation, Monsieur [D] reproche les fautes suivantes aux défenderesses :
— concernant la société BGFI Bank RDC : il lui reproche d’être responsable des menaces de mort subies sur son lieu de travail et dans la ville de [Localité 7], où il a été agressé ;
— concernant la société holding, il lui reproche de ne pas avoir pris les mesures pour faire cesser les activités illicites de sa filiale, d’avoir maintenu Monsieur [I] à son poste de directeur général de la société BGFI Bank RDC et de ne n’avoir pris aucune mesure pour faire cesser le harcèlement qu’il a subi, laissant persister un climat qui a permis à certains dirigeants de menacer et harceler les employés.
En application des règles de la responsabilité civile, ces fautes doivent entretenir un lien de causalité avec les préjudices allégués pour pouvoir engager la responsabilité de la société BGFI Holding Corporation.
Monsieur [D] expose que son préjudice résulte de son obligation de quitter le pays et d’une perte de chance d’une évolution professionnelle favorable. Concernant le lien de causalité, il explique avoir fui la RDC suite aux menaces ; il ajoute que la société BGFI Holding Corporation a créé un climat d’impunité en ne sanctionnant pas Monsieur [I], qui a pu poursuivre ses activités illicites.
Au regard de ces éléments, il apparaît que les préjudices allégués ne sont qu’en lien indirect avec l’existence d’activités illicites alléguées par Monsieur [D], ces activités étant en lien avec les menaces et violences rapportées, qui sont à l’origine direct du préjudice. Pour obtenir gain de cause sur le fond et en l’état des débats, il sera donc nécessaire pour Monsieur [D] de rapporter la preuve de ces menaces et violences, de leur imputabilité à la société BGFI Bank RDC ainsi que de la connaissance de leur existence par la société BGFI Holding Corporation. L’existence de malversations éventuelles ne permettra que d’apporter des explications de contexte, sans influer directement sur la caractérisation de fautes ayant entraîné un préjudice direct et personnel à Monsieur [D].
C’est à l’aune de ces éléments que les demandes de communication de pièces seront examinées.
1.1 Sur le document 1, constitué du contrat de travail de Monsieur [I]
Ce document permettrait supposément de justifier que cette personne a obtenu une promotion en 2018 après avoir commis des actes répréhensibles. Il convient toutefois de relever que la promotion alléguée est postérieure du départ de Monsieur [D] de la RDC en juin 2017 et n’est pas de nature à éclairer le tribunal sur la connaissance par la maison mère des faits de menaces et violences allégués.
Cette demande sera rejetée.
1.2 Concernant les documents 2 à 15 inclus
Ces documents sont constitués de différents audits financiers internes ou externes concernant la société BGFI Bank RDC. Strictement financiers, ils ne sont pas de nature à éclairer le tribunal sur la caractérisation de la responsabilité de la société mère, s’agissant de documents uniquement de nature à établir des malversations et pour les raisons indiquées ci-dessus.
Cette demande sera rejetée.
1.3 Concernant le document 16
Ce document est un procès-verbal des délibérations du Conseil d’administration de la société BGFI Bank RDC en date du 7 décembre 2017, qui permettrait au demandeur de justifier que la société mère était informée des risques encourus par sa filiale en matière de conformité.
A l’instar toutefois des documents précédents, cette pièce ne permettrait d’éclairer le tribunal que sur le contexte et non la caractérisation de la responsabilité des défenderesses. La demande de communication sera rejetée.
1.4 Concernant les documents 17 à 20 inclus
Ces documents sont les relevés de compte de quatre sociétés clientes de la BGFI Bank RDC, qui auraient participé à des opérations d’activités illégales au sein de la BGFI Bank RDC.
La communication forcée de ces pièces sera rejetée, celle-ci ne permettant d’établir que d’éventuelles malversations et pour les raisons indiquées ci-dessus.
1.5 Les documents 21 à 26 inclus
Ces documents organisent les procédures internes au groupe BGFI en matière de lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent.
L’absence de respect de ces procédures n’est pas non plus de nature à éclairer le tribunal sur les violences et menaces alléguées, ainsi que leur connaissance par la société mère.
La demande de communication sera rejetée.
Ainsi, Monsieur [D] sera débouté de ses demandes de communication de pièces.
2. Sur les autres demandes
Les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition, contradictoirement et par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Monsieur [G] [D] [E] de ses demandes de communication de pièces,
RÉSERVONS les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du 15 septembre 2025 à 14 heures pour conclusions de Monsieur [G] [D] [E],
PRÉCISONS que la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés défenderesses dans leurs dernières conclusions sur le fond sera examinée par le tribunal, compétent pour connaître des fins de non-recevoir dans les litiges introduits avant le 1er janvier 2020.
Faite et rendue à [Localité 9] le 19 Mai 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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