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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 avr. 2026, n° 26/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00595 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VDDI
Le 21 Avril 2026
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de [K] [A], requérant, régulièrement convoqué, assisté de Me AGUIE Clémence, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT ;
Vu la requête du 10 Avril 2026 à l’initiative de Monsieur [K] [A] né le 26 janvier 2000 à [Localité 1] concernant la mainlevée de sa mesure de soin sans consentement sous la forme d’un programme de soin ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge et les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que seule l’hospitalisation complète fait l’objet d’un contrôle obligatoire et systématique du juge, lequel peut être saisi aux fins de mainlevée de toutes les mesures y compris de celles prenant la forme d’un programme de soins. Lorsqu’un patient est réadmis en hospitalisation complète après non-respect du programme de soins, le juge peut être saisi de contestations portant sur la régularité des décisions ayant maintenu ce programme. Tel est le cas en l’espèce.
[K] [A] a été admis au départ en soins psychiatriques sans consentement le 27 novembre 2025. Puis, la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète avait été prolongée et autorisée par le juge délégué au Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 décembre 2025. Puis par arrêté décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète en date du 27 mars 2026 un programme de soin a été mis en place. Enfin, un arrêté aux fins de réintégration a été rendu le 15 avril 2026, postérieurement à la requête en date du 10 avril 2026, par laquelle [K] [A] demande une modification de ce programme de soins en raison de l’incompatibilité des traitements imposés (piqûres) avec une phobie des piqûres et son organisation personnelle.
Dans ces conditions, la situation d'[K] [A] a changé depuis sa requête du 10 avril 2026 puisqu’il a fait l’objet d’une réintégration pour laquelle la juridiction a été saisie le 20 avril 2026. Une audience aura lieu pour statuer sur la régularité de cette réintégration, ce qui fait qu’en l’état, sa requête est recevable mais est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande présentée par Monsieur [K] [A].
Constatons que la demande est sans objet.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
;;,,
□ le préfet avisé par mail □ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat
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