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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 4 déc. 2025, n° 24/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/00139 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LVMA
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [Y] [S]
Assesseur salarié : Madame [M] [T]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, substitué par Me Maxime NOEL, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
PROCEDURE :
Date de saisine : 25 janvier 2024
Convocation(s) : Renvoi du 03 juin 2025 + citation défendeur en date du 17 juillet 2025
Débats en audience publique du : 16 octobre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 04 décembre 2025
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 16 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 04 décembre 2025, où il statue en ces termes :
Par courrier recommandé reçu le 30 janvier 2024, Monsieur [B] [H] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Grenoble à une contrainte émise le 12 décembre 2023 par l'[8] et signifiée le 25 janvier 2024 pour avoir paiement de la somme de 3071 euros en cotisations et majorations de retard au titre des 3° 4° trimestres 2021 et 1° 2° trimestres 2022.
A l’audience du 16 octobre 2025, l'[7] comparaît représentée. Aux termes de ses conclusions n°1, elle sollicite la validation de la contrainte ramenée à 3 021 euros et la condamnation de Monsieur [H] au paiement de cette somme outre majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement et des frais d’huissier.
Monsieur [B] [H] a été cité par acte de commissaire de justice remis le 17 juillet 2025 à sa dernière résidence connue selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi dans les quinze jours de la signification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Le recours est recevable.
L’Urssaf produit une lettre de mise en demeure adressée le 15 septembre 2023 à Monsieur [H] par courrier recommandé avec avis de réception signé le 18 septembre 2023.
La procédure de recouvrement apparaît régulière.
Sur le fond, M. [H] a été affilié à l’URSSAF de janvier 2021 au 14 juin 2022 pour son activité de gérant de l’EURL [6] (restauration rapide).
Les cotisations réclamées ne sont pas contestées.
Dès lors, la contrainte sera validée pour un montant de à 3 021 euros et Monsieur [H] sera condamné au paiement de cette somme outre majorations jusqu’à complet paiement, ainsi qu’aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
Le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement, qui relèvent de la compétence du directeur de l’Urssaf.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire,
DIT l’opposition recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 12 décembre 2023 par l'[8] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer à l'[7] la somme de 3 021 euros au titre des 3° 4° trimestres 2021 et 1° 2° trimestres 2022, outre majorations complémentaires jusqu’à parfait paiement ;
LE CONDAMNE aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 3]
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