Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 15 janv. 2026, n° 24/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/00614 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CQQS / JAF
AFFAIRE : [W] / [V]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Mélanie BRUN, Juge aux affaire familiales
Greffier : M. Sébastien DOARE,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [W] épouse [V]
née le 23 Septembre 1989 à ALES (30100)
de nationalité Française
49 Rue Henri Merle
30340 SALINDRES
représentée par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocats au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001987 du 08/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [V]
né le 26 Avril 1983 à ARGENTAN (ORNE) (61200)
de nationalité Française
Profession : Agent de sécurité
4 Place du point d’Argentan
61200 ARGENTAN
représenté par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES,
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [W] épouse [V] et Monsieur [U] [V], tous deux, de nationalité française, se sont mariés le 02 mai 2009 devant officier d’état civil de SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES (30), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [G], [D] [V] né le 17 Octobre 2012 à BOURGOIN-JAILLEU (38);
— [F], [E] [V] née le 03 Mars 2016 à BRON (69).
Le 19 juillet 2017, Madame [X] [W] épouse [V] a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 17 octobre 2017, le juge aux affaires familiales a notamment :
— Constaté l’absence de conciliation entre les époux ;
— Autorisé immédiatement Madame [X] [W] épouse [V] à faire assigner en divorce son conjoint [U] [V] en précisant que seul l’époux qui a présenté la requête peut assigner dans les trois mois et qu’en cas de réconciliation ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois suivant l’ordonnance, ses dispositions deviendront caduques y compris l’autorisation d’introduire l’instance ;
— Organisé la vie séparée des époux ;
— Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence et, en cas de violation de cette introduction, autorisé l’expulsion du contrevenant avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— Ordonné la remise des vêtements et objets personnels au besoin avec la même assistance ;
— Attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location, à l’époux, à charge pour lui de régler les charges afférentes à l’occupation ;
— Maintenu l’exercice conjoint de l’autorité parental sur les enfants ;
— Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— Accordé au père un droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été,
— Fixé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois.
Le juge aux affaires familiales rendu le 14 décembre 2020, une ordonnance de caducité.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 16 septembre 2021, le juge aux affaires familiales a :
Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Constaté que les enfants sont trop jeunes pour être entendus ;
Organisé la résidence séparée des époux ;
Attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal et du mobilier du ménage époux à compter de la séparation soit le 17 octobre 2017 ;
Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
Débouté l’épouse de sa demande de pension au titre du devoir de secours ;
Constaté que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée en commun par les père et mère ;
Fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
Dit que le père pourra exercer un droit de visite et d’hébergement, librement de l’accord des parties :
Pendant les vacances scolaires durant la première moitié des vacances de Noël les années paires et la seconde moitié les années impaires, ainsi que par alternance de quinzaine les vacances d’été, les quinze premiers jours des mois de juillet et août les années impaires et inversement les années impaires ;
Dit que la remise des enfants s’effectuera exclusivement devant le restaurant mac donalds d’Alès le samedi de la période concernée à 10 heures du matin et le retour à 19 heures le samedi du dernier jour de la période des vacances accordée au père ;
Fixé le montant de la pension alimentaire due par le père à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de son enfant (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à la somme mensuelle de CENT VINGT CINQ EUROS par mois et par enfant soit la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 euros) au total ;
Débouté l’épouse de sa demande au titre du partage des frais scolaires, extra scolaires et médicaux non remboursés ;
Dit que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale.
Par jugement du 8 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a débouté les parties de leur demande en divorce.
Par acte du 18 avril 2024, Madame [X] [W] épouse [V] a assigné Monsieur [U] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de céans sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 10 septembre 2024, le juge aux affaires familiales a pour l’essentiel :
Constaté que les époux résident séparément ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le domicile conjugal ;
Ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
Débouté Madame [X] [W] de sa demande au titre du devoir de secours ;
Rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur:
o [V] [G], [D] né le 17 Octobre 2012
o [V] [F], [E] née le 03 Mars 2016
Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [X] [W] à compter du 18 avril 2024 ;
Dit que sauf meilleur accord, Monsieur [U] [V] recevra ses enfants :
« La première moitié des vacances de Noël les années paires, et la seconde moitié les années impaires, ainsi que par alternance de quinze jours les vacances d’été, les quinze premiers jours des mois de juillet et août les années paires et inversement les années impaires,
« Et ce, pour les vacances estivales, en imposant à Monsieur un délai de prévenance de 2 mois,
Dit que sauf meilleur accord, le passage de bras se fera devant l’enseigne Macdonald à Alès ;
Fixé la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à charge à la somme de 125 € par mois et par enfants, soit 250 €, qui devra être versée d’avance par Monsieur [U] [V] prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de la présente décision ;
Dit que la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par Monsieur [U] [V] pour :
« [V] [G], [D] né le 17 Octobre 2012
« [V] [F], [E] née le 03 Mars 2016
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [U] [V] ;
Débouté l’épouse de sa demande de partage de frais ;
Enjoint à Monsieur [U] [V] de produire sans délai copie intégrale de son acte de naissance et de sa pièce d’identité.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 juin 2025, Madame [W] demande au juge aux affaires familiales de :
Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [W] ;
Prononcer le divorce de Madame [X] [W] et de M. [U] [V] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil;
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [W]/ [V] dressé le 2 mai 2009, devant Monsieur l’Officier d’Etat Civil de la commune de SAINT JEAN DE CEYRARGUES ;
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de leurs actes de naissance respectif, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
Constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
Constater qu’elle a formulé une proposition de reèglement des intérets pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil;
Fixer la date des effets du divorce au 17 octobre 2017, date de la séparation effective du couple, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
Ordonner en tant que de besoin le partage, en application des dispositions de l’article 267 du Code civil et 1361 du Code de procédure Code civil ;
Constater le principe de la disparité entre les époux ;
Juger que Monsieur [V] lui versera une prestation compensatoire d’un montant de 5000 euros en capital, en application de l’article 270 du code civil et l’y condamner en tant que de besoin ;
Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [G] et [F], en application des articles 372 et suivants du code civil ;
Fixer la résidence de [G] et [F] à son domicile ;
Fixer le droit de visite et d’hébergement de M. [V] à l’égard de [G] et [F] selon les modalités suivantes du moment où M. [V] justifie de bonnes conditions d’accueil pour ceux-ci, libre et à défaut d’accord entre les parents :
o Pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié des vacances de Noel les années paires, la seconde moitié les années impaires et quinze jours durant les vacances d’été suivant le calendrier des vacances de M. [V] à charge pour lui d’informer Mme [W] deux mois à l’avance.
o A charge pour lui d’aller chercher les enfants et de les raccompagner dans un lieu public, Mac Donald’s d’ALES sauf meilleur accord.
o M. [V] prendra en charge l’intégralité des trajets pour emmener et aller chercher les enfants à SALINDRES.
Juger qu’elle pourra joindre téléphoniquement ses enfants une fois par semaine le jour et l’heure que le tribunal fixera lorsque ceux-ci seront chez leur père en vacances
Lui accorder le droit de téléphoner à ses enfants et au besoin enjoindre M. [V] de respecter cette obligation ;
Condamner Monsieur [V] à lui verser la somme dûment indexée de 125 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [G] et [F] en application de l’article 371-2 du code civil soit 250 Euros mensuels dûment indexés ;
Juger que le versement de la contribution alimentaire se fera par le biais de l’ARIPA;
Confirmer pour le surplus les mesures provisoires de l’ordonnance Du Tribunal judiciaire d’ALES du 10 septembre 2024 ;
Débouter M. [V] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 mars 2025, Monsieur [V] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce entre Madame [X] [W] et Monsieur [U] [V] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ;
Fixer la date des effets du divorce au 17 octobre 2017 date de séparation effective des époux
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux ;
Juger qu’il n’y a pas à versement de prestation compensatoire à la charge de Monsieur [V] ;
Juger que l’autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercée de façon conjointe et que la résidence des enfants sera fixée chez la mère ;
Fixer un droit de visite et d’hébergement au bénéfice du père sur les enfants soit pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances de Noël les années paires, et la seconde moitié les années impaires, ainsi que par alternance de quinze jours les vacances d’été, les quinze premiers jours des mois de juillet et août les années paires et inversement les années impaires ;
Fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge du père à hauteur de 50 euros par mois et par enfant ;
Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Les parents ont été informés du droit pour l’enfant capable de discernement d’être entendus en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil dans les procédures le concernant
Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal. Il n’a pas été fait état d’une procédure en cours devant le juge des enfants au sujet de la situation des mineurs.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 19 juin 2025, la clôture de l’instruction est intervenue le 30 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 13 novembre 2025.
Lors de l’audience du 13 novembre 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils qui ont déposé leur dossier.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Aux termes des dispositions de l’article 1126 du code de procédure civile, « Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil. ».
Les époux sont séparés depuis 2017, soit plus d’un an au jour de l’assignation en divorce.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge".
En application de ces dispositions et conformément à l’accord des époux, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 17 octobre 2017, date de cessation de collaboration et cohabitation des époux.
Sur l’usage du nom de l’époux
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera constaté que Madame [W] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son conjoint et l’époux y consent. Les époux en perdront donc l’usage.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un ou l’autre des époux aurait pu accorder à son conjoint.
Sur la liquidation des droits patrimoniaux
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ".
Il est précisé aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Toutefois, faute pour les époux de justifier de désaccords subsistants après une tentative de règlement amiable, ou d’acte notarié, les demandes des époux tendant à faire ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial, sera déclarée irrecevable par application de l’article 1116 du code de procédure civile.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial sont à effectuer.
Les époux seront, dès lors, renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage.
Sur la prestation compensatoire
Il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que cette prestation, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour déterminer son montant, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leurs situations professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation, si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En application de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital : soit par le versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article suivant prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 272 du code civil, prévoit, qu’en cas de demande de fixation de prestation compensatoire, les parties doivent produire à la procédure une déclaration sur l’honneur certifiant l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. Cette déclaration a vocation à assurer la loyauté des débats et à permettre à la juridiction de rendre une décision en étant pleinement informée de la situation des parties.
Enfin, l’article 1079 du code de procédure civile prévoit que La prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, Madame [W] sollicite une prestation compensatoire payable, en une seule fois, en capital à hauteur de 5 000 euros. L’époux s’y oppose.
Il sera fait état que les époux sont respectivement âgés de 36 ans pour la femme et de 42 ans pour le mari. Le mariage a duré plus de 16 ans, pour une durée de 8 ans de vie commune.
Deux sont issus de cette union.
Seule l’épouse a versé la déclaration sur l’honneur requise par les textes.
Sur la situation de l’épouse
Madame [W] ne fait état d’aucun problème de santé.
Elle fait savoir qu’elle ne travaille pas, qu’elle a dû prendre un congé maternité puis parental suite à la naissance des enfants. Elle explique les difficultés tenant à une carrière professionnelle lorsqu’il faut s’occuper, seule, de deux enfants et souhaite rappeler qu’elle a été victime de violences conjugales de la part de M. [V], raison pour laquelle, elle a déménagé et a été contrainte de s’organiser seule pour les enfants.
Elle dénonce une disparité lors de la vie conjugale. En effet, selon l’avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016, dernière année de vie commune des époux, Monsieur [V] a déclaré 22 676 € de revenus tandis qu’elle a déclaré 6 038 € de revenus, soit une différence de 16 638 €.
Madame [W] déclare n’avoir que pour seules ressources l’ASS outre un complément de prime activité RSA et être contrainte de solliciter une prestation compensatoire pour préserver ses droits.
Elle pourrait bénéficier de 336.61€ bruts par mois pour un départ à 64 ans, 375.14€ bruts pour un départ à 66 ans et 431€ bruts pour un départ à 67 ans.
Elle fait savoir que qu’elle a récemment eu un bébé, qu’elle a un nouveau compagnon depuis un an tout comme M. [V] qui partage sa vie avec sa compagne.
En soutien aux moyens de ses prétentions, elle verse :
— L’avis d’imposition 2015 sur les revenus 2016 pour lesquels l’époux a déclaré des revenus à hauteur de 22 676 euros et l’épouse la somme de 8612 euros ;
— L’avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 pour lesquels elle n’a déclaré aucun revenu ;
— L’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 pour lesquels elle a déclaré la somme de 2400 euros ;
— L’avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 pour lesquels elle a déclaré la somme de 3245 euros ;
— Un bail en date du 1er septembre 2018 pour un loyer de 600 euros ;
— Des attestations CAF :
o A janvier 2024 pour un montant de 281.48 euros au titre des allocations familiales et revenu de solidarité active ainsi que 440 euros au titre de l’APL ;
o De mars à mai 2024 pour des montants respectifs de 1341.70 euros, 2018.29 euros et 951.99 euros ;
o De septembre à novembre 2024 pour des montants respectifs de 1615.42 euros, 1292.59 euros et 1292.59 euros ;
o A mars 2025 pour un montant de 1264.60 euros ;
o A mai 2025 pour un montant de 1246.97 euros ;
— L’attestation Pôle emploi au titre de l’ARE :
o Pour la période du 1er octobre au 1er décembre 2020 pour des versements à hauteur de 1258.53 euros ;
o Pour la période du 1er janvier au 31 mars 2021 pour des versements à hauteur de 1244.70 euros ;
o Pour la période du 1er février 2021 au 30 avril 2021 pour des versements à hauteur de 1244.70 euros ;
o A janvier 2024 pour un montant de 563.27 euros ;
o A mai 2024 pour un montant de 589.31 euros ;
o Le versement de l’ASS à hauteur de 589.31 euros à mars 2025 ;
o Le versement de l’ASS à hauteur de 579.90 euros à avril 2025 ;
— L’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 pour lesquels elle a déclaré la somme de 6351 euros ainsi que 2400 euros au titre de la pension alimentaire ;
— La déclaration sur l’honneur sur le fondement de l’article 272 du code civil datée au 08 mai 2023 dans laquelle elle déclare percevoir l’ASS ainsi que le RSA, mais également une déclaration datée au 16 octobre 2025 dans laquelle elle déclare avoir eu un autre enfant avec son nouveau compagnon ;
— Une estimation retraite personnalisée au 12 juin 2025 indiquant qu’en partant à l’âge de 64 ans, elle pourrait prétendre à une retraite de 336.61 euros bruts mensuels tandis qu’en partant à l’âge de 67 ans, elle pourrait prétendre à la somme de 431 euros ;
Sur la situation de l’époux
Monsieur [V] ne fait état d’aucun problème de santé.
Il déclare ne pas disposer de patrimoine, percevoir un revenu limité avec lequel il ne parvient que difficilement à vivre.
Il considère toute demande de prestation compensatoire complètement infondée au regard de la situation effective de sa situation et ce d’autant plus que l’épouse a un compagnon avec qui elle s’est mariée religieusement et dont elle dissimule l’existence avec toutes les conséquences financières qui y sont attachées.
C’est la raison pour laquelle, il estime n’y avoir lieu à prestation compensatoire.
En soutien aux moyens de ses prétentions, l’époux produit :
— L’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 pour lesquels il a déclaré la somme de 23 416 euros ;
— Des bulletins de salaire :
o De janvier à mars 2024 dont le dernier bulletin fait état d’un cumul annuel net imposable de 5742.70 euros soit environ 1914.23 euros ;
o De septembre à octobre 2024 dont le dernier bulletin fait état d’un revenu à hauteur de 2088.86 euros ;
o A janvier 2025 pour un revenu de 2024.37 euros
— Une quittance de loyer à hauteur de 434.75 euros à octobre 2024 ; à janvier 2025 pour un montant de 443.42 euros ;
— Un décompte détaillé des sommes dues, à savoir la somme de 1755.91 euros pour des impayés, indemnité de retard.
Sur les droits patrimoniaux des époux
Les époux ne font état d’aucun patrimoine propre.
Sur l’existence d’une disparité ou d’un sacrifice professionnel
Il sera rappelé que l’analyse des pièces financières des parties, permet toutefois de constater une certaine opacité réciproque dans les revenus et charges des époux.
L’octroi d’une prestation compensatoire ne saurait résulter de la seule différence de revenus entre les époux, toutefois, celle-ci permet de rétablir un certain équilibre rompu par le fait qu’un des conjoints a pu sacrifier sa carrière pour s’investir plus particulièrement dans les activités domestiques et l’éducation des enfants, permettant à l’autre de développer dans de meilleures conditions sa réussite professionnelle.
Toutefois, il revient à l’époux demandeur de démontrer un véritable sacrifice professionnel dans ses choix de vie afin de se consacrer à l’éducation des enfants et à diverses activités domestiques. De plus, l’octroi d’une prestation compensatoire n’est possible que si la situation de disparité financière résulte bien d’un choix familial consenti par un époux et non pas simplement pour le confort individuel d’un seul.
Cette situation de sacrifice professionnel peut aussi exister lorsqu’un conjoint n’avait ni emploi ni qualification au moment du mariage mais qu’il est décidé entre les époux que ce dernier se consacrerait au foyer à temps plein. L’époux concerné, sans aucune qualification, aurait pu, s’il n’avait pas fait ce choix familial, bénéficier peut-être d’une formation ou trouver un emploi qui aurait pu le conduire plus tard à faire l’objet d’une carrière professionnelle.
Ainsi, bien qu’il puisse, dès lors, y avoir présomption de choix familial commun, l’époux demandeur doit démontrer que son investissement dans les activités du foyer et dans l’éducation des enfants est allé au-delà de celui que l’on serait en droit d’attendre de quelqu’un qui exerce en même temps une activité professionnelle.
Liminairement, il sera rappelé que la prestation compensatoire à vocation à compenser un sacrifice professionnel ou une disparité de revenus entre les époux en raison de leur séparation, mais n’a pas vocation à être versée pour maintenir les droits à prestations sociales.
En l’espèce, Madame [W] n’apporte aucune pièce justificative permettant de démontrer un sacrifice professionnel au profit de l’époux, de sorte que la prestation compensatoire ne pourra être octroyée au moyen du sacrifice professionnel.
Concernant la disparité de revenus entre les époux, il semblerait eu égard aux éléments financiers que la situation financière de l’épouse n’est pas la conséquence de la séparation entre les époux, cette dernière ayant vu ses revenus à la hausse (RSA et ASS). Néanmoins, au jour du présent jugement, la disparité présente lors de la vie conjugale a persisté postérieurement à la séparation des époux.
Si le jeune âge de l’épouse lui permettra de cotiser pour ses droits à retraite, il n’en demeure pas moins que la disparité existante justifie l’octroi d’une prestation compensatoire.
En l’état des pièces versées au débat, le montant sollicité par l’épouse paraît excessif eu égard à la durée de vie du mariage, de l’état de santé des époux, du patrimoine de chacun et de leurs situations financières.
Par conséquent, il convient de fixer la prestation compensatoire due par Monsieur [V] à Madame [W] à la somme de 2000 euros.
SUR LES ENFANTS MINEURS
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. L’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil.
La loi pose comme principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception, celle-ci ne pouvant être accordée qu’en cas de justification de l’inaptitude de l’autre parent à exercer son autorité parentale et de preuves de l’existence de motifs graves.
En l’espèce, les époux s’accordent pour un maintien d’une autorité parentale conjointe. Cet accord étant dans l’intérêt de l’enfant, il convient d’y faire droit.
Sur la résidence de l’enfant et leur droit d’accueil
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En application de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Selon l’article 373-3-2 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves, même lorsque celui-ci est privé de l’autorité parentale.
En l’espèce, les époux sollicitent tous deux, une résidence au domicile maternel. Il convient d’y faire droit.
Concernant les droits de visite et d’hébergement au profit du père, les époux s’accordent sur l’exercice du droit de visite et d’hébergement au profit du père. Il convient d’y faire droit, les modalités seront précisées dans le présent dispositif.
La mère sollicite à la fois un passage de bras devant le McDonald’s d’ALES, mais également que le père prenne en charge l’intégralité des trajets pour emmener les enfants à SALINDRES.
Enfin, la mère demande à pouvoir joindre les enfants via un appel téléphonique, une fois par semaine, le jour et l’heure dont la fixation sera laissée à l’appréciation du tribunal, lorsque les enfants seront en vacances chez leur père.
L’époux reste taisant sur les demandes de l’époux tenant au lieu de passation des enfants et à l’appel téléphonique.
Il apparaît dans l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 10 septembre 2024 que le juge de la mise en état a fixé le passage de bras au Mcdonald’s d’ALES, il convient de maintenir ce lieu pour la remise des enfants à l’autre parent, à charge pour chacun des parents d’assumer les trajets.
Concernant l’appel téléphonique au profit de Madame [W], l’époux étant taisant et étant dans l’intérêt des enfants, il convient d’y faire droit.
Les modalités seront précisées dans la présent dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
La contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de son enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue, une demande en révision ne pouvant être soumise aux tribunaux que dès lors qu’apparaît un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou de l’enfant.
L’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent.
En l’espèce, Madame [W] sollicite le maintien de la contribution paternelle à la somme 125 euros par mois et par enfant, soit 250 euros par mois tandis que l’époux sollicite sa diminution à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros par mois.
Lors de l’audience d’orientation sur mesures provisoires, la situation des parties était la suivante :
*Pour Madame [X] [W]
Madame est allocataire Pole emploi est perçoit des sommes mensuelles qui s’élèvent à hauteur de 560 € mensuels, ainsi que des prestations sociales à hauteur de 720 € selon un relevé de la CAF en date de février 2024
Madame est locataire dans un appartement situé à Salindres (Gard), selon un contrat de location en date du 1er septembre 2018, pour un loyer de 600 €.
Monsieur soutient que Madame vit en couple.
* Pour Monsieur [U] [V]
Au terme de son dernier avis d’imposition, il a perçu 22.171 euros en 2023 (soit 1.951 euros par mois).
Selon son bulletin de salaire, il a reçu 1.702 euros net en mars 2024.
Il rembourse un crédit à la consommation de 132 euros par mois.
Il paye un loyer de 434 euros et rembourse la somme de 392 € au titre d’une dette locative outre ses charges courantes. ".
La situation actuelle des parties a été précédemment rappelée.
En l’état des éléments financiers produit démontrant une augmentation du salaire de l’époux et dans l’intérêt des enfants, il convient de maintenir la contribution à 125 euros par mois et par enfant, soit 250 euros par mois.
Il sera rappelé que les frais de cantine et garderie rentrent dans le cadre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur les mesures accessoires
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, la charge des dépens sera supportée par moitié par chacun des époux, conformément à l’article 1127 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 17 octobre 2017 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 septembre 2021 ;
Vu le jugement en date du 08 décembre 2023 ;
Vu l’assignation en divorce en date du 18 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 septembre 2024 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [X] [W] épouse [V], née le 23 Septembre 1989 à ALES (30100), de nationalité française ;
Et de,
Monsieur [U] [V], né le 26 Avril 1983 à ARGENTAN (61200), de nationalité française ;
Lesquels se sont mariés le 2 mai 2009 à SAINT-JEAN-DE-CEYRARGUES (30), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;
1/ Mesures concernant les époux
FIXE au 17 octobre 2017, date de cessation de collaboration et cohabitation des époux, la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [X] [W] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital ;
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée ;
DECLARE irrecevables les demandes tenant à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial ;
CONSTATE que des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial sont nécessaires ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
FIXE à la somme de 2000 € (DEUX MILLE EUROS) le montant de la prestation compensatoire que devra régler Monsieur [U] [V] à Madame [X] [W] et l’y CONDAMNE au besoin ;
2/ Mesures concernant les enfants mineurs
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée en commun par les père et mère ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueillera les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, le droit de visite et d’hébergement s’exercera :
— La première moitié des vacances de Noël les années paires, et la seconde moitié les années impaires, ainsi que par alternance de quinze jours les vacances d’été, les quinze premiers jours des mois de juillet et août les années paires et inversement les années impaires ;
DIT que Monsieur [V] aura un délai de prévenance de deux mois pour les vacances estivales ;
DIT que Madame [W] bénéficiera d’un appel téléphonique le mercredi à 18h00 lorsque les enfants seront en vacances chez leur père, sauf meilleur accord entre les parents;
DIT que sauf meilleur accord, le passage de bras se fera devant l’enseigne Macdonald à Alès ;
DIT que les parents prendront en charges les trajets jusqu’au point d’échange, à défaut, le père devra aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants par un tiers digne de confiance au domicile maternel, ou le cas échéant à l’école, et de supporter les frais de déplacement nés de l’exercice de ces droits ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,
PRECISE que :
— Si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement,
— Le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien,
— La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend et les vacances scolaires s’entendent du soir de la sortie des classes au matin de la rentrée des classes ;
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
MAINTIENT à la somme de 125 € (CENT VINGT CINQ EUROS) par mois et par enfant soit à la somme de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS), la contribution que doit verser toute l’année Monsieur [U] [V] d’avance et avant le 5 de chaque mois à Madame [X] [W], la mère, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants;
CONDAMNE au besoin Monsieur [U] [V] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [W] pour les enfants [C] et [F] [V] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante:
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République;
2) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pensionalimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle en ce qui concerne les époux et les CONDAMNE au besoin ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire d’ALES le 15 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Père ·
- Parents ·
- Prestation compensatoire ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Famille
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Surendettement ·
- Trouble ·
- Juge ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Adresses ·
- Acte authentique ·
- Public ·
- Transcription ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Conseil ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Loyer
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Dernier ressort ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Pouvoir ·
- Ressort ·
- Civil
- Pharmacie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice économique ·
- Condamnation ·
- Sociétés ·
- Abonnement ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Pourvoi en cassation ·
- Cotisations ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Alsace ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Agglomération ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction
- Pauvre ·
- Fondation ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.