Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 4 juil. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Ordonnance du : 04 Juillet 2025
N° RG 25/00239 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UNH
N° Minute : 25/414
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A.R.L. [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat au barreau de POITIERS-LA ROCHELLE-ROCHEFORT, plaidant, et par Me Emma BARRAL-CROS de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS, postulant, elle-même substituée par Me Rebecca SMITH, avocat,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Madame [K] [O] [G] [B] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 17 Juin 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société à responsabilité limitée [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL [Adresse 11]), en date du 28 mars 2025, de Madame [K] [B] épouse [F] tendant à la voir condamner à enlever ou faire enlever les abris de jardin figurant sur les parcelles n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 3], sous astreinte de 150,00 € par jour de retard et par infraction constatée passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, outre à la voir condamner au paiement de la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL ELEOM-[Localité 10]-SETE,
Vu les audiences du 6 mai 2025 et du 3 juin 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [K] [B] épouse [F], qui a sollicité, à titre principal, de voir juger que la demande de la SARL [Adresse 11] est irrecevable et en conséquence voir rejeter sa demande, à titre subsidiaire, voir juger que les arbis de jardins installés ont bénéficié d’une autorisation administrative et voir juger que l’action de la demanderesse est prescrite, outre, à titre infiniment subsidiaire, voir juger que les abris de jardins ont été installés de manière illicite, que l’arrêté du 12 décembre 2019 n’est pas rétroactif, que la SARL [Adresse 11] a été déclarée conforme aux normes émises par la sous-commission de sécurité, que les abris de jardins installés ne constituent aucun trouble illicite ou n’ont fait l’objet d’aucun danger, qu’il n’existe aucun risque de dommage imminent, que le trouble manifestement illicite allégué n’est pas démontré et, en conséquence, rejeter la demande de la SARL [Adresse 11], enfin, en tout état de cause, voir condamner la SARL [Adresse 11] au paiement de la somme provisionnelle de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, à la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SARL [Adresse 11], qui a maintenu l’intégralité de ses demandes, sauf à souhaiter, au surplus, voir débouter Madame [K] [B] épouse [F] de toutes ses demandes et la voir condamner au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’audience du 17 juin 2025 lors de laquelle les demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de la demande
En l’espèce, Madame [K] [B] épouse [F] soulève l’irrecevabilité de la demande de la SARL [Adresse 11], faisant valoir qu’il a déjà été statué sur cette demande par ordonnance rendue le 18 février 2025, dans le cadre de la procédure en rétractation d’ordonnance, laquelle a été signifiée et est devenue définitive.
Pour faire échec à cette demande, la SARL [Adresse 11] soutient que le rejet de ses demandes reconventionnelles par la décision en date du 18 février 2025 n’est pas sans condition ni réserve et qu’aucune autorité de la chose jugée n’est attachée à une ordonnance de référé.
A titre liminaire, il convient de constater que l’ordonnance rendue le 18 février 2025 n’est pas une ordonnance de référé mais une ordonnance de rétractation. Or, il est constant que « l’instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet » (Cass. 2e civ., 9 sept. 2010, n° 09-69936). Il n’appartenait donc pas au juge de la rétractation de statuer sur des demandes reconventionnelles éventuellement soumises.
Toutefois, cette décision, ayant néanmoins rejetée la demande reconventionnelle tendant à l’enlèvement des abris de jardins sous astreinte, a été signifiée à la SARL [Adresse 11], par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, de sorte qu’elle est désormais définitive.
Or, il n’est pas contesté que ladite demande reconventionnelle présentée par la SARL [Adresse 11] et rejetée par la décision en date du 18 février 2025 est identique à celle objet de la présente instance et qu’il n’est pas fait état de circonstances nouvelles. L’ordonnance en date du 18 février 2025 ayant autorité relative de la chose jugée, il apparaît que la présente demande a dès lors été précédemment jugée.
En conséquence, la demande de la SARL [Adresse 11] tendant à l’enlèvement des abris de jardins sous astreinte est irrecevable.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL [Adresse 11], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SARL [Adresse 11] ne permet d’écarter la demande de Madame [K] [B] épouse [F] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons irrecevable la demande présentée par la société à responsabilité limitée [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande tendant à l’enlèvement des abris de jardins appartenant à Madame [K] [B] épouse [F] sous astreinte ;
Condamnons la société à responsabilité limitée [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons la société à responsabilité limitée [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [K] [B] épouse [F] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Dernier ressort ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Pouvoir ·
- Ressort ·
- Civil
- Pharmacie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice économique ·
- Condamnation ·
- Sociétés ·
- Abonnement ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Pourvoi en cassation ·
- Cotisations ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Père ·
- Parents ·
- Prestation compensatoire ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Famille
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Surendettement ·
- Trouble ·
- Juge ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Adresses ·
- Acte authentique ·
- Public ·
- Transcription ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Alsace ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Agglomération ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction
- Pauvre ·
- Fondation ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tentative ·
- Fait ·
- Conciliation ·
- Instance ·
- Signification ·
- Audience ·
- Extrajudiciaire
- Service ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Résiliation ·
- Contrat de prestation ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Débauchage ·
- Durée ·
- Salarié
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Prestation compensatoire ·
- Code civil ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Père ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.