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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 20 janv. 2026, n° 25/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00322 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D457
Minute : 26/49
JUGEMENT
Du :20 Janvier 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 20 Janvier 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 07 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [T] [H], demeurant 15 Impasse des Marronniers – 57940 METZERVISSE, comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [C], demeurant 38 Rue Maréchal Joffre – 57100 THIONVILLE, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant reconnaissances de dettes des 29 novembre 2018 et 8 janvier 2019, Madame [T] [H] a prêté la somme de 4 600 euros à Monsieur [I] [C].
Suivant requête reçue au greffe le 21 mai 2025, Madame [T] [H] a saisi le Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir condamner Monsieur [I] [C] à lui payer la somme de 4 600€ à titre principal.
Au soutien de ses intérêts, la demanderesse se prévaut d’une créance d’un montant de 4 600€ faisant suite à deux prêts au profit de Monsieur [I] [C] qui s’était engagé à les rembourser le mois suivant. Elle fait état d’une tentative de conciliation des parties.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 24 juin 2025.
L’affaire était renvoyée aux fins de citation du défendeur à l’audience du 7 octobre 2025.
A l’audience du 7 octobre 2025, Madame [T] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, indiquant lors d’un appel téléphonique en date du 9 octobre 2025 qu’elle avait subi une opération et s’était trompée dans la date d’audience.
Monsieur [I] [C], régulièrement cité par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 2 juillet 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 2 décembre 2025, prorogée au 20 janvier 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [I] [C], régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le tribunal faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Conformément à l’article 473 dudit Code, la présente décision sera rendue par défaut, la décision n’étant pas susceptible d’appel et le défendeur n’ayant pas été cité à personne.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1353 du Code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, Madame [T] [H] produit deux reconnaissances de dettes en date des 29 novembre 2018 et 8 janvier 2019, aux termes desquelles Monsieur [I] [C] reconnait avoir reçu les sommes de 2 800€ et 1 800€ de la part de Madame [H], qu’il s’engageait à rembourser avant le 31 janvier 2019.
Madame [T] [H] justifie également d’une tentative de conciliation extrajudiciaire des parties, soldée par un constat de carence.
Si l’intéressée ne produit pas de justificatif concernant des relances du défendeur au titre du remboursement de la somme, dont elle fait état dans sa requête introductive d’instance, elle justifie en tout état de cause d’une créance d’un montant de 4 600€ à l’égard de Monsieur [I] [C].
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [I] [C] à rembourser à Madame [T] [H] la somme de 4 600€, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [C], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à rembourser à Madame [T] [H] la somme de 4 600€, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi rendu et signé les jour, mois et an susdits ;
Le Greffier Le Juge
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