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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 10 juil. 2025, n° 24/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU
10 JUILLET 2025
DOSSIER N° RG 24/00634 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DKCL
Minute n°
AFFAIRE :
S.A.S. [Adresse 3]
C/
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU CENTRE
Nature 56B
copie exécutoire délivrée le 10 juillet 2025
à Me SILVA
copie certifiée conforme délivrée le 10 juillet 2025
à Me SILVA
Me LAPORTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 28 Mai 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 14 Mai 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fernando SILVA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 869
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU CENTRE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 135
Exposé du litige :
La SAS [Adresse 3] a signé avec la SELARL PHARMACIE DU CENTRE suivant devis du 28 juillet 2021 un abonnement de vidéosurveillance comprenant une location mensuelle de matériel pour 240 € TTC et suivant devis du 29 juillet 2021 un abonnement pour la mise en œuvre d’un système d’alarme pour un montant mensuel de 177,60 €.
Une facture de 2 437,20 € a été établie le 20 juin 2022.
Par acte en date du 14 mai 2024, la SAS [Adresse 4] a fait assigner la SELARL PHARMACIE DU CENTRE devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE, afin d’obtenir :
— la résiliation des marchés,
— sa condamnation à lui payer la somme de 6 646,60 € en indemnisation de ses préjudices économiques,
— sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, l’exécution provisoire n’étant pas écartée.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/634.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la SAS [Adresse 4] demande :
— la résiliation des marchés,
— la condamnation de la SELARL PHARMACIE DU CENTRE à lui payer la somme de 2437,20 € au titre de la facture du 20 juin 2022 avec intérêts au triple du taux légal,
— sa condamnation à lui payer la somme de 3205,44 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,
— sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, l’exécution provisoire n’étant pas écartée.
Dans ses dernières conclusions, la SELARL [Adresse 5] s’oppose à ces prétentions et demande reconventionnellement la condamnation de la SAS ESPACE SECURITE GFJ au paiement d’une somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Motifs de la décision :
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit de la notification au débiteur ou d’une décision de justice.
Il n’est pas contesté en l’espèce que les câbles nécessaires à l’installation ont été passés, par la suite, à plusieurs reprises, la société défenderesse a fait l’objet de relances par courriel auxquelles elle n’a pas donné suite, comme l’indique notamment le courriel du 19 avril 2022 dans lequel elle indique qu’elle n’est pas certaine d’avoir les moyens de s’engager financièrement. Aux termes des dispositions contractuelles, la société défenderesse reste à devoir la somme de 2437,20 € correspondant aux prestations réalisées, à savoir le forfait fournitures, main d’œuvre d’installation, déplacement. Il y a donc lieu de condamner la société défenderesse à payer à la société [Adresse 3] la somme de 2 437,20 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, les intérêts au taux majorés ayant le caractère d’une clause pénale étant ramenés au taux légal, le contrat étant par ailleurs résilié.
La demande relative au préjudice économique sera rejetée, la société demanderesse ne pouvant prétendre qu’à l’indemnisation de la perte d’une chance qu’elle ne demande pas.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion du procès qui seront mis à la charge de la société défenderesse à hauteur de 1000 €.
Les dépens seront mis à la charge de la société défenderesse.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— condamne la SELARL PHARMACIE DU CENTRE à payer à la SAS [Adresse 3] la somme de 2 437,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024,
— condamne la SELARL PHARMACIE DU CENTRE à payer à la SAS [Adresse 3] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejette le surplus des prétentions des parties,
— condamne la SELARL PHARMACIE DU CENTRE aux dépens,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 10 juillet 2025.
La greffière, La présidente,
Stéphanie VIGOUROUX Valérie BOURZAI
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