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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 10 mars 2026, n° 24/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00772 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVXA
N° RG 24/00772 -
N° Portalis DBX6-W-B7I-YVXA
IFPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [J] [O] [E] [P]
né le 19 Septembre 1977 à DAX (40100)
188 rue Guillaume Leblanc
33000 BORDEAUX
représenté par Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Madame [M] [Z] [T] [B] épouse [P]
née le 04 Mai 1977 à ROCHEFORT (17300)
11 Passage de la Remonte
33700 MERIGNAC
représentée par Me Laurence BARRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/00772 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVXA
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 20 janvier 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 26 janvier 2024, à l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 4 juillet 2024, à l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 27 février 2025, à l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 septembre 2025, les époux [P] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 6 janvier 2026 pour une audience de plaidoirie au 21 janvier 2026.
Il est ainsi renvoyé aux écritures des parties pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Monsieur [J] [P], né le 19 septembre 1970 à Dax et Madame [M] [B], née le 4 mai 1977 à Rochefort, se sont mariés à Corme Royal le 18 juillet 2008, après signature d’un contrat de mariage de séparation de biens.
De leur union sont nées :
— [D], le 27 janvier 2010 à Bordeaux
— [V], le 14 février 2012 à Bordeaux
La demande formée par l’épouse de l’instauration d’une médiation familiale se heurte au principe de réalité, à savoir une affaire très judiciarisée et un conflit persistant entre les époux sur le divorce et l’entièreté de ses conséquences.
Il n’est donc pas opportun, à se stade de la procédure, d’organiser une médiation familiale.
Monsieur demandait à l’origine que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Madame prenait des écritures dans lesquelles elle demandait que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l’époux.
Les longs développements de part et d’autre sur l’origine et la cause de la séparation ainsi que sur le comportement personnel et intime de chacun des époux permettent cependant de juger qu’in fine, tout en n’acceptant pas précisément les doléances de l’épouse, la relation des faits et l’interprétation de ceux-ci, ainsi que le portrait péjoratif dressé, monsieur admet la relation adultère et la faute en découlant.
Le divorce est prononcé pour faute, aux torts exclusifs de l’époux.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales .
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée au jour de l’acte introductif du divorce et non pas, sans justificatif à ce titre, à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
La juridiction ne peut statuer sur les prétentions liés à la cogestion estivale de l’habitation de Piraillan
Les parties sont renvoyées à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniax et pécuniares.
Là est en outre objectivement le coeur du litige.
Madame forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de 20 000€ (article 1240 du code civil).
Monsieur s’y oppose.
Madame parvient au vu des circonstances de la rupture, de l’annonce d’une nouvelle relation sentimentale, du départ relativement précipité de l’époux , des conséquences objectives relatées au niveau psychologique et réactionnel, à démontrer que la faute (fait générateur) de monsieur a généré un dommage certain extra patrimonial (atteinte psychologique et morale), les deux conditions étant liées par un lien de causalité adéquate indéniable.
Sa demande de dommages et intérêts est légitime.
Sur le quantum alloué, monsieur est condamné à payer à madame la somme de 4000€ de dommages et intérêts réparateurs.
Madame demande une prestation compensatoire de 400 000€.
Monsieur propose de verser 100 000€ à ce titre, par règlements fractionnés.
La proposition de l’époux démontre que la disparité créée par le divorce au détriment de l’épouse (changement de niveau de vie), n’est pas fondamentalement contestée.
La mariage a été célébré en 2008.
La séparation est datée de l’année 2023.
La mariage vif a duré 15 ans.
Un contrat de mariage de séparation de biens a été reçu par notaire le 19 juin 2008.
Deux enfants sont issues de l’union, âgées de 16 et 14 ans.
Madame est âgée de 48 ans.
Elle ne démontre pas être atteinte d’une pathologie particulière nécessitant un suivi médical rapproché.
Monsieur est âgé de 48 ans.
Son état de santé n’appelle aucune observation particulière.
A l’issue d’études de médecine, madame a choisi l’exercice salarié, tandis que monsieur choisisssait l’exercice libéral.
Ce choix, impacté de plusieurs paramètres tant économiques que personnels, fut un choix réfléchi, assumé et non contraint.
Le couple a également fait le choix de la séparation de biens, ce mode de gestion du patrimoine du ménage a été, là encore, réfléchi et intégré dans le fonctionnement familial.
Monsieur est radiologue.
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Madame est cardiologue pédiatrique et foetale.
Monsieur perçoit à minima un revenu mensuel de 23572€ par mois (via la société IMAGIR et TDMR), outre revenus locatifs saisonniers du bien indivis de Piraillan et revenus issus du bien indivis de Pessac.
La Cour d’appel a retenu, en février 2025, un loyer de 2070€ par mois et des impôts mensuels d’environ 7200€ .
Il règle présentement un loyer de 1340€ par mois.
Il n’est toujours pas démontré qu’il percevrait également des revenus occultes ou des dividendes somptuaires dans le cadre de son assocaition dans la ELARL IMAGIR.
L’ex domicile conjugal est un bien propre à l’époux.
Il n’est pas démontré spécifiquement que la situation matérielle très confortable de l’époux serait amenée à se dégrader “en 2026".
Les projections en terme de pension de retraite sont prématurées, monsieur ayant encore un parcours professionnel de près de 20 ans à accomplir avant la cesssation de ses activités professionnelles.
En actif de l’indivision, figurent la maison de Piraillan estimée à près de 2millions d’euros sauf à parfaire et un bien immobilier sis à Pessac (à 50/50).
Selon sa déclaration 2024, madame perçoit un revenu de 6610€ par mois .
Elle perçoit également partie des loyers saisonniers du Bassin et des loyers du bien de Pessac.
Elle réside au sein de l’ex domicile conjugal, à titre désormais onéreux (confère l’arrêt de la Cour d’appel).
Depuis l’occupation onéreuse du bien, madame perçoit une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 4000€ par mois.
Les projections en terme de pension de retraite sont prématurées, madame ayant encore un parcours professionnel de près de 17 ou 18 ans à accomplir avant la cesssation de ses activités professionnelles.
La disparité au détriment de l’épouse n’étant pas contestée, monsieur est condamné à lui verser la somme de 220.000€ (deux cent vingt mille euros ) à titre de prestation compensatoire.
L’échelonnement du versement de cette somme eu égard à l’absence de liquidités suffisantes n’est pas objectivement démontré au vu de l’analyse financière supra.
La prestation sera donc versée sous forme de capital.
Madame ne justifie pas, financièrement, ne pas avoir les moyens de subvenir seule à ses besoins sans le concours de le prestation compensatoire .
La prestation compensatoire ne sera pas assortie de l’exécution provisoire.
Concernant la fratrie, l’autorité parentale est maintenue conjointe.
La résidence des enfants est maintenue au domicile de la mère.
Les relations père /filles sont peu à peu devenues très tendues notamment pour [D] laquelle refuse tout contact .
La charge émotionnelle des enfants reste pesante.
Monsieur a refait sa vie et sa jeune compagne attend un enfant.
Les circonstances de la cause , la co- parentalité devenue très fragile et sujette à discordes, l’âge des enfants (adolescentes de 16 et 14 ans) ,leur réticence à accepter la nouvelle vie sentimentale de leur père, conduisent la juridiction à fixer au profit du père un droit de visite et d’hébergement libre.
L’exercice devra à l’évidence être revu en post divorce afin de faire évoluer la situation en privilégiant une restauration du dialogue.
Sur le plan contributif , la Cour a fixé la part du père à la somme de 800€ par enfant et par mois.
Certes, la fratrie est habituée à un haut niveau de vie et à un accès facilité aux activités de loisirs et de sports ainsi qu’aux voyages d’agrément de toutes sortes.
Il doit être cependant considéré et jugé que ce montant de 800€ par mois et par enfant correspond à la juste participation du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Monsieur est par conséquent condamné à verser le dit montant mensuel à madame.
D’autant que sont également partagés, les frais conjointement décidés liés aux frais scolaires ,aux frais extra scolaires, aux frais de santé à charge à hauteur de 70% à la charge du père et 30% à charge de la mère.
L’équité commande d’allouer à la seule madame [B] une indemnité de 2500€ pour frais non répétibles .
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
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PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement,contradictoirement et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à instauration d’une médiation familiale.
Prononce le divorce pour faute, aux torts exclusifs de l’époux de
monsieur [J] [O] [E] [P],
né le 19 septembre 1970 à DAX
et de
madame [M] [Z] [T] [B],
née le 4 mai 1977 à ROCHEFORT,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de CORME ROYAL, le 18 juillet 2008, après contrat de mariage reçu le 19 juin 2008 par Maître [I] [L], notaire à BORDEAUX
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales .
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au jour de l’acte introductif du divorce.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Constate que la juridiction ne peut statuer sur les prétentions liés à la cogestion estivale de l’habitation de Piraillan
Renvoie les parties à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniax et pécuniares.
Condamne monsieur [P] à payer à madame [B] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000€) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Condamne monsieur [P] à verser à madame [B] la somme de DEUX CENT VINGT MILLE EUROS (220.000€) à titre de prestation compensatoire.
Juge la prestation versée sous forme de capital.
Rejette la demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire.
Mainteint l’autorité parentale conjointe.
Maintient la résidence des enfants [D], née le 27 janvier 2010 à Bordeaux, et [V], née le 14 février 2012 à Bordeaux, au domicile de la mère.
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Fixe au profit du père un droit de visite et d’hébergement libre.
Précise que l’exercice devra à l’évidence être revu en post divorce afin de faire évoluer la situation en privilégiant une restauration du dialogue.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] [P], née le 27 janvier 2010 à BORDEAUX, et [V] [P], née le 14 février 2012 à BORDEAUX que le père, Monsieur [J] [P] devra verser à la mère, Madame [M] [B], à la somme de HUIT CENTS EUROS (800.00€) par enfant et par mois, soit MILLE SIX CENTS EUROS (1600.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de la décision ) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Juge que sont également partagés , les frais conjointement décidés liés aux frais scolaires , aux frais extra scolaires, aux frais de santé à charge à hauteur de 70°/° à la charge du père et 30°/° à charge de la mère.
Juge que l’équité commande d’allouer à la seule madame [B] une indemnité de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500€) pour frais non répétibles .
Condamne monsieur [P] à payer la dite somme à maddame [B].
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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