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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 13 févr. 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIÉTÉ IZYSYNDIC Société [ Adresse 1 ] c/ S.A. ABEILLE IARD en sa qualité d'assureur de la SARL [ Q ] ET FILS venant aux droits d'AVIVA, S.A.R.L. ENZO & [ M ], S.A. SMABTP, S.A.R.L. [ Q ] ET FILS, SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SAS ENPYCO, S.A.S. ENTREPRISE PYRÉNÉENNE DE CONSTRUCTION ( ENPYCO ), S.A.S. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLIC DU MIDI ( ETPM ) |
Texte intégral
N° RG 26/00014 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWME
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00014 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWME
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELEURL NICOLAS RAMONDENC
à [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ IZYSYNDIC Société [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie MACE de STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ENZO & [M], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A.S. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLIC DU MIDI (ETPM), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. SMABTP, es qualité d’assureur de la SAS ETPM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. ENTREPRISE PYRÉNÉENNE DE CONSTRUCTION (ENPYCO), dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SAS ENPYCO, venant aux droits de COVEA RISK, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SAS ENPYCO, venant aux droits de COVEA RISK, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
S.A.R.L. [Q] ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
S.A. ABEILLE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL [Q] ET FILS venant aux droits d’AVIVA, pour signification [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, agence Midi-Pyrénées, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 janvier 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 06 février 2026 au 13 février 2026
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
VU l’acte en date du 23 décembre 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la SA société IZYSYNDIC, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la MMA IARD, la SARL ENSO et [M], la SAS entreprise de travaux public du midi (ETPM), la SA SMBTP, la SAS entreprise pyrénéenne de construction (ENPYCO), la société [U] et fils, la société Abeille IARD et santé (assureur de [Q] et fils) et la SAS DEKRA industriel, pour que soient rendues communes les opérations d’expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n° 25/ 786 mesure d’instruction n°25/1117,
VU l’ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 2] en date du 4 juillet 2025 , ayant désigné M. [A], comme expert.
VU les observations et conclusions des parties assignées qui ne s’y opposent pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage ou qui n’ont pas constitué avocat pour partie,
VU les opérations intermédiaires de l’expert désigné,
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties susceptibles d’être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond et donc aux parties appelées en cause , tous droits et moyens étant réservés à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, C LOUIS, vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 et 331 du code de procédure civile,
Vu la procédure principale RG n°25/786 mesure d’instruction n°25/1117,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise: la MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la MMA IARD, la SARL ENSO et [M], la SAS entreprise de travaux public du midi (ETPM), la SA SMBTP, la SAS entreprise pyrénéenne de construction (ENPYCO), la société [U] et fils, la société Abeille IARD et santé (assureur de [Q] et fils) et la SAS DEKRA industriel, les opérations d’expertise confiées à M [A] , suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que les dépens suivront ceux de l’instance principale en référé.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La Greffière, Le Président,
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