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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 nov. 2024, n° 22/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01008 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WTHF
Jugement du 19 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01008 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WTHF
N° de MINUTE : 24/02292
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O] [V] [E]
né le 06 Juin 1959 à BRESIL (99)
de nationalité Brésilienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présent et assisté par Me Antonino CARBONETTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1414
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Réprésentée par Maitre Lilia RAHMOUNI, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2024.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Ludivine ASSEM, greffier.
Transmis par RPVA à : Me Antonino CARBONETTO
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01008 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WTHF
Jugement du 19 NOVEMBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [O] [V] [E], salarié en qualité de maçon au sein de la société par action à responsabilité limitée (SARL) [Z] Baptista-Construcoes, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 23 février 2021.
A défaut de déclaration par son employeur, M. [V] [E] a par courrier de son conseil, daté du 9 mars 2022 et envoyé en recommandé avec avis de réception, lequel a été reçu le 11 mars 2022, procédé à la déclaration de son accident auprès de la [9] ([11]) des Yvelines, indiquant les circonstances suivantes :
“M. [U] [O] [V] [E] travaillait sur le toit d’un chantier situé [Adresse 1] [Localité 6] (93). Ce jour là, il a fait une chute de 6 mètres de haut lui causant un polytraumatisme.”
M. [V] [E] a immédiatement été admis à l’hôpital [13], dont les indications du compte-rendu opératoire précisent que l’accident s’est produit “sur son lieu de travail” selon le contexte suivant : “une machine tombe du toit entrainant le patient, il chute du toit puis retombe sur le côté droit du camion”.
Le certificat médical initial établi par le docteur [F] [B], le 10 mars 2021, prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 septembre 2021. Il porte la mention de l’accident du travail au 23 février 2021 et décrit les lésions suivantes : “fracture de l’anneau pelvien tile C avec fracture des deux cadres obturateur et disjonction sacro iliaque droite, ascension de l’hemi bassin droit
fracture de la fibula droite
plaie de la jambe droite
contusion pulmmonaire”.
Par requête reçue le 29 juin 2022 au greffe, M. [V] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire reconnaître le caractère professionnel de son accident du 23 février 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 octobre 2022, date à laquelle elle a fait l’objet d’un premier renvoi suivis de cinq renvois successifs. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [V] [E], comparant et représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— juger que son accident du 23 février 2021 doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
— le renvoyer devant la [12] pour la poursuite de l’instruction de sa demande et la liquidation de ses droits ;
— condamner la [12] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le [12] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que la déclaration de son accident, le 9 mars 2022 est restée sans aucune réponse de la [11], que cette absence de réponse doit s’analyser comme une reconnaissance implicite de l’accident du travail du 23 février 2021.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la [11], représentée par son conseil, s’en remet à la sagesse du tribunal concernant la demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle demande au tribunal de débouter M. [V] [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01008 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WTHF
Jugement du 19 NOVEMBRE 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale, “l’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la [8] dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés. […]”
Aux termes de l’article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, “dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la [8] est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires. […]”
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 441-6 du même code, “le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.”
Aux termes de l’article R. 441-3 du même code, “la déclaration de l’employeur ou l’un de ses préposés prévue à l’article L. 441-2 doit être faite, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés.[…]”
Aux termes de l’article R. 441-4 du même code, “[…] La caisse primaire peut demander à l’employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu’elle juge utiles.”
Aux termes de l’article R. 441-7 du même code, “La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.”
Aux termes de l’article R. 441-8 du même code, “I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête. […]”
Aux termes de l’article R. 441-18 du même code, “La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. […]”
Il résulte de ces textes que la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou engager une instruction si elle l’estime nécessaire ou si la déclaration est assortie de réserves motivées. En l’absence d’information sur le recours au délai supplémentaire d’instruction ou de décision de la caisse dans ce délai, la victime peut se prévaloir d’une décision implicite reconnaissant le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, M. [V] [E] a procédé à la déclaration de son accident du travail le 9 mars 2022 auprès de la [11], laquelle l’a reçue le 11 mars suivant. Cette déclaration était accompagnée de deux documents médicaux dont le compte rendu opératoire du 24 février 2021 et le compte rendu d’hospitalisation du 14 mars 2021.
A la suite de la réception de ces documents, la [11] reconnaît n’avoir engagé aucune investigation.
La demande de prise en charge de M. [V] [E] n’a reçu aucune réponse de l’organisme dans le délai de trente jours prévu à l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale précité.
Il y a lieu de de juger que M. [V] [E] peut se prévaloir d’une reconnaissance implicite pour la prise en charge de l’accident de travail du 23 février 2021.
Sur les mesures accessoires
La [12], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La [12] sera également condamné à payer à M. [V] [E] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident dont a été victime M. [V] [E] le 23 février 2021 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la [10] aux dépens ;
Condamne la [10] a payer à M. [V] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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