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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 22 nov. 2024, n° 24/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. IBH ADMINISTRATEUR DE BIEN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024
N° RG 24/00979 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SBJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [B] [H] épouse [Z] née le 18 Mai 1998 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S. IBH ADMINISTRATEUR DE BIEN, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [N] née le 27 Avril 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
tous représentés par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [N] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 7] qu’elle a donné en location à Madame [I] [Z] suivant contrat du 2 novembre 2020 moyennant un loyer initial de 590 € et dont la gestion est assurée par la société IBH.
Dans l’année 2021, l’appartement a été affecté de désordres par infiltrations dans la salle de bains et sur les murs de la chambre.
Le 15 novembre 2021, une recherche de fuite a conclu à un défaut de réfection d’un joint périphérique et une étanchéité des excentriques effectuée de façon superficielle nécessitant des réparations.
Le 11 mars 2022, la société CITEMETRIE, mandatée par la caisse d’allocations familiales, a procédé à l’examen de l’appartement et a relevé des manquements au règlement sanitaire départemental et notamment aux caractéristiques d’un logement décent.
Le 5 août 2022, la société ECORES a effectué une première recherche de fuite à la demande de la société FONCIA [Localité 14] pour laquelle elle a conclu que l’origine des désordres dans l’appartement de Madame [Z] provenait d’une sortie d’eau de sa climatisation au plafond dans la gaine technique et à une deuxième recherche de fuite, le 10 novembre 2022, dont elle a imputé les désordres à défaut d’étanchéité de la douche de l’appartement situé au-dessus.
Considérant que les travaux effectués n’avaient pas été satisfaisants, que les désordres perdurent, Madame [I] [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection de Marseille, statuant en référé, d’une demande d’expertise judiciaire de son appartement.
Faisant valoir que les désordres de son appartement lui causent un trouble de jouissance et des préjudices physiques respiratoires, par actes de commissaire de justice des 28 février et 5 mars 2024, Madame [I] [Z] a fait assigner Madame [U] [N] et la société IBH aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et Madame [U] [N] et société IBH solidairement condamnées à lui verser une provision de 10 000 € à valoir sur les honoraires des experts désignés, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance, outre la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux de consignation des frais d’expertise et conclut au rejet de toutes les demandes qui seraient formées à son encontre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024.
A cette date, Madame [I] [Z], représentée par son conseil à l’audience, reprend oralement ses dernières conclusions en réponse, conclut à la compétence du tribunal judiciaire en matière de préjudice corporel, réitère sa demande d’expertise médicale la concernant au motif de l’existence d’un motif légitime à la solliciter, sa demande de condamnation solidaire des parties en défense à lui verser la somme de 10 000 € à valoir sur les honoraires des experts désignés, sous astreinte de 500 € par jour de retard, outre la somme de 3000 € par application des dispositions de de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux des frais de consignation sur expertise et conclut au rejet de toutes les demandes qui seraient formées à son encontre.
Madame [U] [N], représentée par son conseil à l’audience, maintient ses conclusions en défense auxquelles il sera renvoyé, et conclut :
— In limine litis, à l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille ;
— Subsidiairement, à l’incompétence du juge des référés en présence de contestations sérieuses et au rejet des prétentions, fins et demandes de Madame [I] [Z] et à sa condamnation au paiement de la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société IBH et les compagnies d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, intervenante volontaire, représentées par leur conseil, maintiennent leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé et concluent :
— à titre principal, à la mise hors de cause de la société IBH ;
— à titre subsidiaire, forment les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire qui devra être ordonnée aux frais de la requérante et au rejet de sa demande de provision ad litem ;
— dans tous les cas, à la condamnation de Madame [U] [N] à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— au rejet de la demande de Madame [I] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la réserve des dépens.
SUR CE
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’intervention volontaire des compagnies d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, qui ne justifient pas du bien-fondé de leur intervention ni ne demandent qu’elle soit déclarée recevable ;
Sur la compétence
Attendu que Madame [U] [N] soulève l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille au profit du juge des contentieux de la protection de la même juridiction par application des dispositions de l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire ;
Attendu que l’article L211-3 du même code précise que « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande à une autre juridiction » ;
Que l’article L211-4-1 du même code précise que « le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d’un dommage corporel » ;
Qu’en l’occurrence, la mesure d’expertise médicale fondée sur l’article 145 du code de procédure civile a pour objet de faire constater les conséquences de l’humidité et des moisissures affectant le logement de Madame [I] [Z] sur sa santé ;
Que s’agissant d’une éventuelle action en indemnisation d’un préjudice corporel et non d’une action portant sur un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, le tribunal judiciaire de ce siège est compétent ;
Que l’exception d’incompétence soulevée sera écartée
Sur la demande d’expertise
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité ;
Qu’il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procédé préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond ;
Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince à suffisance des pièces versées aux débats et notamment du certificat du docteur [O] [V] du 10 novembre 2021 et de la synthèse médicale dans le service des urgences de l’hôpital privé [11], bien que non datée, que Madame [I] [Z] présente des troubles respiratoires susceptibles d’être en lien avec ses conditions de vie ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Que conformément au principe légal, cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [I] [Z] ;
Qu’à ce stade de la procédure, il apparaît prématuré de mettre hors de cause la société IBH dont la responsabilité, en qualité de gestionnaire de l’appartement en cause, pourrait être engagée ;
Sur la demande de provision pour frais d’expertise
Attendu que la provision ad litem, destinée à régler les frais d’expertise, est subordonnée à deux conditions : une condition d’urgence et l’inéxistence d’une contestation sérieuse de l’obligation d’indemnisation ;
Qu’en l’occurrence, ces deux conditions, cumulatives, ne sont pas réunies dès lors que l’obligation indemnitaire de Madame [U] [N] et de la société IBH ne sont pas démontrées de manière sérieusement incontestable ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de de Madame [Z] de provision ad litem ;
Sur les demandes accessoires
Attendu considération d’équité ne commande à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure au profit de l’une quelconque des parties;
Qu’ayant intérêt à la mesure d’expertise, Madame [I] [Z] conservera la charge des entiers dépens de référé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée ;
ORDONNONS une expertise de Madame [I] [Z] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Dc [C] [M] épouse [T]
Hôpital [12] – Service de médecine Légale
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 13]
Avec mission de :
Recueillir les dires et informations orales ou écrites des parties, recueillir les doléances de Madame [I] [Z], se faire communiquer tous documents médicaux relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués;
Interroger la demanderesse sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
Indiquer la nature des soins et traitements prescrits imputables aux faits dommageables et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Procéder à un examen clinique détaillé de Madame [I] [Z] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;
Déterminer si l’état de santé actuelle de Madame [I] [Z] a pour origine et cause des problèmes d’humidité, d’infiltration et de moisissure de son appartement ;
Déterminer les effets et conséquences pour la santé d’avoir été ou est être dans un environnement humide depuis le 23 novembre 2020
Préciser si les lésions constatées et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec les problèmes d’humidité, d’infiltrations et de moisissure de son appartement ;
Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux ;
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement.
Indiquer AVANT et APRES CONSOLIDATION le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire,
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision ;
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que Madame [I] [Z] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 € H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [I] [Z] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Madame [I] [Z] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
DISONS n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société IBH ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de Madame [I] [Z] de provision pour frais d’expertise;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
LAISSONS les entiers dépens de référé à la charge de Madame [I] [Z].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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