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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 avr. 2026, n° 26/00742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00742 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VCU7
le 11 Avril 2026
Nous, Noël PICCO, Vice-Président,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Carole CLAVERIE, greffier ;
En présence de M. [U] [A], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [X] [T] reçue le 10 Avril 2026 à 13h04, concernant :
Monsieur [W] [C] [S]
né le 15 Juin 2000 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 12 mars 2026, confirmée par ordonnance de la Cour d’Appel de Toulouse en date du 13 mars 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
Attendu que Monsieur [W] [C] [S] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assorti d’une interdiction du territoire français d’une durée d’un an, prononcé par la préfecture de la Haute-Garonne le 29 avril 2024 ;
Attendu qu’interpellé par les services de police le 26 mai 2025, Monsieur [W] [C] [S] a alors été assigné à résidence ;
Attendu que l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois sur jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse en date du 05 novembre 2025 pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants et non respect de l’obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence ;
Attendu que Monsieur [W] [C] [S] a été placé en centre de rétention selon arrêté du 10 février 2026 ; que la prolongation de son maintien en rétention a été prononcée une première fois pour une durée de vingt-six jours, soit jusqu’au 12 mars 2026 puis une seconde fois pour une durée de trente jours, soit jusqu’au 11 avril 2026 ;
Attendu que la défense de Monsieur [W] [C] [S] soulève, avant toute défense au fond, l’irrégularité de la notification de l’arrêt de la cour d’appel ayant confirmé la prolongation de sa rétention, au motif que cette notification par mail, n’a pas été faite dans une langue qu’il comprend ;
Attendu toutefois que l’hypothétique difficulté, non établie, portant sur la notification d’une décision précédente n’est pas de nature à affecter la recevabilité de la présente requête soumise à notre juridiction, laquelle répond aux exigences posées par l’article R743-1 du CESEDA ;
Attendu, au fond, qu’une nouvelle prolongation peut-être prononcée à titre exceptionnel dans les hypothèses suivantes :
— 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
— 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la des-
truction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité
ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
— 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé
ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder
à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
Attendu, en l’espèce, que l’intéressé a déclaré être de nationalité algérienne et que les autorités consulaires algériennes à [Localité 1] ont été saisies le 04 février 2026 par la préfecture d’une demande d’identification en vue de délivrance d’un laissez-passer ;
Attendu que l’audition de Monsieur [W] [C] [S] a été programmée le 18 mars 2026 ; qu’en suite d’un refus de communiquer émanant de l’intéressé, une nouvelle date est prévue le 15 avril 2026 au Centre de rétention ;
Attendu dès lors que le prolongation de rétention de trente jours apparaît strictement nécessaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire pris à l’encontre de ce dernier ; que les démarches entreprises et leur prise en compte démontrent que les conditions du texte précité sont remplies et que, au demeurant, la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai ;
Attendu par ailleurs qu’il n’est nullement établi que les soins dont l’intéressé doit bénéficier aux termes du certificat médical versé aux débats ne peuvent l’être ni dans le cadre de sa rétention administrative ni dans l’hypothèse de son éloignement ;
Attendu en conséquence, la fin de non recevoir étant rejetée, qu’il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [C] [S] pour une nouvelle période de trente jours en application de l’article L. 742-4 précité ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [W] [C] [S] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[Etablissement 1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 12 mars 2026 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 11 Avril 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [W] [C] [S]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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