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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 16 févr. 2026, n° 23/02701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 16 Février 2026 N°: 26/00066
N° RG 23/02701 – N° Portalis DB2S-W-B7H-E2EI
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 08 Décembre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
DEMANDEUR
M. [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-74281-2023-1041 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Maître Assia HARMLI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEURS
M. [Q] [P]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Carole HALLÉ de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant
E.U.R.L. [C] [T]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fadila TABANI-SURMONT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 17/02/26
à
— Me HARMLI
— Me TREQUATTRINI
— Me BIGRE
— Me TABANI
Expédition(s) délivrée(s) le 17/02/26
à
— BAJ
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 mai 2019, [S] [R], intervenant en qualité de sous-traitant de l’EURL [C] [T] pour des travaux de rénovation d’une maison appartenant à [Q] [P], a été victime d’un accident sur le chantier et a chuté de l’étage de ladite maison.
[S] [R] a été hospitalisé une dizaine de jours, a suivi une rééducation et n’a pas repris son activité professionnelle.
Par acte d’huissier de justice du 1er décembre 2020, [S] [R] a fait assigner [Q] [P] devant le président du tribunal judiciaire du Thonon-les-Bains statuant en matière de référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale s’agissant des préjudices nés de l’accident subi.
Par acte d’huissier de justice du 5 février 2021, [Q] [P] a appelé en cause l’EURL [C] [T] afin que les opérations lui soient déclarées communes et opposables, et d’être relevé et garanti de toute éventuelle condamnation.
Par ordonnance du 25 mai 2021, il a été fait droit à la demande d’expertise et le Dr [I] a été désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice des 29 septembre, 3 et 27 octobre 2023 , [S] [R] a fait assigner [Q] [P], l’EURL [C] [T] et la CPAM de la Loire devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation de préjudices corporels.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 août 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [S] [R] sollicite du tribunal, au visa des articles1242 et suivants du code civil, qu’il :
— juge son droit à indemnisation total, qu’il n’a commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation, et que soit [Q] [P] soit l’EURL [C] [T] est responsable de ses préjudices subis suite à l’accident du 26 mai 2019,
— condamne soit [Q] [P] soit l’EURL [C] [T] à l’indemniser, sous forme de capital, à hauteur de :
* 426,76 euros, réservé pour le surplus, au titre des dépenses de santé actuelles,
* 34 386,40 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
* 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 104 352,48 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
* 4419,55 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 10000 euros au titre des souffrances endurées,
* 5000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 31 487,38 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 15000 euros au titre du préjudice sexuel,
— réserve l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels,
— ordonne subsidiairement une contre-expertise confiée à un expert spécialisé en chirurgie orthopédique avec mission classique selon nomenclature Dintilhac,
— dise le jugement commun et opposable à la CPAM42,
— condamne soit [Q] [P] soit l’EURL [C] [T] à lui payer la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne soit [Q] [P] soit l’EURL [C] [T] aux dépens dont distraction à Me HARMLI sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [Q] [P] demande au tribunal de :
— rejeter les demandes formulées à son encontre,
— débouter la CPAM42 de ses demandes,
— rejeter toute demande contraire,
— condamner [S] [R] à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [S] [R] aux dépens, distraits au profit de Me BIGRE, avocat sur son affirmation de droit.
— subsidiairement, fixer les préjudices de [S] [R] à :
* 1712 euros au titre de l’assistance par tierce personne à titre temporaire,
* 3537,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
* 5000 euros au titre des souffrances endurées,
* 2500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 9360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— le débouter du surplus de ses demandes et ramener la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’EURL [C] [T] demande au tribunal de :
— débouter [S] [R] de ses demandes,
— condamner [Q] [P] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM42 demande au tribunal de :
— fixer le montant de ses débours à la somme de 16 822,93 euros selon décompte définitif arrêté au 3 janvier 2024,
— condamner [Q] [P], ou subsidiairement l’EURL [C] [T], à lui payer :
* 16 822,93 euros s’agissant des débours dont elle a fait l’avance, avec intérêt au taux légal à compter de la signification des dernières conclusions,
* 1191 euros au titre de l’indemnité de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
* 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [Q] [P], ou subsidiairement l’EURL [C] [T], à lui payer les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance,
— condamner [Q] [P] ou l’EURL [C] [T] aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 mars 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 9 février 2026, prorogé au 16 février 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la prorogation du délibéré
Conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique. S’il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.
En l’espèce, il résulte des conditions de fonctionnement du greffe de la présente juridiction, au cours des vacances d’hiver 2026, qu’il est nécessaire de proroger le délibéré fixé initialement le 9 février 2026 au 16 février suivant.
En conséquence, la présente décision sera mise à disposition le 16 février 2026 au lieu du 9 février 2026.
I/ S’agissant du gardien de la chose responsable des dommages
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du code civil dispose, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il est de jurisprudence constante, depuis plusieurs décisions rendues par la Cour de Cassation, que le propriétaire de la chose à l’origine du dommage est présumé en être le gardien, que cette présomption simple est susceptible d’être renversée dans l’hypothèse de la preuve du transfert de la garde de la chose, laquelle garde étant le pouvoir de fait exercé sur la chose et ayant pour objet l’usage, le contrôle et la direction de cette chose.
En l’espèce, il est constant que [S] [R] a été victime le 16 mai 2019 d’un accident sur le chantier de rénovation de la maison appartenant à [Q] [P] en chutant d’une poutre de bois se trouvant à l’étage de la maison alors qu’il se trouvait dessus.
Au regard de la présomption simple, [Q] [P], propriétaire de ladite maison, est donc également propriétaire et gardien de la poutre en bois ayant cédé sous le poids de la victime.
[Q] [P] soutient que la garde de la chose a été transférée à L’EURL [C] [T] dans le cadre des travaux en cours de réalisation, et cette dernière entreprise fait valoir que la garde de la poutre a été transférée à nouveau à la société du demandeur, sous traitante s’agissant du traitement de cette partie du chantier.
Il ressort des pièces produites aux débats que :
— le 2 mai 2019, [Q] [P] a signé le devis établi par L’EURL [C] [T] s’agissant de la rénovation de la maison lui appartenant et notamment des travaux de démolition, réalisation de garages, local de rangements, cloisons et murs pour recevoir la charpente (pièce n°1 [P]),
— le 17 avril 2019, l’EURL avait conclu un contrat de sous traitance des opérations de démolition de charpente et murs et construction de murs à la SAS GI ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT – VRD représentée par [S] [R] (pièce n°1 du demandeur),
— le 10 mai 2019, ladite société a été placée sous liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Thonon les Bains (pièce n°2 du demandeur).
Il en résulte que, nonobstant sa qualité de propriétaire du bien en cours de rénovation, [Q] [P] ne détenait plus la garde de la chose depuis le 2 mai 2019, la signature du contrat confiant la réalisation du chantier à L’EURL [C] [T] transférant également à cette dernière la garde de la maison en chantier.
En outre, et si le contrat de sous traitance subséquent transférait de nouveau la garde de la partie du chantier confié à la société du demandeur, la liquidation judiciaire de cette dernière a mis fin à son activité, et au contrat conlu le 17 avril 2019, et a également mis fin au transfert de la garde de la chose.
Par conséquent, si [S] [R] a effectivement été le gardien de la poutre fragilisée et responsable de l’accident, il ne l’a été que jusqu’au 10 mai 2019, la garde ayant alors de nouveau été transférée vers l’EURL [C] [T], cheffe de chantier, qui en a conservé la responsabilité au jour de l’accident, faute d’avoir démontré qu’une autre société sous traitante avait récupéré la partie de chantier abandonnée par la société de [S] [R].
En conséquence, L’EURL [C] [T] sera considérée comme gardienne de la poutre responsable du dommage au jour de l’accident, et toute prétention à l’encontre de [Q] [P] sera dès lors rejetée.
II/ S’agissant de la faute de la victime
En l’espèce, L’EURL [C] [T] soutient, à titre subsidiaire dans l’hypothèse où le tribunal la considèrerait comme étant gardienne de la poutre responsable du dommage, qu’elle est exonérée de responsabilité au regard de la faute du demandeur, constitutive de la cause exclusive de ses préjudices.
Il est constant que [S] [R] est intervenu contractuellement sur le chantier jusqu’au vendredi 10 mai 2019, ayant réalisé les travaux de démolition de la dalle du 1er étage de la maison à rénover, puis qu’il est revenu le jeudi suivant hors tout titre contractuel pour récupérer des objets laissés sur place.
Il n’est aucunement établi par les éléments et pièces aux débats qu’une tierce entreprise a repris cette partie de chantier à son compte dès le lundi 13 mai suivant.
Il en résulte que le chantier, pour cette partie confié à la société GI ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT, a été à l’arrêt total à partir du 11 mai, lendemain de la cessation d’activité ordonnée par le jugement l’ayant placée en liquidation judiciaire, et qu’aucune tierce entreprise n’a repris ce chantier dans les jours suivants, aucun nouveau contrat de sous traitance n’ayant été produit aux débats.
Il convient donc de considérer que le chantier, et particulièrement la poutre litigieuse, sont restés dans l’état où [S] [R] les a laissés à son départ le 10 mai 2019, et que la victime ne pouvait donc ignorer, à son retour temporaire sur le chantier le jeudi 16 mai 2019, que la poutre pouvait être fragilisée par les travaux précédemment réalisés, d’autant que le demandeur était un professionnel de la démolition qui ne pouvait alors ignorer les risques encourus sur un chantier de cette dimension.
En outre, la présence de [S] [R] sur le chantier hors toute justification contractuelle, le jugement du vendredi précédent ayant mis fin à toute activité, doit également être considérée comme une faute, d’autant qu’il ne fait état d’aucune autorisation du chef de chantier lui permettant de se rendre à l’étage de la maison, ni du liquidateur l’autorisant à reprendre possession de matériel ne lui appartenant plus, au regard de la liquidation judiciaire décidée quelques jours auparavant.
Par conséquent, il y a lieu de reconnaître une faute de la victime dans la survenance de l’accident ayant conduit à la naissance de ses préjudices.
En revanche, cette faute ne saurait exonérer totalement la responsabilité de l’EURL [C] [T], qui ne produit aucune pièce aux débats justifiant avoir réalisé toutes les diligences nécessaires pour empêcher l’accès de personnes tierces au chantier de la maison dont elle avait la garde.
D’une part, la photographie du panneau d’affichage de “travaux en cours et d’accès au chantier interdit au public” n’est aucunement authentifiée, et ne permet pas de confirmer que ce panneau était effectivement en place au jour de l’accident, où s’il a été installé ensuite.
D’autre part, il ressort de l’attestation de [Q] [P] que l’accident a eu lieu en sa présence, à un proche extérieur de la maison, ce qui suppose que les faits sont intervenus en journée et donc à une période où un représentant de l’EURL [C] [T] était présent et aurait du interdire l’accès à la victime.
Enfin, il revenait à l’EURL, en qualité de gardien de la chose, de sécuriser correctement le chantier de la maison dont elle avait la garde, afin notamment d’empêcher l’intrusion de toute personne extérieure aux travaux, ce qu’était devenue la victime à compter du 10 mai 2019.
En conséquence, [S] [R] et l’EURL [C] [T] seront considérés comme étant responsable de l’accident survenu chacun pour moitié, et l’EURL sera tenue d’indemniser les préjudices de [S] [R] avec la prise en compte de la faute de la victime dans la réparation des dommages subis.
III/ Sur la réparation des préjudices patrimoniaux
1) Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime, mais aussi ceux payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie).
En l’espèce, [S] [R] justifie d’un reste à charge à hauteur de 426,76 euros jusqu’à la consolidation du 31 décembre 2021, s’agissant du transport vers l’hôpital par ambulance le jour de l’accident (pièce n°28).
Il sollicite ladite somme, et de réserver le surplus, sans toutefois mentionner en quoi consiste ledit surplus.
En conséquence, au regard du partage de responsabilité entre le responsable et la victime, l’EURL [C] [T] sera condamnée à payer à [S] [R] la somme de 213,38 euros à titre de réparation des dépenses de santé actuelles.
2) Sur l’assistance d’une tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule
certains actes essentiels de la vie courante, tels que l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation, procéder à ses besoins naturels, ou qui intervient pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 13 juillet 2016, que l’indemnisation doit être évaluée en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et que l’indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ce afin de favoriser l’entraide familiale.
Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire au regard du tarif horaire de l’indemnisation se situant entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la spécialisation de la tierce personne et du domicile de la victime, le prix d’une heure variant d’une région à l’autre, et l’indemnisation s’effectuant selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Il ressort de l’expertise que cette assistance, assurée par l’entourage familial du demandeur, doit être évaluée :
— à une heure par jour durant la période de déficit à 50 % du 25 mai au 25 juillet 2019, soit 62 jours, soit 62 heures,
— à cinq heures par semaine pour la période de déficit à 30 % du 26 juillet au 26 septembre 2019, soit 63 jours équivalent à neuf semaines, soit 45 heures.
Sur la base de 25 euros par heure, le demandeur sollicite la somme de 34 386,40 euros pour la totalité de la période courant du 25 mai 2019, sortie d’hospitalisation, jusqu’au 20 décembre 2021, date de la consolidation.
Cependant, au regard des blessures relevées par l’expertise judiciaire, des besoins limités à une heure par jour puis cinq heures par semaine, et du taux de déficit, le montant du coût horaire sera fixé à 17 euros.
Par conséquent, l’indemnisation sera fixée à 1054 euros pour la période de 62 jours nécessitant une heure d’assistance par jour, et à 765 euros pour la période de neuf semaines nécessitant cinq heures d’assistance par semaine.
En conséquence, au regard du partage de responsabilité entre le responsable et la victime, l’EURL [C] [T] sera condamnée à payer à [S] [R] la somme de 909,50 euros à titre de réparation de l’assistance tierce personne.
*****
S’agissant de la période suivant la consolidation, le demandeur soutient que l’assistance par tierce personne permanente n’a pas été retenue par l’expert judiciaire alors qu’il a retenu un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 6% et a reconnu la subsistance d’une raideur douloureuse du rachis lombaire, justifiant le besoin de tierce personne après la consolidation à hauteur de 2h30 par semaine.
Cependant, il convient de relever que la persistance d’une douleur ou d’un déficit fonctionnel après la consolidation ne justifie pas nécessairement l’assistance de la victime par une tierce personne.
Par conséquent, au regard des conclusions de l’expertise, il y a lieu de retenir que l’assistance tierce personne permanente n’est pas justifiée, et [S] [R] sera débouté de sa demande de ce chef.
3) Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels correspond aux pertes de revenus justifiées pendant la durée de l’incapacité et doit tenir compte, en déduction, des indemnités journalières versées et des salaires maintenus par l’employeur, le remboursement s’établissant sur justificatif.
Ce poste de préjudice permet donc de compenser une invalidité temporaire spécifique et concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation.
Il est de jurisprudence constante depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 8 juillet 2004 que l’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en net et non en brut.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que lors de l’accident du 16 mai 2019, [S] [R] était sans emploi, sa société ayant été placée en liquidation judiciaire quelques jours auparavant.
Le demandeur a totalement cessé son activité professionnelle à compter de l’accident et s’est trouvé en arrêt de travail total, dont l’imputabilité a été reconnue par l’expert de façon certaine et directe à l’accident jusqu’au 31 décembre 2019.
[S] [R] soutient n’avoir perçu, pendant ladite période, aucune indemnité journalière ni aucun revenu de substitution, et avoir ainsi subi des pertes de gains, et sollicite que ce poste de préjudice soit réservé dans l’attente des pièces nécessaires à l’estimation du dommage subi.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Il est de jurisprudence constante que les juges du fond ne peuvent considérer qu’aucune demande chiffrée n’a été expressément formulée dès lors que la prétention au titre des pertes de gains professionnels a été réservée.
En conséquence, au regard de la demande formulée par [S] [R], il y a lieu de réserver le poste de préjudice des pertes de gains professionnels actuels.
4) Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond non pas à une perte de revenus mais à la dévalorisation sur le marché du travail, à une perte de chance quant à l’intérêt du travail ou à une possibilité de promotion, à une augmentation de la pénibilité du travail, à une obligation d’abandonner la profession jusque-là exercée, d’un reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste.
Il en résulte que, même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, ce compris pour un faible taux d’incapacité, qui fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt. Ce poste de préjudice recèle également des pertes de chances.
En l’espèce, [S] [R] sollicite la somme de 100 000 euros à titre de réparation pour ce préjudice, soutennant avoir perdu toute possibilité d’exercer son métier de maçon et ne jamais pouvoir reprendre une activité professionnelle.
S’il justifie percevoir l’allocation adulte handicapé avec un taux d’incapacité à 80% (pièce n°25), le demandeur n’établit pas l’impossibilité de travailler alléguée.
Il est constant que le demandeur exerçait, lors de l’accident, la profession de maçon et la qualité de gestionnaire de société et d’employeur de salariés.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
— le port de charges lourdes entraînerait une fatigabilité pour le demandeur,
— cette mission pourrait être déléguée à des employés si [S] [R] se cantonnait à des activités de direction et administration de société.
Cependant, il y a lieu de relever que la profession principale du demandeur est maçon, que la gestion de société n’est pas son métier mais une activité temporaire qu’il a pu vouloir exercer pour travailler de façon indépendante mais qu’il peut ne plus souhaiter réaliser après la liquidation judiciaire de son entreprise.
Par conséquent, l’accident du 16 mai 2019 a nécessairement eu une incidence sur l’exercice de la profession de maçon du demandeur, au regard de la fatigabilité relever par l’expert..
En revanche, il convient de relever que cette difficulté dans le port de charges lourdes, évoquée par l’expert judiciaire, est mentionnée à titre conditionnel et de probabilité.
Si l’incidence de l’accident du 16 mai 2019 sur la pratique professionnelle du demandeur est relevée, elle demeure incertaine et limitée, et il convient cependant de la réparer en limitant l’indemnisation au regard des restrictions apportées par l’expert.
En conséquence, au regard de ces éléments et du partage de responsabilité entre le responsable et la victime, l’EURL [C] [T] sera condamnée à payer à [S] [R] une somme qu’il convient de limiter à 4000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
IV/ Sur la réparation des préjudices extra-patrimoniaux
1) Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire est l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subi jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime, qu’elle soit professionnellement active ou inactive.
Il est de jurisprudence constante que ce préjudice est indemnisé, selon que la victime est plus ou moins handicapée par l’accident, entre 750 euros et 1000 euros par mois, soit entre 25 et 33 euros par jour. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
En l’espèce, [S] [R] sollicite l’application de l’indemnisation à hauteur de 33,33 euros par jour.
Il ressort de l’expertise judiciaire quatre périodes distinctes de déficit fonctionnel temporaire :
— 100% du 16 au 24 mai 2019, soit 9 jours d’hospitalisation,
— 50 % du 25 mai au 25 juillet 2019, soit 62 jours,
— 30 % du 26 juillet au 26 septembre 2019, soit 63 jours,
— 10 % du 27 septembre 2019 au 31 décembre 2021, jour de la consolidation, soit 816 jours.
Au regard des taux d’incapacité et du nombre de jours concernés, et notamment d’une courte période en déficit total et une longue période avec un faible déficit partiel, il convient de calculer l’indemnisation suivant un montant de 28 euros par jour pour la période d’incapacité, soit :
— pour la période de 9 jours du 16 au 24 mai 2019 : 100% de (9 jours x 28 euros) = 252 euros,
— pour la période de 62 jours du 25 mai au 25 juillet 2019 : 50 % de (62 jours x 28 euros) = 868 euros,
— pour la période de 63 jours du 26 juillet au 26 septembre 2019 : 30 % de (63 jours x 28 euros) = 529,20 euros,
— pour la période de 816 jours du 27 septembre 2019 au 31 décembre 2021 : 10 % de (816 jours x 28 euros) = 2284,80 euros,
soit un total de 3934 euros.
En conséquence, au regard de ces éléments et du partage de responsabilité entre le responsable et la victime, l’EURL [C] [T] sera condamnée à payer à [S] [R] la somme de 1967 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2) Sur les souffrances endurées
Le poste souffrances endurées a pour objectif d’indemniser tant les souffrances physiques que morales de la victime jusqu’à la date de consolidation. Le préjudice psychologique ne constitue pas un poste d’indemnisation autonome, il est compris dans le poste des souffrances endurées.
En l’espèce, le demandeur sollicite une somme de 10 000 euros à titre de réparation.
Les souffrances endurées par [S] [R] étant évaluées à 3/7 (moyen) par l’expert, il convient de considérer la cotation médico-légale des souffrances endurées suivante : 3/7 modéré : de 4000 à 8000 euros.
L’expert judiciaire relève notamment, au titre de ces souffrances, le traumatisme de l’accident de l’hospitalisation, de l’immobilisation, de la rééducation, ainsi que les douleurs physiques, psychiques et morales.
Par conséquent, il y a lieu, au regard de ces éléments, de fixer le montant de l’indemnisation à 4000 euros.
En conséquence, au regard du partage de responsabilité entre le responsable et la victime, l’EURL [C] [T] sera condamnée à payer à [S] [R] la somme de 2000 euros au titre souffrances endurées.
3) Sur le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
En l’espèce, le demandeur sollicite une somme de 5000 euros à titre de réparation.
Le préjudice étant évalué par l’expert à 2/7 pendant la période de quatre mois correspondant au port d’un corset et d’un lombostrap, il convient de considérer la cotation médico-légale 2/7 léger : de 2000 à 4000 euros.
Par conséquent, il y a lieu, au regard de ces éléments et de la durée de quatre mois, de fixer le montant de l’indemnisation à 2500 euros.
En conséquence, au regard du partage de responsabilité entre le responsable et la victime, l’EURL [C] [T] sera condamnée à payer à [S] [R] la somme de 1250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
4) Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent, ou atteinte à l’intégrité physique et psychique selon l’appellation européenne, est un déficit lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel qui est définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain. Le prix du point d’incapacité est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime au jour de la consolidation.
En l’espèce, le demandeur sollicite la somme de 31 487,38 euros.
Cependant, le taux d’incapacité est évalué par l’expert à 6 % notamment au regard de la persistance de la douleur de la raideur lombaire et de l’absence d’irradiation douloureuse et de signe neurologique déficitaire.
[S] [R] était âgé de 58 ans au moment de la consolidation, le point retenu conformément au barème 2020 est donc de 1560.
Par conséquent, le montant du préjudice de déficit fonctionnel permanent s’élève à 1560 x 6 = 9360 euros.
En conséquence, au regard du partage de responsabilité entre le responsable et la victime, l’EURL [C] [T] sera condamnée à payer à [S] [R] la somme de 4680 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
5) Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel s’agissant de la libido, la perte de capacité physique, la frigidité, et la fertilité ou fonction de reproduction.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision rendue le 4 avril 2019 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, que le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle, et que les juges du fond ayant constaté l’existence d’un tel préjudice doit l’indemniser, en modulant la réparation en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, le demandeur estime son préjudice sexuel à hauteur de 15 000 euros.
L’expert ne retient aucun préjudice en la matière.
[S] [R] soutient subir un préjudice sexuel caractérisé par les douleurs lombaires conduisant à des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de l’acte et notamment une gêne positionnelle au cours de l’acte sexuel, entraînant une perte de libido et l’impossibilité d’accéder au plaisir.
Cependant, le demandeur ne produit aucune pièce médical corroborant ses affirmations et remettant en cause l’éventuelle omission d’évaluation par l’expert.
En conséquence, [S] [R] sera débouté de sa demande de réparation de préjudice sexuel.
V/ Sur les demandes de la CPAM
Conformément aux dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à leurs assurés ou à leurs ayants droit les prestations prévues par ledit code, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En application du neuvième alinéa de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement au titre du recours subrogatoire, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue (…) sont fixés respectivement à 1098 euros et à 109 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2021.
Enfin, l’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, la CPAM sollicite la condamnation de l’EURL [C] [T] à lui payer les sommes de 16 822,93 euros au titre des débours définitifs dont elle a fait l’avance entre 2019 et 2021, avec intérêt au taux légal à compter du jour de signification de ses dernières conclusions, et de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle produit aux débats l’attestation d’imputabilité du médecin conseil du recours contre tiers (pièce n°1) certifiant que les prestations versées au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transports à [S] [R] entre 2019 et 2021 pour un montant total de 16 822,93 euros (pièce n°2) sont strictement imputables à l’accident dont le demandeur a été victime le 16 mai 2019.
Par conséquent, au regard de ces éléments et des textes susvisés, la CPAM est bien fondé à demander le remboursement des sommes de 16 822,93 euros au titre des débours définitifs dont elle a fait l’avance, et de 1098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion pour les versements effectués jusqu’en 2021.
En conséquence, au regard du transfert de la garde de la chose à l’EURL [C] [T] et du partage de responsabilité entre ledit responsable et la victime, l’EURL [C] [T] sera condamnée à payer à la CPAM42 la somme de 8411,47 euros au titre des débours définitifs, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et celle de 549 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
VI/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, l’EURL [C] [T] succombe à l’instance, et [S] [R] a été reconnu co-responsable de l’accident survenu le 16 mai 2019.
En conséquence, l’EURL [C] [T] et [S] [R] seront condamnés chacun aux dépens à hauteur de 50%, avec distraction au profit de Me HARMLI, Me BIGRE et la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI & ASSOCIES, avocats, sur leurs affirmations de droit.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce :
— [S] [R] et la CPAM42 sollicitent la condamnation de l’EURL [C] [T],
— [Q] [P] demande la condamnation de [S] [R],
— l’EURL [C] [T] sollicite la condamnation de [Q] [P].
L’EURL [C] [T] et [S] [R] sont condamnés aux dépens, et [Q] [P] a été mis hors de cause.
En conséquence, [S] [R] sera condamné à payer à [Q] [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, l’EURL [C] [T] sera condamnée à payer à la CPAM42 une somme qu’il est équitable de fixer 800 euros.
Enfin, [S] [R] et l’EURL [C] [T], parties succombantes, seront déboutés de leur demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 4] ;
CONDAMNE l’EURL [C] [T] à payer à [S] [R] la somme totale de 15 019,88 euros à titre de réparation de ses préjudices subséquents à l’accident survenu le 16 mai 2019, correspondant à :
— 213,38 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 909,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 4000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 1967 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 4680 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
DÉBOUTE [S] [R] de ses demandes formulées au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation et au titre du préjudice sexuel ;
RÉSERVE l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels d'[S] [R] ;
CONDAMNE l’EURL [C] [T] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 4] la somme de 8411,47 euros au titre des débours dont elle a fait l’avance, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE l’EURL [C] [T] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 4] la somme de 549 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE l’EURL [C] [T] aux dépens à hauteur de 50%, avec distraction au profit de Me HARMLI et de la SELARL TRAVERSO TREQUATTRINI & ASSOCIES, avocats, sur leurs affirmations de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [S] [R] aux dépens à hauteur de 50%, avec distraction au profit de Me BIGRE, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [S] [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL [C] [T] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 4] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [S] [R] à payer à [Q] [P] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’EURL [C] [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 4] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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