Tribunal Judiciaire de Thonon-Les-Bains, Chambre civile, 16 février 2026, n° 23/02701
TJ Thonon-Les-Bains 16 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du gardien de la chose

    La cour a retenu que l'EURL [C] [T] était gardienne de la poutre responsable de l'accident, et a rejeté la responsabilité du propriétaire.

  • Autre
    Absence de faute de la victime

    La cour a reconnu une faute partielle de la victime, mais a maintenu la responsabilité de l'EURL [C] [T].

  • Accepté
    Justification des frais médicaux

    La cour a reconnu la légitimité des frais médicaux et a ordonné leur indemnisation.

  • Accepté
    Nécessité d'assistance suite à l'accident

    La cour a reconnu le besoin d'assistance et a ordonné une indemnisation proportionnelle.

  • Accepté
    Impact de l'accident sur la carrière

    La cour a reconnu une incidence professionnelle et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel

    La cour a évalué le déficit fonctionnel et a ordonné une indemnisation proportionnelle.

  • Accepté
    Souffrances physiques et morales

    La cour a reconnu les souffrances endurées et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Altération de l'apparence physique

    La cour a reconnu le préjudice esthétique et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a évalué le déficit fonctionnel permanent et a ordonné une indemnisation.

  • Rejeté
    Préjudice sexuel allégué

    La cour a rejeté cette demande faute de preuves suffisantes.

  • Accepté
    Recours subrogatoire de la CPAM

    La cour a reconnu le droit de la CPAM à être remboursée des débours engagés.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 16 févr. 2026, n° 23/02701
Numéro(s) : 23/02701
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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