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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 févr. 2026, n° 26/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE [J] 24 FEVRIER 2026
N° RG 26/00256 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3SLB
N° de minute :
SCCV LES 107 IMPRESSIONISTES
c/
S.D.C. LES ATELIERS DE COROT [Adresse 1] [Localité 1],
[L] [O], [P] [R],
S.D.C. [Adresse 2] A [Localité 2],
[U] [K],
[S] [J] [Localité 3],
SANS RESERVE,
[F] [D],
ATLAS GEOTECHNIQUE, QUALICONSULT, ENEDIS, GRDF, ORANGE, SFR FIBRE, AXIONE, VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, SOCIETE DES EAUX DE L’OUEST PARISIENS,, ENTREPRISE [B] [N] (CITEOS), [Localité 4], HYDREAULYS,
SEINE OUEST ASSAINISSEMENT, ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL [Localité 5] [Localité 6] SEINE, VILLE DE [Localité 2], CHOBER IMMO INVEST, CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE
DEMANDERESSE
SCCV LES [Adresse 3] IMPRESSIONISTES
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L42
DEFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires de la residence [Adresse 5] sis [Adresse 1] à [Localité 8] représenté par son syndic la société MANDA (ex HELLO SYNDIC)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] A [Localité 8] représenté par son syndic bénévole Madame [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [F] [D]
[Adresse 7]
[Localité 11]
S.A.S SANS RESERVE
[Adresse 8]
[Localité 12]
S.A.S ATLAS GEOTECHNIQUE
[Adresse 9]
[Localité 13]
S.A.S QUALICONSULT
[Adresse 10]
[Localité 14]
S.A ENEDIS
S [Adresse 11]
[Localité 9]
S.A GRDF
[Adresse 12]
[Localité 15]
S.A ORANGE
[Adresse 13]
[Localité 16]
S.A.S SFR FIBRE
[Adresse 14]
[Localité 17]
S.A.S AXIONE
[Adresse 15]
[Localité 7]
S.N.C VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
[Adresse 16]
[Localité 9]
S.A.S SOCIETE DES EAUX DE L’OUEST PARISIENS
[Adresse 17]
[Localité 18]
S.A ENTREPRISE [B] [N] (CITEOS)
[Adresse 18]
[Localité 19]
S.A.S SEINE OUEST ASSAINISSEMENT
[Adresse 19]
[Localité 9]
S.A.S CHOBER IMMO INVEST
[Adresse 20]
[Localité 20]
S.A [Localité 4]
[Adresse 21]
[Localité 21]
Syndicat Mixte Communal HYDREAULYS
[Adresse 22]
[Localité 12]
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL [Localité 5] [Localité 6] SEINE
[Adresse 23]
[Localité 22]
VILLE DE [Localité 2]
[Adresse 24]
[Localité 23]
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 25]
[Localité 24]
tous non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 29 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de la société SAS CHOBER IMMO INVEST, a ordonné, dans le cadre d’un référé préventif, une mesure d’expertise confiée à Monsieur [F] [A], au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de la résidence « [J] », les sociétés S.A. GRDF, S.A. ORANGE, SFR FIBRE, S.A.S. AXIONE, S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, S.A.S. SOCIETE DES EAUX DE L’OUEST PARISIENS, S.A. ENTREPRISE [B] [N] (CITEOS), S.A. SOCIETE DES EAUX DE VERSAILLES ET DE SAINT CLOUD (SEVESC), le Syndicat mixte communal HYDREAULYS, S.A.S. SEINE OUEST ASSAINISSEMENT, l’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND PARIS SEINE OUEST, la Commune VILLE D’AVRAY, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE, Monsieur [L] [O], Madame [P] [R], la société S.A.S.U. SANS RESERVE, Monsieur [M] [D], la société S.A.S.U. ATLAS GEOTECHNIQUE, la société S.A.S.U. QUALICONSULT, la Société ENEDIS, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 26], Madame [U] [K], Monsieur [S] [K]
Sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Nanterre, la SCCV LES 107 IMPRESSIONISTES a, par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 janvier 2026, assigné en référé à heure indiquée devant cette juridiction, pour l’audience du 10 février 2026, aux fins de voir déclarer commune et opposable à son égard les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 29 août 2023, les parties appelées dans le cadre de la procédure N° RG 23/01466, à savoir :
1. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [J] sis [Adresse 27], représenté par son syndic en exercice,
2. Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 2] – [Localité 25] [Adresse 28] [Localité 26][Adresse 29];
3, Madame [P] [R], demeurant [Adresse 2] – [Localité 27][Adresse 29];
4. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 30] [Localité 28][Adresse 29], sis [Adresse 2] – [Localité 1] ;
5. Madame [U] [K], demeurant [Adresse 2] – [Localité 29][Adresse 29] ;
6. Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1] ;
7. La société SANS RESERVE, dont le siège social est situé [Adresse 31] ;
8. Monsieur [M] [D], domicilié [Adresse 32];
9. La société ATLAS GEOTECHNIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 33] ;
10. La société QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 34] ;
11. La société ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 35] ;
12. La société GRDF, dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 30] ;
13. La société ORANGE, au siège social [Adresse 36];
14. La société SFR FIBRE SAS, domiciliée au siège social [Adresse 37];
15. La société AXIONE, domiciliée au siège social sis [Adresse 38] ;
16. La société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE SNC, domiciliée au siège social sis [Adresse 39] ;
17. la société SOCIETE DES EAUX DE L’OUEST PARISIENS, dont le siège social se situe [Adresse 40] ;
18. La société ENTREPRISE [B] [N] (CITEOS), dont le siège social se situe [Adresse 41] ;
19. la société SOCIETE DES EAUX DE VERSAILLES ET DE SAINT CLOIID ([Localité 4]), société dont le siège social se situe [Adresse 42] ;
20. Le syndicat mixte communal HYDREAULYS, dont le siège se situe [Adresse 43] ;
21. La société SEINE OUEST ASSAINISSEMENT dont le siège social se situe LABDSCAPE 22, [Adresse 44] et [Adresse 45] ;
22 L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL [Localité 5] [Localité 6] SEINE OUEST, domicilié [Adresse 46];
23. La Ville de [Localité 31], domiciliée à I’Hôtel de Ville sis [Adresse 47] ;
24. [J] CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE, sis [Adresse 48] ;
25. la société CHOBER IMMO INVEST;
A l’audience du 10 février 2026, la SCCV LES 107 IMPRESSIONISTES a maintenu sa demande d’extension de la mesure d’expertise en ce qui la concerne.
Régulièrement assignés à personne ou en étude, les parties défenderesses n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il apparaît que le permis de construire relatif à la construction de l’ensemble immobilier sis [Adresse 49] à [Localité 8] a été transmis à la société SCCV LES 107 IMPRESSIONISTES. Cette dernière justifie dès lors d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours à son égard.
Il convient donc de rendre commune à la société SCCV LES [Adresse 3] IMPRESSIONISTES l’expertise ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS communes à la SCCV LES 107 IMPRESSIONISTES les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 29 août 2023 ayant désigné Monsieur [F] [A] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SCCV LES 107 IMPRESSIONISTES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV LES 107 IMPRESSIONISTES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 50], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la SCCV LES 107 IMPRESSIONISTES de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à son égard sera caduque et privée de tout effet ;
INFORMONS la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SCCV LES 107 IMPRESSIONISTES ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 32], le 24 février 2026.
[J] GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
[J] PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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