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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 27 mars 2025, n° 24/00628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/129 du 27 Mars 2025
Enrôlement : N° RG 24/00628 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IK3
AFFAIRE : Mme [P] [K]( Me Louis JABIOL-TROJANI)
C/ HOPITAL PRIVE [Localité 11] COTEAU BEAUREGARD la SELARL ENSEN AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, et BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport avant les plaidoiries et en a rendu compte dans son délibéré
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mars 2025
Après délibéré entre :
— Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
— Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
— Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [P] [K]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Madame [F] [K]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentées toutes deux par Me Louis JABIOL-TROJANI, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEREURS
LA CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
L’HÔPITAL PRIVE [Localité 10] VERT COTEAU BEAUREGARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [Y] [K] a été victime d’un accident vasculaire cérébral hémorragique au mois de janvier 2020.
Il a été pris en charge en soins et rééducation à la clinique [Localité 13] à [Localité 10] à compter du 23 mars 2020, présentant de lourdes séquelles neurologiques avec état grabataire et pauci-relationnel, troubles de la déglutition accompagnés de fausses routes et de pneumopathies.
Le 16 septembre 2020, Monsieur [K] a été transféré à l’HOPITAL PRIVE [Localité 11] COTEAU BEAUREGARD aux fins de procéder à une gastrostomie pour lui garantir un apport calorique suffisant et limiter les fausses routes.
Il a été opéré le 18 septembre 2020 par le Docteur [J], gastro-entérologue et hépatologue, qui a constaté, au cours de la procédure, une faible dimension de l’estomac due à une gastrectomie ancienne ayant rendu impossible la réalisation de la gastrostomie percutanée.
Le 24 septembre 2020, le Docteur [A] [S], chirurgien viscéral et digestif, a réalisé une jéjunostomie cutanée par laparotomie (pose d’une sonde nasogastrique).
Monsieur [K] a fait l’objet d’une surveillance en Service de Surveillance Post-
Interventionnelle (SSPI) entre 11h40 et 12h50, avant un retour en chambre.
Le lendemain à 6h30, Monsieur [K] a été retrouvé mort. Il présentait alors des traces de vomissements hémorragiques et fécaloïdes.
Le 8 septembre 2021, Madame [P] [K], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [Y] [K], a saisi la [Adresse 7] (CCI PACA) d’une demande d’indemnisation. Elle mettait en cause la CLINIQUE [Localité 13], le Docteur [E], le Docteur [J], le Docteur [S] et l’HOPITAL PRIVE [Localité 10] – VERT COTEAU BEAUREGARD.
Le 10 mai 2022, un collège d'[8] a été désigné par la CCI PACA composé du Docteur [L] [V], neurochirurgien, et du Docteur [D] [R], chirurgien viscéral et digestif.
A la suite d’une première réunion d’expertise, ces derniers ont indiqué la nécessité de mettre en cause le Docteur [W], anesthésiste-réanimateur, aux fins de lui rendre opposables les opérations d’expertise, ce qui a été fait par un avis CCI en date du 14 octobre 2022.
Aux termes du rapport déposé le 19 février 2023, le collège d'[8] a conclu que :
« En l’absence d’autopsie, la cause exacte du décès n’est pas connue (…)
Il nous apparait que la cause la plus probable est une inhalation dans l’arbre bronchique de liquide entraînant le décès par suffocation. L’origine de ce liquide reste incertaine.
Le décès est directement imputable à un acte de soins, avec participation de l’état de santé antérieur. (…) »
Les experts ont ainsi retenu :
— l’état antérieur a participé au décès à hauteur de 25 %
— le défaut de surveillance durant la nuit entre 23h23 le 24.09 et 06h30 le 25.09 est imputable à l’établissement hospitalier VERT COTEAU à hauteur de 50 %.
— un accident médical non fautif est retenu à hauteur de 25 %.
Par avis en date du 12 juillet 2023, la CCI PACA a homologué le rapport d’expertise sur le défaut de surveillance reproché à l’HOPITAL PRIVE [Localité 10] – VERT COTEAU BEAUREGARD, mais n’a pas suivi les conclusions expertales concernant le pourcentage de perte de chance retenu, qu’elle a réduit à 10 %.
La CCI PACA a retenu les postes de préjudices suivants imputables au défaut de surveillance :
— Victime directe :
o Des souffrances endurées évaluées à 3/7
— Victimes indirectes :
o Frais d’obsèques sur justificatifs
o Frais divers proches sur justificatifs
o Pertes de revenus des proches sur justificatifs
o Préjudice d’affection des proches.
De plus, la CCI PACA a écarté la responsabilité des Docteurs [E], [J], [S] et [W].
Sur la base de cet avis, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de l’HOPITAL PRIVE [Localité 10] – VERT COTEAU BEAUREGARD a formulé, par courriel en date du 4 septembre 2023, une offre d’indemnisation d’un montant de 36.000 € soit 3.600 € après application du taux de perte de chance de 10 %, réparti comme suit :
* pour les souffrances endurées de M. [K] : 5 000 €
* pour le préjudice d’affection de l’épouse de M. [K] : 20 000 €
* pour le préjudice d’affection de la fille de M. [K] : 11 000 €
Cette proposition a été refusée par Madame [K] qui l’a considérée comme insuffisante.
Par acte introductif d’instance en date du 9 janvier 2023, Madame [P] [K] (épouse de Feu Monsieur [Y] [K]) et Madame [F] [K] (fille de feu Monsieur [K] ) ont assigné l’HOPITAL PRIVE MARSEILLE – VERT COTEAU BEAUREGARD et la CPAM des Bouches du Rhône devant le tribunal de céans aux fins de solliciter sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 5.000 € en leur qualité d’héritiers en réparation des souffrances endurées par feu Monsieur [Y] [K],
— 25.000€ à Mme [P] [K], épouse de feu Monsieur [K], en sa qualité d’ayant-droit au titre de l’indemnisation de son préjudice d’affection,
— 11.000 € à Mme [F] [K], fille de feu Monsieur [K], en sa qualité d’ayant-droit au titre de l’indemnisation de son préjudice d’affection,
— 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que la compagnie d’assurances RELYENS leur a adressé par courriel du 04 septembre 2023 une proposition d’indemnisation de 3 600€ par application d’une perte de chance de 10 % ; que cette offre est manifestement sous évaluée et ne correspond pas aux standards indemnitaires accordés par les juridictions ; que le collège d’experts a estimé à 50 % le défaut de surveillance imputable à l’établissement hospitalier dans la nuit du 24 au 25 septembre 2020 ; qu’il ne peut être appliqué une décote de 90 % sur la seule perte de chance de survie.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2024, la société HOPITAL PRIVE MARSEILLE – VERT COTEAU BEAUREGARD demande au tribunal de :
— Juger de ce que le l’HOPITAL PRIVE MARSEILLE – VERTCOTEAU BEAUREGARD s’en rapporte à la sagesse du Tribunal de céans sur l’appréciation du manquement fautif retenu à son encontre par la CCI PACA,
— Juger que sa responsabilité devra être limitée à l’existence d’une perte de chance évaluée à 10 % des conséquences dommageables subies par Monsieur [K],
— Réduire les demandes d’indemnisation des consorts [K].
En toute hypothese :
— DEBOUTER les consorts [K] de leur demande de condamnation d’un montant de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
— Juger que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire et ne pas l’ordonner.
Elle fait valoir que si elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal sur l’appréciation du défaut de surveillance qui lui est reproché, les consorts [K] ne sont pas fondés à demander une réparation intégrale de leurs préjudices ; que leur demande d’indemnisation devra être limitée à une perte de chance d’éviter le décès de Monsieur [K] évaluée à 10 % ; qu’en effet, il résulte tant du rapport d’expertise que de l’avis de la Commission, qu’une surveillance plus rapprochée n’aurait pas permis d’éviter la survenue de l’inhalation bronchique dont a fait l’objet Monsieur [K], et ce faisant son décès, ce dernier présentant également un état antérieur important engageant déjà son pronostic vital ; qu’en conséquence, il convient de réduire les demandes indemnitaires formulées par Madame [K] et sa fille.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
La CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 février 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS :
Sur le droit à indemnisation :
L’article L.1142-1 du Code de la santé publique dispose :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère (…)».
En l’espèce, la CCI, a, aux termes de son avis rendu le 12 juillet 2023, rappelé que l’hypothèse avancée par les experts était celle « d’une inhalation dans l’arbre bronchique ayant entrainé une suffocation, dont la survenue a été favorisée par l’important état antérieur de Monsieur [K], et notamment par sa grabatisation qui était à l’origine de troubles de la déglutition et d’épisodes d’inhalation bronchique accompagnés de complications pulmonaires. »
Elle retient que la prise en charge dispensée à l’hôpital privé Vert Coteau a été entachée de manquements fautifs à l’origine d’une perte de chance d’éviter le décès de Monsieur [K].
Elle relève ainsi que « Monsieur [K] n’a fait l’objet d’aucune surveillance médicale dans la nuit du 24 au 25 septembre 2020 alors que la procédure de surveillance post opératoire de l’hôpital privé Vert Coteau préconise un relevé des constantes à H0, H1 et H2 de l’intervention puis toutes les quatre heures pendant 12 heures. Cette surveillance était d’autant plus importante que Monsieur [K] présentait un état de santé précaire qui, d’une part, l’exposait particulièrement au risque de développer des complications et, d’autre part, ne lui permettaient pas d’appeler le personnel soignant ou d’utiliser la sonnette d’alarme.
Il n’est néanmoins pas certain qu’une surveillance diligente et attentive aurait permis de prévenir la survenue d’une inhalation bronchique massive et d’éviter l’issue fatale. »
La commission relève que « Monsieur [K] présentait un important état antérieur impliquant une grabatisation à l’origine de nombreux troubles qui engageait d’ores et déjà son pronostic vital. »
C’est dans ces circonstances que la commission a estimé que les manquements fautifs avaient été à l’origine pour Monsieur [K] d’une perte de chance d’éviter son décès évalué à 10 %.
S’agissant de la nécessaire prise en considération de l’état antérieur de Monsieur [K], le collège d’experts avait rappelé qu’il avait été victime d’un hématome intracérébral spontané hémisphérique droit par rupture d’anévrisme en janvier 2020, qu’il avait été opéré en neurochirurgie puis pris en charge à partir du 23 mars 2020 à la clinique [Localité 14] et que son dossier faisait état de lourdes séquelles neurologiques de l’AVC réalisant un état grabataire et paucirelationnel avec des pneumopathies par fausse route ; durant cette hospitalisation était apparue une dénutrition sévère avec une très importante perte de poids.
Les experts estimaient que le décès n’était pas en lien direct et certain avec le manquement relevé à savoir un manquement dans la surveillance post opératoire de Monsieur [K] relevant d’un défaut d’organisation et de fonctionnement du service hospitalier.
À la question de savoir si la victime présentait des particularités l’exposant davantage au risque qui s’est réalisé, les experts précisaient que l’état grabataire exposait Monsieur [K] à la survenue d’un accident d’inhalation bronchique.
Dès lors, eu égard à la gravité de son état antérieur ne permettant pas d’éviter une issue fatale, il y a lieu de retenir l’avis de la CCI et une perte de chance d’éviter le décès imputable à l’établissement hospitalier Vert Coteau à 10 %.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes de son avis, la CCI a retenu les conséquences médico-légales suivantes :
— des souffrances endurées qualifiées de 3/7
— un préjudice d’affection pour Mme [P] [K]
— un préjudice d’affection pour Mme [F] [K]
Sur la base de ce avis, à l’égard duquel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, l’indemnisation des préjudices retenus sera évaluée comme suit :
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000€, conformément à l’évaluation faite par les demanderesses, sur laquelle il convient de pratiquer un taux de prise en charge à hauteur de 10%, soit 500€.
Le préjudice d’affection :
Ce préjudice moral du à la souffrance causée par le décès d’un proche est indemnisée sans justificatif particulier au profit notamment des enfants et conjoint de la victime qui obtiennent réparation dès lors qu’ils entretenaient avec la victime décédée des liens affectifs réguliers.
L’épouse du défunt, Mme [P] [K], est recevable et bien fondée à réclamer à ce titre une indemnisation à hauteur de 25 000€ sur laquelle il y a lieu d’appliquer le taux de 10% retenu par la CCI, de sorte qu’il lui sera alloué de ce chef la somme de 2 500€.
Sa fille, Mme [F] [K], est recevable et bien fondée à réclamer à ce titre une indemnisation à hauteur de 11 000€ sur laquelle il y a lieu d’appliquer le taux de 10% retenu par la CCI, de sorte qu’il lui sera alloué de ce chef la somme de 1 100€.
RÉCAPITULATIF :
— souffrances endurées 3/7…………………………………………………………………….500 euros
— préjudice d’affection Mme [P] [K]……………………………………..2 500 euros
— déficit d’affection Mme [F] [K]………………………………………..1 100 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’hôpital privé [Localité 11] Coteau Beauregard, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [P] [K] et Mme [F] [K] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner l’hôpital privé [Localité 11] Coteau Beauregard à leur payer la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EVALUE les préjudices ainsi qu’il suit :
— souffrances endurées 3/7……………………………………………………………………..500 euros
— préjudice d’affection Mme [P] [K]……………………………………….2 500 euros
— déficit d’affection Mme [F] [K]…………………………………………1 100 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société HOPITAL PRIVE [Localité 10] – VERT COTEAU BEAUREGARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [P] [K] et Madame [F] [K] :
— la somme de 4 100 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
CONDAMNE la société HOPITAL PRIVE [Localité 10] – VERT COTEAU BEAUREGARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Louis JABIOL-TROJANI, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 27 Mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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