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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2025, n° 25/50550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/50550 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C6XHW
N° : 10
Assignation du :
09 Janvier 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Société SELECTIRENTE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS – #A0815
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LE GABIN
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
S.A.R.L. HADDAG Père & Fils
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 22 décembre 2008, Monsieur et Madame [N], aux droits desquels vient la société Selectirente, ont consenti à la SARL Haddag Père et Fils, un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 19 200 €.
Le 1er février 2012, le fonds de commerce, dont le droit au bail, a fait l’objet d’une cession par la SARL Haddag Père et Fils au profit de la SARL Le Gabin, l’acte stipulant une clause de garantie solidaire entre cédant et cessionnaire.
En raison d’impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d’huissier délivré le 18 juin 2024, un commandement de payer la somme de 8329,82 euros au titre des loyers et charges échus à cette date.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société Selectirente a, par exploit délivré le 9 janvier 2025, fait citer les sociétés Le Gabin et Haddag Père et Fils devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme provisionnelle de 25 126,21 euros au titre de l’arriéré locatif, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la somme provisionnelle de 2512,62€ au titre de l’article Clause résolutoire ° Sanction du contrat de bail,
— les condamner solidairement et par provision au paiement d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 10% en sus des taxes et charges jusqu’à libération des lieux,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer.
A l’audience, la partie requérante, représentée, actualise la dette locative à la somme de 22 126,21€ et suggère l’octroi de délais de paiement à la défenderesse sur une durée de six mois.
Les défenderesses, bien que régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, ou fraction de terme de loyer, ou accessoires à son échéance, ou en cas de défaut de paiement de toute somme due au titre de l’exécution du bail, le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré le 18 juin 2024 pour la somme de 8329,82€ mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire dont le bailleur indique entendre se prévaloir. Il reprend les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce.
Un décompte des sommes dues y est joint, permettant de constater que sont inclus dans la somme de 8329,82€ des « Frais avocat procédure » à hauteur de 1356€.
La clause résolutoire étant d’interprétation stricte, la mention « toute somme due au titre de l’exécution du bail » ne permet pas, avec l’évidence requise en référé, d’inclure des frais de procédure.
Toutefois, le commandement demeure valable pour les seules causes non sérieusement contestables, après déduction des « Frais avocat procédure », soit à hauteur de 6973,82€. Il convient de constater que le locataire a effectué un paiement de 4000€ le 25 juin 2024 et un second paiement de 3000€ le 11 juillet 2024, de sorte qu’il a régularisé les causes du commandement dans le délai d’un mois.
En conséquence, la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes se heurtent à une contestation sérieuse.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Après déduction des frais du commandement, recouvrable au titre des dépens (167,88€) et des frais de procédure (1356€), la société Le Gabin apparaît redevable d’une somme non sérieusement contestable de 20 770,21€ à laquelle elle sera condamnée à titre provisionnel à valoir sur les loyers et charges échus au 17 mars 2025, 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale, dès lors que cette pénalité est susceptible de conférer un avantage excessif au bailleur et d’être modérée par le juge du fond conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
L’article Cession du contrat de bail stipule que « En cas de cession du fonds de commerce ou du droit au bail, le preneur restera solidairement tenu avec son ou ses cessionnaires des obligations du bail jusqu’à son expiration ». L’article Charges et conditions de l’acte de cession stipule que le cédant aura pour obligation de « rester garant et solidaire de son cessionnaire envers le bailleur pour le paiement des loyers et l’exécution des conditions du bail (…). »
Le bail a été reconduit tacitement, sans être renouvelé, de sorte qu’il n’a pas expiré et que la clause de garantie est toujours applicable.
Dès lors, la société Haddag Père et Fils sera condamnée solidairement au paiement de la dette locative ci-dessus fixée.
Enfin, la proposition de délais était suggérée par le bailleur afin de permettre la suspension des effets de la clause résolutoire. Sa demande principale étant rejetée, il n’y a pas lieu d’examiner une proposition de délais de paiement.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante ses frais non compris dans les dépens en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant partiellement à la demande, les défenderesses seront condamnées au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, en ce non compris le coût du commandement de payer. La condamnation sera prononcée in solidum (la clause de garantie ne s’étendant pas aux frais de procédure).
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande aux fins de constat de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire ainsi que sur les demandes subséquentes ;
Condamnons solidairement la SARL Le Gabin et la SARL Haddag Père et Fils à verser à la société Selectirente la somme de 20 770,21 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 17 mars 2025, 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025 ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale ;
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons in solidum la SARL Le Gabin et la SARL Haddag Père et Fils au paiement des dépens, en ce non compris le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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