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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00922 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTKK
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ACCESS ORGANISATION GROUP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Association TANA ECO
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Claire CAPRON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS, plaidant
M. [O] [P]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Claire CAPRON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 16 Septembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 21 Octobre 2025 du 18 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par ordonnance rendue le 23 mai 2023 (n° RG 23/243), rectifiée par ordonnance du 11 juillet 2023 (n° RG 23/872) entre la S.R.L. Access Organisation Group d’une part et, M. [O] [P] et l’association Tana Eco d’autre part, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a notamment :
— retenu une atteinte vraisemblable à la marque verbale française « TWINGO RAID » par M. [P] et l’association Tana Eco,
— fait interdiction à M. [P] et à l’association Tana Eco « de faire usage du signe « TWINGO RAID » pour promouvoir et commercialiser des voyages et excursions en véhicule, sous astreinte de 150 euros par infraction constatée, passé le délai de 10 jours après la signification de l’ordonnance, l’astreinte courant sur six mois »,
— conservé le contentieux de la liquidation de ladite astreinte,
— ordonné à M. [P] et à l’association Tana Eco de payer à la société Access Organisation Group une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte à sa marque,
— ordonné à M. [P] et à l’association Tana Eco de fournir à la société Access Organisation Groupe un état certifié par un expert-comptable, détaillant les bénéfices réalisés en 2022 et 2023 au titre de l’exploitation des raids TWINGO RAID.
Ces deux ordonnances ont été signifiées à la diligence de la société ACCESS ORGANISATION GROUP.
Aucun recours n’a été formé contre ladite ordonnance modifiée.
Représentée par son avocat, conformément à ses dernières conclusions déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 28 août 2025, la S.R.L. Access Organisation Group demande notamment de :
— condamner in solidum l’association Tana Eco et M. [P] à lui verser 27 300 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire assortissant la mesure d’interdiction prononcée par l’ordonnance rendue le 23 mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de Lille en référé dans l’instance n°23/243, rectifiée par ordonnance du 11 juillet 2023,
— assortir d’une nouvelle astreinte astreinte provisoire de 1 500 euros par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai de 15 jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pour une durée de 24 mois, l’interdiction faite à l’association Tana Eco et M. [P] de faire usage du signe « Twingo Raid » pour promouvoir et commercialiser des voyages et excursions en véhicule, par eux-mêmes ou par leur entremise,
— se réserver la liquidation de ladite astreinte,
— condamner in solidum l’association Tana Eco et M. [P] à lui verser 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner l’association Tana Eco et M. [P] aux dépens, en ce compris le constat d’huissier dressé le 27 mars 2025, dont distraction au profit de Me Coraline Favrel, avocate au barreau de Lille,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Représentés par leur conseil, conformément à leurs dernières conclusions déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, M. [P] et l’association Tana Eco demandent notamment de :
— débouter la société Access Organisation Group de ses demandes,
— renvoyer la société Access Organisation Group à mieux se pourvoir,
— condamner la société Access Organisation Group à leur verser à chacun 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Access Organisation Group à supporter les dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures citées et soutenues lors de l’audience pour plus de détails sur les prétentions, moyens et arguments des parties.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025, délibéré finalement prorogé à raison de la charge du magistrat rédacteur au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.131-2 du code de procédures civiles d’exécution dispose :
« L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ».
L’article L.131-3 du même code précise que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L.131-4 du même code :
« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
En l’espèce, les pièces n°35 et n°36 illustrent de manière évidente que M. [P] poursuit, en personne comme au travers de la société ayant son siège à Barcelone dénommée TWINGO RAID l’usage de la marque de la demanderesse. Pour mémoire, ladite société a été créée par M. [P] après la délivrance de l’assignation ayant saisi le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé ayant conduit à l’ordonnance rendue le 23 mai 2023 susvisée.
Le constat internet dressé par commissaire de justice le 27 mars 2025 relève notamment : – l’exploitation du site internet « La Boutique Twingo Raid » sous le nom de domaine twingoraid.com créé le 27 mai 2022 et renvoyant au raid Twingo Maroco Tour dont l’organisateur est ainsi mentionné : « Twingo Raid [Adresse 1] ». Cette mention comporte l’adresse personnelle de M. [P] – l’exploitation du site internet twingomarocotour.com, nom de domaine créé le 27 avril 2023, mentionnant notamment l’adresse électronique [Courriel 8], le n° de téléphone personnel français de M. [P] ainsi que son adresse personnelle pour contacts – la page Instagram twingo_maroco_tour créée et éditée par M. [P].
Les publications de presse ou de participants présentent ce dernier comme le seul organisateur (pièces n°38 et n°39) qui assure aussi la promotion du raid qu’il organise par le biais des sites twingoraid.com (pièce n°34 et n°35) et twingo-corsica.com (pièce n°40).
Il est manifeste que les injonctions et interdiction prononcées par l’ordonnance du 23 mai 2023 n’ont pas été observées par M. [P] et l’association Tania Eco.
Les circonstances documentées dans lesquelles M. [P] a constitué une société de droit espagnol caractérisent de façon manifeste sa volonté d’échapper à sa responsabilité personnelle en fraude des droits de la demanderesse.
Monsieur [P] conteste avoir pris part aux agissements conduisant la demanderesse à solliciter sa condamnation. Il fait valoir que la société Twingo Marocco Tours non appelée en la cause est évoquée dans les écritures de la demanderesse et qu’une instance au fond est pendante devant le tribunal judiciaire de Lille. Il estime qu’il doit être mis hors de cause.
Aucune pièce n’est fournie par les défendeurs de nature à combattre au moyen d’éléments objectifs les faits illustrés par les pièces produites par la demanderesse qui caractérisent la participation de M. [P] aux infractions à l’interdiction prononcée par l’ordonnance du 23 mai 2023. La mise en cause de la société Twingo Marocco Tours n’est pas utile dès lors que l’interdiction visée a été formulée à l’encontre des défendeurs qui sont appelés dans la présente instance.
Il y a donc lieu de liquider l’astreinte provisoire au montant sollicité par la demanderesse soit 27 300 euros pour la période du 16 septembre 2023 au 16 mars 2024 et de condamner M. [P] et l’association Tania Eco in solidum à verser ce montant à la société Access Organisation Group.
Sur la demande d’une nouvelle astreinte
En l’espèce, au vu des éléments soumis, l’intérêt d’une nouvelle astreinte est établi notamment par la persévérance délibérée de M. [P] à ne pas respecter les termes de l’ordonnance rendue le 23 mai 2023 précitée.
Par conséquent, une nouvelle astreinte provisoire sera prononcée selon les modalités précisées au dispositif tenant compte de l’attitude de M. [P]. A ce titre, le montant de la nouvelle astreinte provisoire sera fixé à 1 200 euros par infraction constatée sur une période de 18 mois.
Sur les dépens
Vu l’article 491 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il convient de condamner M. [P] aux dépens sans y intégrer le coût du constat effectué à l’initiative de la société demanderesse qui peut s’en prévaloir au titre des frais irrépétibles.
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances étayées par les éléments soumis, il y a lieu de condamner M. [P] et l’association Tana Eco in solidum à verser à la demanderesse 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable d’allouer un montant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux défenderesses.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue après débat en audience publique en premier ressort,
Fixe à 27 300 euros (vingt-sept mille trois cents euros) le montant dû au titre de l’astreinte provisoire résultant de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille le 23 mai 2023 (n° RG 23/243) rectifiée par ordonnance du 11 juillet 2023 (n° RG 23/872) ;
Condamne in solidum M. [O] [P] et l’association Tana Eco à payer la somme de 27 300 euros (vingt-sept mille trois cents euros) à la société Access Organisation Group au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire résultant de l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille le 23 mai 2023 (n° RG 23/243) rectifiée par ordonnance du 11 juillet 2023 (n° RG 23/872) pour la période du 16 septembre 2023 au 16 mars 2024 ;
Assortit d’une nouvelle astreinte provisoire l’interdiction prononcée par l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille le 23 mai 2023 (n° RG 23/243) rectifiée par ordonnance du 11 juillet 2023 (n° RG 23/872), ladite astreinte étant prononcée contre M. [O] [P] et l’association Tana Eco au profit de la société Access Organisation Group et étant fixée à 1 200 euros (mille deux cents euros) par infraction constatée et courant à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance pour une période de 18 mois (dix-huit mois) ;
Se réserve le contentieux de la liquidation de cette nouvelle astreinte ;
Condamne in solidum M. [O] [P] et l’association Tana Eco aux dépens ;
Rejette la demande formulée par la société Access Organisation Group tendant à intégrer aux dépens les frais de constat dressé par commissaire de justice ;
Condamne in solidum M. [O] [P] et l’association Tana Eco à verser à la société Access Organisation Group 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formulées par M. [O] [P] et l’association Tana Eco au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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