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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 22/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 24 Novembre 2025
Affaire :N° RG 22/00418 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXH6
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
1 CCCà Me REA
1ccc à Me RENAUDINEAU
JUGEMENT RENDU LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [L] [A]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Vanessa REA, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDEURS
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Sane RENAUDINEAU, avocat au barreau de PARIS,
[9]
[Localité 5]
représentée par son agent audiencier, Madame [S] [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [J] [B], délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 21 Août 2025.
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI, Assesseur pôle social
Assesseur : M. Didier AOUIZERATE, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Septembre 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail, rédigée le 7 mai 2020 par Monsieur [U] [D], assistant RH, le 10 mars 2020, Madame [L] [A], salariée en qualité d’agent de maitrise au sein de la société [8], a été victime d’un malaise sur son lieu de travail. Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la [9] (ci-après, la Caisse).
Le certificat médical initial en date du 10 mars 2020 fait quant à lui état de « douleur thoracique avec antécédent cardiaque ».
Par courrier du 10 novembre 2021, la Caisse a informé Madame [L] [A] que son médecin conseil estimait son état de santé consolidé à la date du 31 décembre 2021.
Par un autre courrier en date du 4 janvier 2022, la Caisse a notifié à Madame [L] [A] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 2% à compter du 1er janvier 2022, pour « séquelles indemnisables d’une souffrance psychologique associée à une douleur thoracique sur état antérieur connu ».
Madame [L] [A] a formé un recours contre cette décision, devant la commission médicale de recours amiable ([10]) de la Caisse, qui par une décision en date du 27 juin 2022, notifiée le 9 septembre 2022, a décidé de fixer le taux d’incapacité à 5%.
Par courrier du 5 décembre 2021, Madame [L] [A] a sollicité auprès de la Caisse la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail du 10 mars 2020.
Puis, par courrier recommandé expédié le 8 juillet 2022, à l’issue de l’échec de la tentative de conciliation, Madame [L] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été appelée à plusieurs audiences de mise en état puis renvoyée à l’audience de plaidoiries du 22 septembre 2025.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des demandes et moyens, Madame [L] [A] sollicite du tribunal de :
Recevoir Madame [L] [A] de l’ensemble des demandes d’indemnisation formées dans le cadre de la présente instance ;Dire que la faute inexcusable de l’employeur est à l’origine de l’accident du 10 mars 2020 dont Madame [L] [A] a été victime,Dire que la rente servie à Madame [L] [A] sera versée à son taux maximum,Condamner la Société [7] à verser à Madame [L] [A] une somme de 4.000euros à titre de provision à valoir sur les indemnités définitives,Ordonner une expertise médicale en vue de statuer sur les préjudices subis par Madame [L] [A],Designer Tel expert, avec pour mission notamment de :*Aviser des lieux, date et heure de l’examen le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R 141-4 du Code de la Sécurité Sociale.
1) convoquer Madame [L] [A], victime de l’accident du travail du 10 mars 2020 ; convoquer aussi les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
2) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial
3) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact et/ou sa formation.
4) à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident ;
6) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9) recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs, de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, de l’existence d’un trouble de dépression liée à son accident ;
10) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse,
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir:
11) procéder, dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
12) analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales, – la réalité de l’état séquellaire, – l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, (DFT) période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles.
Si l’incapacité n’a été que partielle en préciser le taux ;
— Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
15) chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun ››.
— le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
16) Préciser la situation professionnelle du blessé avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences de cet accident sur l’évolution de cette situation.
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparait lié aux séquelles ;
— Dire s’il existe une pénibilité et/ou une fatigabilité accrue au travail concernant son métier.
— Dire si la maîtrise et l’habileté gestuelle ont été diminuées ou affectés.
— Dire quelles sont les difficultés dans le métier exercé entraînées par les séquelles constatées.
17) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
18) dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, appareillage, postérieurs à la consolidation, directement imputables à l’accident, sont actuellement prévisibles et certains.
Dans l’affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles ;
19) dire si le handicap entraîne un retentissement sur la vie affective du sujet.
20) dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21) dire si les activités de la vie courante (lecture, bricolage, couture, cuisine, conduite automobile, dactylographie, informatique) ont pu être poursuivies.
22) dire si les activités de loisirs (sport, bricolage, télévision) ont pu être poursuivies.
23) dire si Madame [L] [A] est susceptible de bénéficier de rééducation
24) si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et répondre avec précision.
Dire que l’expert pourra s’adjoindre de tout spécialise de son choix, notamment un médecin cardiologue et psychiatre,Dire que l’expert déposera son rapport dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au Tribunal.
En tout état de cause,
Condamner la Société [7] à payer à Madame [L] [A] la somme de 2.500euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la Société [7] en tous les dépens
Il est soutenu que Madame [L] [A] a averti son employeur du harcèlement qu’elle a subi en raison du comportement de sa supérieure hiérarchique. Cette dernière indique avoir fait l’objet d’humiliation, d’insulte et des injonctions tels que « va à ta place », ou en lui jetant des documents sur son bureau, en la traitant « d’incapable ».
Elle poursuit en indiquant que malgré les alertes, son employeur n’a pas réagi, et lui a au contraire refusé l’accès à l’entreprise et l’a obligée à quitter la société, ou accepter un poste impliquant une dévalorisation financière de 300 euros.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des demandes et moyens, la société [7] sollicite du tribunal de :
Recevoir la Société en ses conclusions et l’y déclarée bien fondée, Juger que la Société n’a commis aucune faute inexcusable
En conséquence :
Débouter Madame [A] de ses demandes, fins et prétentions de ce chef Reconventionnellement :
Condamner Madame [A] à verser à la Société [7] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’il n’y a jamais eu aucun agissement de harcèlement moral, et que la société a toujours exercé son pouvoir de direction de manière normale de sorte que les conditions de travail de la requérante ne peuvent être à l’origine de son malaise du 10 mars 2020.
Par ailleurs, elle souligne que Madame [A] est coutumière des dénonciations de harcèlement. Ainsi, avant Madame [G] en juillet 2019, la requérante avait déjà accusé plusieurs salariés :
En octobre 2002 : Madame [A] prétendait publiquement que Monsieur [K], Chef de Centre Roissy, la harcelait sexuellement. Confrontée par son supérieur hiérarchique, la requérante reconnaissait qu’il s’agissait de rumeurs et que les accusations étaient non fondées.
Le 17 septembre 2008, Madame [A] adressait un courrier au Directeur d’établissement en indiquant qu’elle faisait l’objet de pression et de harcèlement. Une enquête interne a été diligentée et a établi que ces dénonciations étaient infondées.
Le 18 mars 2016 (quelques semaines après son arrivée dans le service lancement dirigé par Madame [G]), Madame [A] adressait un courrier à Monsieur [X] prétendant avoir été humiliée et agressée par Monsieur [O] [C]. Le 13 janvier 2019 (6 mois avant la dénonciation à l’encontre de Madame [G]), Madame [A] prétendait subir « des insultes, pressions, remarques désobligeantes et propos dévalorisants de la part de Monsieur [R] [I] ».
Elle poursuit en indiquant que le 31 juillet 2019, Madame [A] a adressé un courrier recommandé au responsable des ressources humaines de la société [7] pour signaler « des propos et des comportements de harcèlement » ; que toutefois elle dénonçait des propos et attitudes de dénigrement sans apporter aucun exemple daté et précis, ainsi que des attitudes dévalorisantes et désobligeantes sans apporter aucun exemple daté et précis.
A l’audience, la Caisse indique s’en remettre à ses écritures au terme desquelles elle indique s’en remettre à la sagesse du tribunal, et sollicite la condamnation de la société ou de son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, et de mettre définitivement à la charge de l’employeur ou de son mandataire les frais d’expertise, si la faute inexcusable venait à être reconnue.
La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Il résulte de l’article L.4121-1 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. L’article L.4121-2 du code du travail dispose pour sa part que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). La conscience du danger exigée de l’employeur s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Sur la conscience du danger
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; Civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74).
En l’espèce, Madame [A] soutient avoir averti son employeur à plusieurs reprises du climat de travail qu’elle caractérise comme délétère auquel elle dit avoir été soumis du fait des agissements de sa supérieure hiérarchique. Elle verse au soutien de ses dires : un courriel en date du 21 avril 2019 adressé à Madame [M], n+2, dans lequel elle informe celle-ci des difficultés qu’elle rencontrait avec sa supérieure (pièce n°24 demandeur) ; un courriel en date du 26 octobre 2019 adressé à Madame [M], où elle indique qu’aucune amélioration ne serait constatée (pièce n°27 demandeur) ; un courriel du 16 octobre 2019 à Madame [M] où elle l’informe encore de ses difficultés alléguées (pièce n°28 demandeur) ; un courriel du 18 décembre 2019 adressé à Madame [M] et Monsieur [N] où elle sollicite de pouvoir discuter de la situation avec ceux-ci, disant que ses conditions de travail « sont très difficiles au quotidien » (pièce n°29 demandeur) ; un courrier adressé à Monsieur [F], responsable des ressources humaines, en date du 31 juillet 2019, dans lequel elle se dit victime de faits constitutifs de harcèlement moral à son égard (pièce n°37 demandeur) ; un courrier en date du 14 août 2019 adressé à Monsieur [F], avec copie à l’inspection du travail, dans lequel elle reprend à nouveau les agissements dont elle se dit victime de la part de sa supérieure hiérarchique (pièce n°38 demandeur). En outre, elle produit un courrier en réponse de l’inspection du travail en date du 29 janvier 2020 (pièce n°26 demandeur) par lequel l’inspecteur du travail lui adresse un extrait du courrier adressé le même jour à l’employeur, lui demandant notamment de réaliser plusieurs démarches pour attester des actions de prévention mises en œuvre afin de prévenir les risques psychosociaux dans la situation de Madame [A].
En outre, Madame [A] verse aux débats plusieurs éléments de nature à étayer ses allégations concernant les difficultés qu’elle rencontrait avec sa supérieure. Elle produit ainsi notamment un sms de Madame [G] du 6 juin 2018 dans lequel celle-ci lui présente ses excuses pour son « comportement » (pièce n°33 demandeur), ainsi qu’une attestation de Madame [T], salariée dans le même service, qui dit avoir témoin du « harcèlement » subi par Madame [A] et de la différence de traitement qu’elle aurait subi par rapport aux autres salariés (pièce n°34 demandeur).
Enfin, Madame [A] produit un courriel de Monsieur [P], directeur général délégué aux opérations, dans lequel celui-ci indique saisir « l’équipe dirigeante d’ACNA afin qu’une enquête soit menée », suite aux interpellations de Madame [A]. Si ce courriel est non-daté, la requérante le situe préalablement à son accident de travail, et ni cette datation ni son contenu ne sont remis en cause par la société [7]. Ce courriel émanant d’un cadre de la société [7] est de nature à étayer les allégations de Madame [A] selon laquelle son employeur avait bien été informé des difficultés qu’elle rencontrait.
Il résulte de ces éléments que Madame [A] démontre avoir indéniablement informé l’employeur des difficultés qu’elle rencontrait avec sa supérieure hiérarchique sur son poste de travail et des conséquences qu’elle disait en subir sur sa santé – peu importe que cette situation constitue in fine ou non un harcèlement moral. Elle rapporte encore la preuve d’avoir saisi l’inspection du travail de ces difficultés, et de ce que l’inspection du travail avait elle-même alerté l’employeur sur sa situation. Les moyens de défense avancés par l’employeur apparaissent sur ce point inopérant. La circonstance que Madame [A] présentait un état pathologique antérieur est ainsi inopérante à écarter la conscience que l’employeur pouvait avoir du danger auquel elle se trouvait exposée, pas plus que celle que l’employeur était ignorant de son état de santé, dès lors que la situation de danger à laquelle Madame [A] dit avoir été exposée en l’espèce ne découlait pas d’un éventuel état pathologique, mais bien de la dégradation des relations de travail avec sa supérieure hiérarchique, dont elle avait alerté l’employeur à maintes reprises. Le fait que la salariée ait pu également par le passé alerter sur des situations similaires n’est pas plus de nature à écarter la conscience que l’employeur pouvait avoir, concernant le cas d’espèce, du danger auquel Madame [A] se trouvait exposée. Enfin, l’absence de caractérisation d’un harcèlement moral alléguée par l’employeur est également inopérante en l’espèce, dès lors qu’il incombe seulement à Madame [A] de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel celle-ci était exposé, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, peu importe que les faits décrits par Madame [A] relèvent ou non d’un harcèlement moral. Enfin, si l’employeur semble dans ses conclusions apporter un commencement de contestation de l’origine professionnelle de l’accident de Madame [A], il ne poursuit pas dans cette argumentation.
En conséquence, il convient de considérer que la société [7] avait bien conscience du danger auquel Madame [A] était exposée, et qui prenait la forme d’une dégradation de sa santé créée par ses conditions de travail sur laquelle elle avait été informée tant par la salariée que par l’inspection du travail, peu important que soit caractérisé en l’espèce un harcèlement moral.
Sur l’absence de mesures prises pour préserver la salariée du danger auquel elle se trouvait exposée
En l’espèce, Madame [A] fait valoir que l’entreprise n’a pris aucune mesure de nature à la préserver du danger auquel elle était exposée. Elle soutient à ce titre notamment que l’employeur n’a entrepris aucune action de nature à remédier à la situation qu’elle rencontrait avec sa supérieure hiérarchique, et n’a pas déclenché d’enquête interne suite à ses interpellations. En réponse, l’employeur se borne à indiquer que Madame [A] a bénéficié d’un suivi par la médecine du travail dont il a toujours respecté les recommandations, et que c’est sans abus qu’il aurait exercé son pouvoir de direction. Néanmoins, il convient de constater que l’employeur ne s’explique aucunement sur : les réponses apportées aux courriels adressés par Madame [A] ; les réponses apportées par le service des ressources humaines aux alertes de Madame [A] ; les réponses apportées à l’interpellation de l’inspection du travail du 29 janvier 2019, et en particulier la production des actions de prévention réalisées et d’un calendrier des actions de prévention prévues, ainsi que la production du document unique d’évaluation des risques professionnels mis à jour. En outre, il convient de constater que la société [7] n’apporte aucun élément concernant l’éventuelle enquête interne évoquée par Monsieur [P], directeur général délégué aux opérations (pièce n°23 demandeur) suite aux dénonciations de Madame [A], et dont il n’est en conséquence rapporté aucune preuve qu’elle ait été effectivement diligentée.
Dans ces conditions, il convient de constater que l’employeur n’a aucunement pris de mesures de nature à préserver la salariée du danger auquel elle était exposée. En conséquence, il convient de retenir la faute inexcusable de la société [7], ainsi que les conséquences financières qui en découlent.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Sur la majoration de la rente
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale précise à ce titre que dans le cas où est reconnue la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce, la faute inexcusable de la société [7] ayant été reconnue, il convient de majorer la rente versée à Madame [A] sans que celle-ci ne puisse excéder la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité.
Sur l’indemnisation des autres postes de préjudice
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, il convient d’ordonner une expertise afin de déterminer ses séquelles et préjudices, selon le dispositif de la présente décision. La société [7] sera condamnée à lui verser une provision de 2.000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de l’expertise, il convient de réserver les dépens. La société [7] sera néanmoins condamnée à payer à Madame [A] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, compte tenu de l’expertise et de l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
DIT que l’accident du travail dont Madame [L] [A] a été victime le 10 mars 2020 est dû à une faute inexcusable de la société [7], son employeur ;
ORDONNE à la [11] de majorer au montant maximum la rente versée à Madame [A] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [L] [A],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le:
Docteur [H] [V]
[Adresse 2]
mail: [Courriel 13]
qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteint après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ;
— dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ;
— en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
— préciser le barème utilisé.
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Madame [L] [A] résultant de l’accident du travail du 10 mars 2020 a été fixée par la [11] à la date du 31 décembre 2021 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;
DIT que la [11] fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
ALLOUE à Madame [L] [A] une provision d’un montant de 2.000 euros ;
DIT que la [11] versera directement à Madame [L] [A] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la [11] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Madame [L] [A] à l’encontre de la société [7] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
RESERVE les dépens ;
CONDAMNE la société [7] à payer à Madame [L] [A] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Drella BEAHO [J] [B]
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