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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 20 janv. 2026, n° 25/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
|---|
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00373 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBYM
AFFAIRE : [P] [A] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
Belkacem MOUSSAOUI, Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [P] [A], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 2]
représentée par Mme [W] [L] [G] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 10 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 20 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Janvier 2026
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Le 8 février 2025 madame [P] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une requête contestant la pénalité financière de 3102 euros qui lui a été notifiée par la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne.
A l’audience du 10 novembre 2025 madame [A] ne se présente pas, n’ayant pas retiré la convocation en lettre recommandée.
La Caisse primaire demande au tribunal de faire droit à sa demande reconventionnelle et dépose son dossier.
Elle indique que madame [A] a demandé le versement d’indemnités journalières pour un arrêt de travail qui lui a été prescrit du 15 décembre 2023 au 5 avril 2024 en transmettant une attestation de salaires au nom de la société [1] [2] du 4 avril 2024 ainsi qu’un arrêt de travail du docteur [J] [T] du 5 décembre 2023.
Après vérification du dossier il s’est avéré que les documents étaient des faux, le docteur [T] ayant indiqué ne pas être l’auteur de l’arrêt de travail et le relevé de carrière de madame [A] ne faisant pas état d’une activité salariée pour la société [3].
En raison de ces éléments la Caisse n’a pas versé les indemnités journalières et a notifié par courrier recommandé le 17 décembre 2024 une pénalité financière de 3102 euros après avoir demandé à madame [A] ses observations.
Elle demande au tribunal de constater que la pénalité est bien fondée et de condamner madame [A] au paiement de cette somme.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
L’article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose que " peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie :
1 les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles (…)
II La pénalité est due pour
Toute inobservation des règles du présent code, (..) ayant abouti à une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée
(…) VII en cas de fraude établie dans des cas définis par voie règlementaire
(…) 2
Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200% des sommes concernées et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraudes commise en bande organisée, le plafond est porté à 300% des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale "
En l’espèce madame [A] n’a pas discuté dans sa requête que les documents produits aient été des faux ainsi que cela découle du message adressé par le docteur [T] indiquant n’être pas l’auteur de l’arrêt de travail et du relevé de carrière de madame [A] ne faisant apparaitre aucun emploi salarié pour la société [4] pour les mois de septembre octobre et novembre 2023.
Dans sa requête elle soutient avoir été victime d’une usurpation d’identité et produit un procès-verbal d’audition de victime en date du 2 février 2025 soit postérieurement à la notification de la pénalité et alors qu’elle avait été convoquée par la gendarmerie en tant que mise en cause pour escroquerie.
En toute hypothèse le RIB saisi sur le compte [5] de madame [A] est bien son compte [6] sur lequel les indemnités journalières auraient dû être versées.
Au vu de cet élément et du dépôt tardif de sa plainte au moment où elle-même était entendue pour escroquerie sa bonne foi n’apparait pas établie.
Il en résulte que la pénalité de 3102 euros décidée par la Caisse est justifiée et qu’elle doit être condamnée à ce montant ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE le recours de madame [P] [A] ;
DIT que la pénalité ordonnée par la Caisse primaire d’assurance maladie est justifiée et condamne madame [P] [A] à lui verser cette somme de 3102 euros ;
CONDAMNE madame [P] [A] aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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