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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 12 nov. 2024, n° 24/03594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/03594 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGCU
Minute : 24/01127
S.D.C. [Adresse 4] /[Adresse 5]
Représentant : Me Thierry LAISNÉ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :
C/
Monsieur [C] [H]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Mr [H] [C]
Le
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 12 Novembre 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de prximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 10] situé [Adresse 4] /[Adresse 5], représenté par son syndic la société SERGIC
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Thierry LAISNÉ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 12]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] située [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 12] a fait assigner Monsieur [C] [H] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts :
— La somme de 6.064,33 euros au titre des charges de copropriété exigibles dues au 28 mars 2024,
— La somme de 379 euros au titre des frais,
— La somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— La somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024, puis a fait l’objet d’un renvoi au 30 septembre 2024.
À cette date, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] située [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 12], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise la dette à hauteur de 7.921,86 euros au 25 septembre 2024, en ce inclus 379 euros de frais de recouvrement.
Le syndicat des copropriétaires indique qu’un paiement de 300 euros aurait été réalisé le 26 septembre 2024, et est autorisé à faire parvenir au tribunal en cours de délibéré un décompte actualisé, avant le 1er novembre 2024.
Il s’en rapporte quant à l’octroi d’éventuels délais de paiement.
Monsieur [C] [H] comparaît en personne, reconnaît le montant de la dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois en sus des charges courantes.
Il fait valoir qu’il gagne entre 1.500 et 1.800 euros par mois, et qu’il a une fille étudiante à [Localité 11] qui lui occasionne des frais.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 novembre 2024.
Aucune note en délibéré n’étant parvenue au tribunal, la présente décision statue sur la dette au 25 septembre 2024, date du dernier historique de compte produit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] située [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 12] verse aux débats :
— Le relevé de propriété faisant apparaître que Monsieur [C] [H] est propriétaire au sein de l’immeuble litigieux,
— Les appels de fonds,
— Le PV d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires,
— Le contrat de syndic,
— Le décompte de la créance
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [C] [H] demeurait redevable, à la date du 25 septembre 2024, 3e trimestre 2024 inclus, de la somme de 7.542,86 euros.
Monsieur [C] [H] ne soulevant aucun moyen tendant à contester la dette, sera condamné à verser la somme de 7.542,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024, date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les frais de suivi de procédure
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice.
Les frais visés par ces dispositions doivent s’entendre des frais exposés après la mise en demeure et strictement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat, à l’exclusion de tous les autres frais, à savoir les mises en demeure antérieures inutiles car non réceptionnées et les honoraires particuliers du syndic pour saisir le commissaire de justice et l’avocat s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] située [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 12] ne justifie d’aucun frais entrant dans le champ d’application de l’article 10-1 susvisé.
La demande formée à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l’article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] située [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 12] n’apporte pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d’affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation.
La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu du montant de la dette et de la proposition formulée par le défendeur à l’audience, des délais de paiement lui seront octroyés selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Monsieur [C] [H], qui perd le procès, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] située [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 12] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [C] [H] sera donc condamné à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] située [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 12] la somme de 7.542,86 euros au titre de l’arriéré de charges au 25 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] située [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 12] la somme de *FRAIS au titre des frais,
AUTORISE Monsieur [C] [H] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités d’un montant d’au moins 200 euros et une 24e mensualité égale au solde de la dette en principal,
PRECISE que chacun de ces versements devra avoir lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT qu’en cas de non respect de ces délais ou en cas de non paiement des charges courantes à leur date d’exigibilité, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] située [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 12] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 12 novembre 2024.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du Tribunal de Proximité
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