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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 31 mars 2026, n° 25/02267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02267 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWLY
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02267 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWLY
NAC: 74A
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Maître Philippe ELKAIM de la SELEURL CABINET ELKAIM
à Me Michaël MALKA-SEBBAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 MARS 2026
DEMANDEURS
Mme [B] [A] épouse [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe ELKAIM de la SELEURL CABINET ELKAIM, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [I] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe ELKAIM de la SELEURL CABINET ELKAIM, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [S] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 février 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement prévu au 13 mars 2026 et prorogé successivement jusqu’au 31 mars 2026
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS
Par acte du 18 décembre 2025, Mme [A] [B] et M [J] [I] ont assigné M [V] [S] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour réclamer une expertise afférente au positionnement de réseaux d’écoulement et aux travaux nécessaires pour y remédier.
Le défendeur a formulé des réserves et protestations d’usage sur cette demande d’expertise.
MOTIFS
Dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, l’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties :
— d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, ou
— d’une tentative de médiation, ou
— d’une tentative de procédure participative.
La liste des modes de résolution amiable qui doivent être tentés est alternative et limitative.
La demande doit tendre au paiement d’une somme n’excédant pas 5.000 euros, ou être relative à une action en bornage, ou être relative à l’un des conflits de voisinage mentionnés à l’article R. 211-3-8 du code l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
La loi ne distingue pas selon que la procédure est au fond ou en référé.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa notamment si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur.
En l’espèce, le demandeur a évoqué des troubles olfactifs, la réalisation d’empiétement dans le cadre d’une servitude de déversement des eaux pluviales.
L’objet du litige rentre dans les catégories sus-visées par la loi et le demandeur ne démontre pas davantage avoir investi une mesure amiable de résolution de son différend au sens du texte.
Le demandeur échoue encore à établir que les circonstances de l’espèce rendent impossible une telle tentative, les parties (le défendeur, présent à la première expertise amiable, se bornant d’ailleurs à de simples réserves en référé) pouvant d’ailleurs parfaitement et notamment investir une procédure participative préalable de leur affaire dans lesquelles une expertise peut être réalisée avec même valeur que judiciaire.
Des dégradations de relations ou échanges supposés entre les parties avant qu’elles ne s’adressent à leurs avocats respectifs ne montrent pas une impossibilité de communication entre elles, mais au contraire un besoin de restaurer une communication entre elles.
Par conséquent, les demandeurs seront déclarés irrecevables en leur action et renvoyés à tenter l’un des modes de résolution amiable du litige qui les opposent au demandeur mentionné à l’article 750-1 précité.
Chacun conservera la charge de ses dépens au vu de la nature du litige.
N° RG 25/02267 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWLY
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquemnet par mise à disposition au greffe,
Dit la demande en justice irrecevable dans l’état dans lequel elle se présente,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais,
La minute a été signée par le Président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Président,
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