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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 11 déc. 2025, n° 25/03893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/03893 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26M3
Minute : 25/00470
JUGEMENT
Du 11 Décembre 2025
S.A. D’HLM SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Madame [T] [K]
Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
copie exécutoire :
Maître Frédéric CATTONI
Copie certifiée conforme :
Madame [T] [K]
Le 11 Décembre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Décembre 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame [D] [O], greffier;
Après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. SEQENS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Maître Frédéric CATTONI, de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
ET DEFENDEUR(S) :
Madame [T] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparante en personne,
Par contrat de location signé le 5 septembre 2018, la société France HABITATION, [Adresse 2], aux droits desquels vient la société SEQENS, a donné en location à Mme [T] [K] le logement situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 971,28 €, charges comprises,
Par acte d’huissier du 21 mars 2025, la société SEQENS, [Adresse 4] fait délivrer à Mme [T] [K], demeurant [Adresse 3] une assignation à comparaitre le 6 mai 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 5 septembre 2018,
— subsidiairement prononcer la résiliation du bail aux torts de Mme [T] [K],
— ordonner par suite l’expulsion de Mme [T] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 3]
— condamner Mme [T] [K] à payer à la société SEQENS :
* les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation et à compter du 17 no-vembre 2024 jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité d’occupation équi-valente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles,
* la somme de 5 811,66€ avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes visées à cet acte, et à compter de la présente sur le surplus,
* la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* les entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer,
L’acte n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
Le 22 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Bobigny accuse réception de la demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme [T] [K],
A l’audience du 6 mai 2025, la société SEQENS est représentée,
Mme [T] [K] comparait,
La SEQENS informe le tribunal que Mme [T] [K] ne paie pas l’intégralité de ses loyers, qu’une somme de 1 500 € a été réglée le 4 mai 2025 mais que la dette reste constante et est actualisée à 5 848,22€ au 28 avril 2025,
Mme [T] [K] précise qu’elle travaille dans une société de nettoyage et travaille aussi en interim,
L’affaire est renvoyée au 2 septembre 2025,
A l’audience du 2 septembre 2025, la société SEQENS est représentée,
Mme [T] [K] comparait,
SEQENS actualise la dette à 2 239 € au 2 septembre 2025, mais précise que le dernier loyer n’a pas été réglé,
L’affaire est renvoyée au 4 novembre 2025,
Le 8 octobre 2025, l’aide juridictionnelle totale est accordée à Mme [T] [K],
A l’audience du 4 novembre 2025, la société SEQENS est représentée,
Mme [T] [K] est représentée,
La SA SEQENS actualise la dette à 2 391,53€ et précise que Mme [T] [K] a procédé à un règlement de 1 200 € le 3 novembre 2025 par virement bancaire La SA SEQENS réitère les autres demandes exposées dans l’assignation,
Mme [K] demande des délais en proposant de payer 100€ par mois,
La SA SEQENS n’est pas opposée aux délais et fera parvenir sous quinzaine en cours de délibéré au greffe du tribunal un décompte actualisé de la locataire,
L’affaire est mise en délibéré au 11 décembre 2025 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
1) sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au repré-sentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience,
L’assignation du 21 mars 2025 a été dénoncée à la préfecture de [Localité 7] par voie électronique le 24 mars 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 6 mai 2025,
La saisine de la CCAPEX a également été effectuée le 7 août 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 21 mars 2025 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Par conséquent, la demande est recevable,
2) sur les demandes au principal,
Le contrat d’habitation signé entre les parties le 5 septembre 2018 contient une clause résolutoire (art. 19) qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers et charges échus et après la délivrance d’un commandement de payer, resté infructueux dans un délai de deux mois, le bail sera résilié de plein droit,
Par exploit du 16 septembre 2024, la SA SEQENS a fait commandement à Mme [T] [K] de payer la somme de 3 110,11 € au principal au titre de la dette locative, échéance d’août 2024 incluse,
Pour autant la dette locative n’a pas été intégralement soldée dans les deux mois suivant la délivrance du commandement,
Il y a donc lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 5 septembre 2018 en date du 16 novembre 2024,
3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Mme [T] [K] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 16 novembre 2024, ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur,
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Mme [T] [K] ainsi que celles de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement [Adresse 3] et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux,
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le bailleur de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien,
Mme [T] [K] sera en conséquence condamnée à payer à la société SEQENS à compter du 16 novembre 2024 à une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majoration et revalorisation si le bail s’était pour-suivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,
Ainsi, le préjudice subi par la société SEQENS du fait du maintien dans les lieux des locataires sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,
4) sur les loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,
La SA SEQENS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location signé, le commandement de payer du 16 septembre 2024, un décompte arrêté à la date du 31 octobre 2025 et l’assignation délivrée en vue de l’audience,
Au vu du décompte arrêté au 31 octobre 2025, la somme à payer au titre de la dette loca-
locative s’élève à 2 391,53€ et qui se décompose de la façon suivante :
— 919,24 € de frais de contentieux : 81,90 € le 30 juin 2024 + 153,58 € le 16 décembre 2024 + 166,58 € le 31 mars 2025 + 517,48 € le 30 avril 2025, frais non justifiés à l’exception de la somme de 153.58 € du commandement de payer délivré le 16 septembre 2024 et dont le remboursement est demandé dans le cadre des dépens, indépendamment de la dette locative,
-1 472.29 € au titre des loyers et charges impayés au 31 octobre 2025, échéance d’octobre 2025,
Mme [T] [K] a, de plus payé le 3 novembre 2025 la somme de 1 200 € par deux virements de 400€ et 800 €,
La dette locative se trouve ainsi rapportée le 3 novembre 2025 à la somme de 272.29 €, échéance d’octobre 2025 incluse,
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SA SEQENS de condamner Mme [T] [K] au paiement de la somme de 272.79 €, représentant les loyers et charges impayés au 3 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la présente décision,
5) sur la demande reconventionnelle de délais,
Mme [T] [K] a expliqué à l’audience les difficultés financières rencontrées et exprimé le souhait qu’un délai de paiement lui soit accordé pour régler sa dette locative à raison de 100€ par mois,
La société SEQENS ne s’est pas opposée à cette demande,
Au vu des éléments financiers du dossier et des engagements pris par Mme [T] [K], des délais seront accordés selon les modalités exposées dans le dispositif,
6) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure,
En conséquence, Mme [T] [K] sera condamnée au paiement d’une somme qui sera équitablement fixé à 250 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Mme [T] [K] qui succombe au principal sera condamnée aux dépens, y compris le coût du commandement de payer, délivré le 16 septembre 2024 et de l’assignation délivrée le 21 mars 2025,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement con-tradictoire rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location conclu le 5 septembre 2018 par la SA SEQENS au profit de Mme [T] [K] pour le logement situé[Adresse 3]N, sont réunies au 16 novembre 2024,
Condamne Mme [T] [K] à payer à la SA SEQENS à compter du 16 novembre 2024 une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispo-sitions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libé-ration effective des lieux caractérisée par la remise des clés, que ce soit du fait d’un départ volontaire ou d’une expulsion,
Condamne Mme [T] [K] à payer à la SA SEQENS en deniers et quittances la somme de272.79€, représentant les loyers et charges impayés au 3 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la présente décision,
Condamne Mme [T] [K] à payer 250 € (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [K] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 16 septembre 2024 et de l’assignation,
Ordonne le sursis à l’exécution des poursuites,
Autorise Mme [T] [K] à se libérer de sa dette en 12 (douze) mensualités, soit 11 (onze) mensualités de 100 € (cents euros) chacune, la douzième représentant le solde de la totalité des condamnations, intérêts et frais compris, sauf meilleur accord des parties ou apurement anticipé de la locataire,
Dit que les mensualités devront être payées avant le 10 de chaque mois en plus de l’indemnité d’occupation et en même temps,
Suspend les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais,
Dit que si les délais seront respectés, elle sera réputée n’avoir jamais joué,
Dit en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par Mme [T] [K] d’avoir libéré le logement [Adresse 3] au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef dudit logement et emplacement de
besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meubles désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur, conformément aux dispo-sitions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 11 décembre 2025 la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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