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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 6 nov. 2024, n° 24/03763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00330
JUGEMENT
DU 06 Novembre 2024
N° RG 24/03763 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLJ4
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[F] [P]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 7],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de [Localité 7],
GREFFIER : V. AUGIS lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 06 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT VAL TOURAINE HABITAT immatriculée au RCS de Tours n°781 598 248, demeurant [Adresse 5]
non comparante représentée par M. [X], muni d’un pouvoir de représentation,
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé signé le 15 juillet 2020, l’Office public de l’habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail à M. [F] [P] portant sur un garage situé [Adresse 3] à [Localité 6] (37) contre le paiement d’un loyer mensuel de 46,46 €.
Par acte sous-seing privé signé le 07 juillet 2023, l’Office public de l’habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail à M. [F] [P] seul portant sur un garage situé [Adresse 4] à [Localité 6] (37) contre le paiement d’un loyer mensuel de 58,86 €.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 août 2024, l’Office public de l’habitat VAL TOURAINE HABITAT a fait assigner M. [F] [P] devant le Tribunal Judiciaire de TOURS afin d’obtenir, avec maintien de l’exécution provisoire :
la constatation de la résiliation du bail par l’effet du congé et à défaut prononcé la résolution du bail;en conséquence l’expulsion de M. [F] [P] et de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique ;la condamnation de M. [F] [P] à lui payer :la somme de 1046,40 € correspondant aux loyers impayés arrêté au 22 juillet 2024.une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail, fixée au montant du loyer augmentée des charges et révisables selon les dispositions contractuelles et jusqu’à parfaite libération des lieux.une indemnité de 150 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;la condamnation de M. [F] [P] aux dépens.
A l’audience du 02 octobre 2024, l’Office public de l’habitat VAL TOURAINE HABITAT, maintient l’ensemble de ses demandes. Il fait valoir que M. [F] [P] ne s’acquitte plus régulièrement du paiement des loyers et que malgré un congé délivré, les garages n’ont pas été rendus.
Assigné par dépôt de l’acte à étude de commissaire de justice, M. [F] [P] ne comparaît pas.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 06 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les loyers et charges impayés
En application de l’article 1728, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le demandeur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 15 juillet 2020 et celui signé le 07 juillet 2023, la sommation de payer délivrée le 16 avril 2024 et le décompte de la créance faisant apparaître une somme de 1046,40 € à la charge du défendeur à la date du 22 juillet 2024 au titre des loyers impayés au titre de ces deux baux.
En s’abstenant de comparaître, M. [F] [P] s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
En conséquence, M. [F] [P] sera condamné au paiement de la somme de 1046,40€ au titre des impayés de loyers arrêtés au 22 juillet 2024 avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la résiliation des baux pour congé
Les baux signés par les parties contiennent une clause stipulant la possibilité de donner congé pour le bailleur en respectant un préavis de trois mois.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 16 avril 2024, le bailleur a donné congé pour le 31 juillet 2024. Les deux baux ont été résiliés en conséquence au 01er août 2024 à 00h00. L’expulsion de M. [F] [P] sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [F] [P] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 01er août 2024, causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient de réparer ce dommage et de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
M. [F] [P] perdant le procès sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [P] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par l’Office public de l’habitat VAL TOURAINE HABITAT lors de la présente instance. Perdant le procès, il sera condamné à payer à l’Office public de l’habitat VAL TOURAINE HABITAT la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Condamne M. [F] [P] à payer à l’Office public de l’habitat VAL TOURAINE HABITAT la somme de 1.046,40 € (MILLE QUARANTE-SIX EUROS QUARANTE CENTIMES) au titre des loyers et indemnités d’occupations dus pour les garages n° 07540332 situé [Adresse 3] et le garage n° 07540348 situé [Adresse 4] à [Localité 6] (37) au 22 juillet 2024 avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision ;
Constate la résiliation des baux des garages à la date du 01er août 2024 à 00h00 ;
Dit M. [F] [P] désormais occupant sans droit ni titre des deux garages objet des baux résiliés ;
Dit qu’à défaut par M. [F] [P] d’avoir libéré le garage n° 07540332 situé [Adresse 3] à [Localité 6] (37) et le garage n° 07540348 situé [Adresse 4] à [Localité 6] (37) dans le délai de 08 jours à compter de la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par M. [F] [P] sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne au titre du garage n° 07540332 situé [Adresse 3] à [Localité 6] (37), M. [F] [P], à payer à l’Office public de l’habitat VAL TOURAINE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, révisables selon les dispositions contractuelles, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ce, à compter du 01er août 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne au titre du garage n° 07540348 situé [Adresse 4] à [Localité 6] (37), M. [F] [P], à payer à l’Office public de l’habitat VAL TOURAINE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, révisables selon les dispositions contractuelles, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ce, à compter du 01er août 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Maintient l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne M. [F] [P] à payer à l’Office public de l’habitat VAL TOURAINE HABITAT la somme de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer .
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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