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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 23/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00461 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBJ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
[15]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
de nationalité Française
Rep/assistant : Me Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C206
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain ANCELIN
Assesseur représentant des salariés : M. [Localité 13] [Localité 12]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 11 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Anne MOLINARI
[15]
[R] [P]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Suite à l’envoi de mises en demeure datées du 26 mars 2021 et du 19 avril 2021, une contrainte n° CT23010 a été émise le 30 mars 2023 et signifiée à Monsieur [R] [P] le 3 avril 2023 par la [15], en recouvrement d’une somme de 10 237,24 euros, correspondant à des cotisations pour les périodes de juillet 2017 à décembre 2017 et de janvier 2018 à avril 2018 et aux majorations de retard impayées.
Selon courrier expédié le 14 avril 2023, Monsieur [R] [P] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz. Il indiquait que la créance était prescrite et que la contrainte était nulle, en raison de l’absence de mise en demeure et de l’absence de motivation de la contrainte.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 5 octobre 2023 et a reçu fixation à l’audience publique du 11 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la [15] représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 11 juin 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la [15] demande au tribunal de :
valider la contrainte CT23010 à hauteur de 8 503,43 euros ;condamner Monsieur [P] au paiement au paiement des frais de signification afférents à la contrainte précitée ;rejeter les demandes plus amples ou contraires de Monsieur [P] ;condamner Monsieur [P] à une amende civile de 500 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;condamner Monsieur [P] aux dépens ;condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, Monsieur [R] [P], représenté par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 18 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [R] [P] demande au tribunal de :
déclarer la contrainte CT N°23010, prescrite et subsidiairement nulle et non avenue, avec toutes conséquences de droit ;débouter la [15] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;A titre infiniment subsidiairement,
ordonner la remise totale des majorations et pénalités encourues ;condamner la Caisse [15] au règlement à Monsieur [R] [P] d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPCla condamner aux entiers frais et dépens de la procédure ;Mais avant dire droit,
ordonner une expertise comptable des comptes litigieux.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise comptable avant dire droit
Monsieur [P] demande une expertise comptable.
La [15] considère qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve des éléments fondant sa demande d’opposition.
L’expertise n’ayant pas vocation de pallier la carence des parties, Monsieur [P] qui verse aux débats ses comptes bancaires doit tirer conséquence de ces éléments sans qu’il soit nécessaire de désigner un expert. Monsieur [P] ne justifie pas sa demande d’expertise, dans ces conditions, il sera débouté.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime prévoit que «Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la [10] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure. »
En l’espèce, Monsieur [R] [P] a formé opposition à la contrainte signifiée le 3 avril 2023 selon courrier expédié le 14 avril 2023.
Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis, est recevable.
Sur la prescription de la créance
Moyens des parties
Monsieur [P] soutient :
que la contrainte rendue le 30 mars 2023 porte notamment sur des cotisations concernant les années 2017 et 2018,que ces cotisations étaient prescrites par application de l’article L244-3 du Code de la sécurité sociale et des articles L725-3 et L725-7 du Code rural et que des majorations ne pouvaient être appelées,que les mises en demeure étant absentes ou viciées, elles ne pouvaient pas interrompre la prescription.
La [15] réfute cet argumentaire et invoque les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux prise en raison de la crise sanitaire du Covid 19 qui a suspendu les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales non versées à leur date d’échéance entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 et celles de la loi de finances 2022 rectificative qui a prévu que les actes de recouvrement qui auraient dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
Réponse de la juridiction
Il convient de rappeler que la prescription peut toucher les cotisations ou le recouvrement de ces cotisations.
La mise en demeure est un acte qui a pour effet :
1/ d’interrompre la prescription de la créance sociale par l’effet de la notification par lettre recommandée,
2/ de fixer le point de départ de l’action en recouvrement des créances litigieuses.
L’article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, dispose dans son I.- que “Les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement résultant de l’application de l’article L. 725-3 est celui mentionné à l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure.”
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, créé par la même loi du 23 décembre 2016, dispose que “Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.”
Conformément à l’article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les présentes dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
L’article L 725-7 du code rural et de la pêche maritime relatif au délai de prescription applicable au paiement et au recouvrement des cotisations et aux pénalités de retard afférentes dues au titre des régimes de protection sociale agricole prévoit ainsi que la prescription est triennale tant en ce qui concerne le paiement des cotisations que leur recouvrement.
Par ailleurs, la mise en demeure préalable à l’action en recouvrement des cotisations et contributions sociales n’est pas de nature contentieuse, de sorte que les règles de notification des actes de procédure civile ne lui sont pas applicables. C’est en conséquence la date d’envoi de la mise en demeure qui doit être prise en compte, seul important le fait qu’elle ait été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi, une mise en demeure est valable et interruptive de prescription quel que soit son mode de délivrance, y compris lorsque celle-ci revient à l’expéditeur (voir notamment Cass. Ass. Plén., 7 avr. 2006, n°04-30.353 et Cass. 2èmeCiv., 6 juill. 2017, n°16-18.889).
Il ressort des pièces versées aux débats que :
la mise en demeure MD 21005 portant sur les cotisations janvier 2018 à avril 2018 et les majorations de retard applicables du 16 février 2018 au 16 octobre 2020 à hauteur de 5 095,01 euros a été émise le 26 mars 2021, distribuée le 7 avril 2021 ;la mise en demeure MD 21009 portant sur les cotisations pour l’année 2017 et les majorations de retard applicables du 16 novembre 2017 au 16 septembre 2020 à hauteur de 5 149,59 euros a été émise le 19 avril 2021, distribuée le 28 mai 2021 ;la contrainte, émise le 30 mars 2023, a été signifiée le 3 avril 2023, le délai de prescription triennale a commencé à courir le 26 avril 2021 pour les cotisations de 2018 et le 19 mai 2018 pour les cotisations de 2017.
En l’espèce, il est établi que la [15] a adressé à Monsieur [P] les mises en demeure préalables : une copie des mises en demeure et de l’accusé réception ont été versées aux débats.
Les cotisations pour l’année 2017 n’étaient exigibles qu’à partir de 31 décembre 2017 et ne pouvaient faire l’objet d’une mise en demeure que jusqu’au 31 décembre 2020.
Les cotisations pour l’année 2018 n’étaient exigibles qu’à partir du 31 décembre 2018 et ne pouvaient faire l’objet d’une mise en demeure que jusqu’au 31 décembre 2021.
Cependant, en application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020 – 312 du 25 mars 2020 : « les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus » soit pendant 111 jours.
Il en résulte :
que la prescription des cotisations 2018 n’est pas acquise dans la mesure où la mise en demeure a été émise le 26 mars 2021 et distribuée le 7 avril 2021, soit avant le 31 décembre 2021 (délai de prescription de trois ans courant à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues) ;que la prescription des cotisations 2017 n’est pas non plus acquise dans la mesure où la mise en demeure a été émise le 19 avril 2021, distribuée le 28 mai 2021, compte tenu du délai de prescription de trois ans courant à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues et de la prolongation des délais suite à l’épidémie de [11] par application de l’ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-312 ;les majorations de retard pour 2017 et 2018 ne sont pas prescrites puisque les cotisations auxquelles elles se rapportent n’étaient pas prescrites.
En conséquence, les créances litigieuses n’apparaissent pas prescrites.
Sur la régularité de la contrainte
Aux termes de l’article 725-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au jour de l’émission de la contrainte litigieuse,
« Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Par dérogation à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement :
a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d’assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code ;
b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d’assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l’article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations.
Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 du code du travail.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes. »
En l’espèce, Monsieur [P] soutient, dans ses dernières conclusions, que la contrainte serait nulle faute d’avoir été précédée de mise en demeure envoyée par courrier recommandé et pour défaut de motivation. Il affirme que le débiteur doit avoir une connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Il ajoute qu’il fait l’objet de poursuites similaires pour les mêmes périodes, avec le même objet mais avec des montants différents. Il soutient que la Caisse doit justifier de l’expédition des mises en demeure et de la contrainte.
Or, il résulte des accusés de réception versés aux débats par la [15] que la contrainte litigieuse a été précédée de deux mises en demeure n° MD 21005 et MD 21009, distribuées respectivement les 7 avril 2021 et 28 mai 2021 et restées sans effet. Ces mises en demeure reprenaient les montants et la nature des cotisations dues, ainsi que les périodes concernées.
La contrainte du 30 mars 2023 fait expressément référence à ces deux mises en demeure préalables. Elle mentionne la nature des cotisations (cotisations salarié), les montants des cotisations impayées (3 379 euros), des majorations de retard (6 865,52 euros), des pénalités (0,00), la période à laquelle elles se rapportent (juillet 2017 à décembre 2017, janvier 2018 à avril 2018) et la référence des mises en demeure (MD21005 et MD21009).
Les deux mises en demeure apparaissent ainsi détaillées quant aux sommes dues et leur cause (le détail des cotisations réclamées, leur nature, la période à laquelle elles se rattachent, le détail des majorations et pénalités et le total dû).
Les deux mises en demeure ont été notifiées par lettres recommandées à Monsieur [P] qui en a accusé réception.
Or, il est de jurisprudence constante qu’une contrainte est valablement motivée par rapport aux mises en demeure qui l’ont précédée.
Il convient dès lors de déclarer régulière et non prescrite la contrainte litigieuse.
Sur le bien-fondé de la créance invoquée par la Caisse
Aux termes de l’article L722-1 du code rural et de la pêche, « Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
1° Exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient, exploitations de dressage, d’entraînement, haras ainsi qu’établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, ou structures d’accueil touristique, précisées par décret, situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d’hébergement et de restauration ;
2° Entreprises de travaux agricoles définis à l’article L. 722-2 ;
3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l’article L. 722-3 ;
4° Établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu’activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ;
5° Activité exercée en qualité de non-salariés par les mandataires des sociétés ou caisses locales d’assurances mutuelles agricoles dans les conditions prévues par décret ; »
Aux termes de l’article L722-4 du même code, « Sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles :
1° Les chefs d’exploitation ou d’entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 sous réserve qu’ils dirigent une exploitation ou une entreprise d’une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l’article L. 722-5 [ à savoir: superficie mise en valeur au moins égale à la surface minimale d’assujettissement mentionnée à l’article L. 722-5-1 ; revenu professionnel au moins égal à l’assiette forfaitaire, mentionnée à l’article L. 731-16 ; ou temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité au moins égal à 1 200 heures par an ], à l’exception des personnes exerçant la profession d’exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d’une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d’entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l’activité mentionnée au 5° de l’article L. 722-1 (…) ».
Il convient de préciser que les personnes qui exercent simultanément une activité salariée non agricole et une activité agricole sont affiliées et cotisent simultanément aux différents régimes de protection sociale dont relèvent leurs différentes activités.
Pour les situations de pluriactivités ayant débuté à compter du 19 juillet 2015, le droit au remboursement des frais de santé et aux prestations en espèces des assurances maladie maternité invalidité est ouvert dans le régime de l’activité principale (en application de l’article L 732-9 du code rural). L’activité la plus ancienne est réputée être l’activité principale, sauf option contraire du cotisant (articles D 732-2-0-1 du code rural et D 171-12 du code de la sécurité sociale).
S’agissant de l’assurance-vieillesse, les personnes non salariées agricoles à titre secondaire sont dispensées de la cotisation d’assurance vieillesse individuelle ([8]), en vertu des dispositions des articles L732-28 et L731-42 du code rural. En revanche, elles sont redevables de cotisations au titre de l’assurance vieillesse agricole ([7]) et de la retraite complémentaire obligatoire agricole ([16]), dans les conditions de droit commun. Les droits à la retraite sont calculés au prorata des cotisations versées.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article D731-17 et L 731-15 du code rural que les chefs d’exploitation sont tenus de déclarer leurs revenus professionnels, et que les cotisations sont calculées sur une base triennale (calcul sur la base de la moyenne des trois années antérieures), l’assiette de cotisations étant déterminée forfaitairement à titre provisoire concernant les nouveaux installés.
Des majorations de retard s’appliquent en l’absence de versement à la date d’exigibilité (article R 731-68 du code rural), ainsi que des majorations de retard complémentaires en application des dispositions de l’article R243-18 du code de la sécurité sociale.
Même si la [14] a procéduralement la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées de manière constante par la Cour de cassation, qu’il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations.
En l’espèce, Monsieur [P] a été affilié en tant qu’employeur de main d’œuvre et travailleur indépendant.
Monsieur [P] soutient qu’il ressort de son tableau récapitulatif et de ses comptes un trop perçu pour les années 2013 à 2019 pour un montant de 118 963,55 euros. Il indique que les règlements partiels n’ont pas interrompu la prescription, et n’ont pas valeur de reconnaissance de dettes.
La Caisse, précise l’origine et la cause des sommes dues, et explicite les bases de calcul utilisées. Elle souligne le fait qu’un plan d’apurement en date du 12 avril 2018 (pièce n°6 [14]) a été signé par Monsieur [P], mais qu’il a été rompu par Monsieur [P] du fait du non règlement des sommes dues aux échéances fixées.
La [14] détaille par ailleurs dans ses écritures les textes applicables pendant la période litigieuse, les taux et les assiettes, ainsi que les modalités de calcul retenues pour le calcul des cotisations sociales restant dues par Monsieur [P]. Elle considère que l’acceptation de l’échéancier vaut reconnaissance de dettes.
Monsieur [P] fait état d’un entretien avec une personne du service contentieux de la Caisse, sans apporter la preuve du contenu de cet entretien.
Comme l’indique justement la [14], les extraits de compte et le récapitulatif fournis par Monsieur [P] concernent des sommes pour les années 2013 à 2016, sachant que les années 2013 à 2016 ne font pas partie de la contrainte litigieuse. Par ailleurs, il convient de constater que Monsieur [P] ne détaille pas le paiement des cotisations dues au titre de sa qualité de travailleur indépendant ou d’employeur.
Dans ces conditions, Monsieur [P] ne verse aux débats aucun élément permettant de contredire le calcul de la [15].
La contrainte sera en conséquence validée à hauteur de 8 503,43 euros.
Sur la charge des frais de signification
Selon l’article R.725-10 du code de la sécurité sociale « La décision du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée ».
En l’espèce, la contrainte étant fondée, il convient de condamner Monsieur [R] [P] au paiement des frais de signification y afférant.
Sur la demande de délais
Il convient de rappeler qu’en application de l’article R 243-20 du Code de la sécurité sociale, les cotisants ne peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités qu’après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. Par ailleurs, cette demande doit être formulée auprès de l’organisme de recouvrement.
Il convient dès lors de se déclarer incompétent s’agissant de la demande de Monsieur [R] [P] tendant à l’octroi de remise des majorations et pénalités.
Monsieur [P] sera dès lors invité à se rapprocher de la [15], le cas échéant, en vue de solliciter des délais ou remises.
Sur la demande d’amende civile
La [15] sollicite par ailleurs la condamnation de Monsieur [P] au paiement d’amende civile de 500 euros, prévue à l’article 32-1 du Code de procédure civile, aux termes duquel l’auteur d’un recours jugé dilatoire ou abusif qui succombe est condamné au paiement d’une amende civile.
Toutefois, il est rappelé que, dans le cadre d’une opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, de sorte qu’il ne peut pas être condamné au paiement de cette amende (voir Cass. 2èmeCiv., 30 juin 2011, n°10-23.577). La [15] sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Partie succombante en la procédure, Monsieur [P] sera condamné aux entiers frais et dépens.
Monsieur [P] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, Pôle social, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [R] [P] de sa demande d’expertise ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [R] [P] à l’encontre de la contrainte CT23010 du 30 mars 2023 qui lui a été signifiée le 3 avril 2023 par la [15] ;
DIT que les cotisations 2017 et 2018, et les majorations de retard y afférentes ne sont pas prescrites ;
DÉCLARE régulière et non prescrite la contrainte CT23010 du 30 mars 2023 signifiée le 3 avril 2023 par la [15] à Monsieur [R] [P] ;
VALIDE la contrainte CT23010 du 30 mars 2023 à hauteur de 8 503,43 euros, correspondant aux sommes dues pour l’année 2017 et les mois de janvier 2018 à avril 2018, et majorations et pénalités de retard incluses ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] au paiement des frais de signification afférents à la contrainte précitée ;
DÉBOUTE la [15] de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [P] à payer une amende civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’incompétence du présent tribunal pour statuer sur la demande de remise des majorations et pénalités ;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [R] [P] de sa demande tendant à l’obtention d’une remise des sommes réclamées ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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