Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 janv. 2026, n° 26/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00116 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZT6
le 19 Janvier 2026
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 18 Janvier 2026 à 10h14, concernant :
Monsieur [H] [K]
né le 14 Mai 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 24 décembre 2025, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
En l’absence de Maître [I] [J] (SELARL CENTAURE AVOCATS) représentant la Préfecture des Bouches du Rhône ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE.
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[H] [K], né le 14 mai 1995 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté déclare être arrivé en France depuis le 29 octobre 2024, via l’Espagne où vit son frère. Le reste de sa famille (parents et fratrie) vit en Algérie, il a un cousin à [Localité 3]. Depuis son arrivée en France, il travaille de manière non déclarée sur les marchés.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 12 mois, datée du 7 mai 2025, prise par le préfet de la Seine-[Localité 6], régulièrement notifiée le jour même à 16h00.
A l’issue d’une mesure de retenue, [H] [K] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 20 décembre 2025, régulièrement notifié le jour même à 15h30.
Par ordonnance rendue le 24 décembre 2025 à 14h28, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [K], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse.
Par requête datée du 18 janvier 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h14, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [H] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 19 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône n’est pas représenté. Le conseil de [H] [K] fait valoir deux fins de non-recevoir : la première pour défaut de pièce justificative utile en l’absence d’arrêt de la cour d’appel du 26 décembre 2025 qui est mentionnée sur la copie du registre CRA, la seconde pour défaut de compétence de la signataire de la requête (pas de tableau de la permanence du dimanche 18 janvier 2026). Le fond n’est pas plaidé. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles, notamment l’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 4 janvier 2017 (n°15-27.933). De manière générale, il ressort de la jurisprudence en la matière que doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, non pas toutes les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver (conformément à l’article 9 du code de procédure civile) les faits nécessaires au succès de sa prétention, mais uniquement celles qui sont « nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir », c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
A l’audience, la défense soulève deux fins de non-recevoir dont une pour défaut de pièces justificatives utiles s’agissant de l’ordonnance rendue par la cour d’appel citée sur la copie du registre.
Dès lors qu’au stade d’une demande de deuxième prolongation, il se déduit de la jurisprudence constante en la matière que les décisions relatives à la première prolongation de la rétention sont des pièces justificatives utiles dont le défaut de production par le préfet constitue une carence sanctionnée par l’irrecevabilité, ainsi tel est le cas en l’espèce pour sanctionner le défaut de production au titre des pièces justificatives de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse ayant confirmé la décision rendue le 24 décembre 2025 à 14h28, étant observé que l’ordonnance rendue en appel figure bien sur le registre du CRA, mais comme ayant été rendue le 26 décembre 2025, alors qu’il s’agit en réalité de la date d’audience, la décision ayant été rendue le 29 décembre 2025 à 10h30, les mentions sur la copie du registre sont donc au surplus erronées.
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de constater l’irrecevabilité de la requête. Par suite, il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de la rétention de [H] [K].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS IRRECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet des Bouches-du-Rhône.
En conséquence,
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet des Bouches-du-Rhône.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [H] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
INFORMONS [H] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS [H] [K] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que [H] [K] a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Fait à [Localité 7] Le 19 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 2]
Monsieur M. [H] [K]connu sous plusieurs alias reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 19 Janvier 2026 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [H] [K]connu sous plusieurs alias qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [H] [K]connu sous plusieurs alias qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : jld.tj-toulouse@justice
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [5], absent à l’audience,
Le 19 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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