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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 27 juin 2025, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA HAUTE-VIENNE, AXA FRANCE IARD SA c/ SA AXA FRANCE VIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00229 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKPG
Nature:58G Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Juin 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Nadine GADAUD, greffier lors des débats et Sonia ROUFFANCHE, Greffier lors du prononcé, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Z] [X]
né ler [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5] – 39 -
de nationalité française – ambulancier taxi
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me plaidant Me CAZALS, membre de la SELARL CAZALS RUDEBECK, du barreau de BORDEAUX
et pour avocat postulant Maître Florence BERARDmembre de la SELARL VERGER-MORLHIGHEM ET ASSOCIES, substitué par Me Emilie ROUX, du barreau de LIMOGES
DEMANDEUR
ET :
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
dont le siège social est [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
AXA FRANCE IARD SA
RCS de [Localité 6] n°722 057 460
dont le siège social est [Adresse 4]
DEFENDERESSES
SA AXA FRANCE VIE
RCS [Localité 6] n° B 310 499 959
dont le siège social est [Adresse 4]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
ayant pour avocat Maître Valérie ASTIER, membre de la SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, substitué par Me ESTEVE, du barreau de LIMOGES
Appelée à l’audience du 07 Mai 2025, l’affaire a été renvoyée au 04 Juin 2025, date à laquelle les représentants des parties ont été entendus et l’affaire mise en délibéré au 27 Juin 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 octobre 2021, M. [Z] [X] a chuté d’une échelle.
Dans les suites de l’accident domestique, il a souffert d’un traumatisme thoracique avec fracture des arcs postérieurs des 8ème et 9ème côtes gauches compliqué d’un pneumothorax complet et d’une fracture de la pointe de la scapula.
Par actes du 21 mars 2025, M. [Z] [X] a fait assigner la SA AXA France Iard et la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, en référé, devant le président de ce tribunal, au visa de l’article l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir condamner l’assureur à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices outre une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
A l’audience du 4 juin 2025, M. [Z] [X], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes.
En défense, la SA AXA France Iard a conclu à sa mise hors de cause.
La SA AXA France Vie, représentée par son conseil, est intervenue volontairement et a conclu, à titre principal, au rejet des demandes au motif pris de contestations sérieuses, subsidiairement a demandé de réduire la demande, en tout état de cause a sollicité la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1500 euros sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par courrier du 25 avril 2025, reçu au greffe le 6 mai 2025, la CPAM de la Charente-Maritime a déclaré le montant définitif de ses débours s’élevant à 78 234,36 euros.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur la mise hors de cause et l’intervention volontaire
Il convient de déclarer la SA AXA France Iard hors de cause et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA AXA France Vie.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au cas présent, il résulte des écritures des parties et pièces produites que les suites médicales de l’accident survenu le 30 octobre 2021 ne sont pas discutées, que le dommage de M. [Z] [X] est d’ores et déjà certain et que l’obligation de garantir les dommages pesant sur l’assureur AXA France Vie n’est pas sérieusement contestée.
Les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation des préjudices, notamment sur la base de calcul du poste d’aide tierce personne, le point à retenir pour l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, le montant de l’indemnisation des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent.
Compte-tenu des conclusions de l’expertise amiable du 21 juin 2023 relevant notamment un déficit fonctionnal permanent de 20 % pour un homme âgé de 58 ans au moment de la consolidation de son état de santé au 1er avril 2023, des souffrances endurées estimées à 4 sur une échelle de 7 et d’un besoin d’aide par une tierce personne à hauteur de 5 heures par semaine pour la toilette et les repas, enfin des provisions déjà versées à hauteur de 23600 euros, il convient de faire droit à la demande provisionnelle de 50 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA France Vie, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer au demandeur la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Déclare la SAS AXA France Iard hors de cause ;
Condamne la SA AXA France Vie à payer à M. [Z] [X] la somme de 50000 euros (cinquante mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Déclare la présente ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime ;
Rappelle qu’il appartiendra à la Caisse Primaire d’assurance Maladie de la Charente-Maritime de communiquer sa créance poste par poste conformément à la loi du 21 décembre 2006 ;
Condamne la SA AXA France Vie à payer à M. [Z] [X] la somme de 1500 euros (mille cinq ent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA AXA France Vie aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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