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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 3 juil. 2025, n° 24/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 03 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/00369 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMPL / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[Y] [N]
[H] [D]
Contre :
S.A.R.L. [E] [Localité 6] ET FILS
Grosse : le
la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
Copies électroniques :
la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
Copie dossier
la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [H] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentés par Me Caroline BENEZIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A.R.L. [E] [Localité 6] ET FILS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
En présence de madame [K] [R], stagiaire en master II,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 15 Mai 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [N] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 7].
Suivant devis en date du 31 mai 2021, il a confié à la SARL [E] [Localité 6] et Fils, la démolition d’un mur porteur et le décrépissage et le crépissage des murs de la maison d’habitation.
Les travaux ont débuté en juin 2022;
M. [N] a payé un acompte de 4 356 euros le 17 septembre 2021, un second le 21 juin 2022 du même montant, puis deux autres acomptes de 2 644 euros en juillet 2022.
Par courrier du 22 septembre 2022, la SARL [E] [Localité 6] et Fils a informé M. [N] qu’elle renonçait à réaliser le crépissage de l’habitation et a joint à ce courrier, un chèque d’une somme de 379,86 euros en raison du remboursement du trop perçu, pour les travaux non réalisés.
M. [N] n’a pas encaissé le chèque. Par courrier du 23 septembre 2022, le maître d’ouvrage a contesté la facture n°519, se plaignant de l’absence de décrépissage et de dégâts occasionnés par la société.
M. [N] et Mme [H] [D], sa compagne, ont fait intervenir leur assureur, le cabinet ANEXC, lequel concluait le 25 septembre 2022 que les fissures étaient en lien avec les travaux réalisés par la SARL [E] [Localité 6] et Fils.
Une expertise amiable a été diligentée le 15 novembre 2022 à l’initiative du cabinet IXI mandaté par Abeille Assurance, assureur de la SARL [E] [Localité 6] et Fils.
Après tentative de conciliation, M. [N] et Mme [D] ont par acte du 22 janvier 2024, fait assigner
la SARL [E] Père et Fils devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’indemnisation.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 avril 2025 par ordonnance du même jour.
* * * * * * * * * *
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2024, M. [Y] [N] et Mme [H] [D] demandent au tribunal de :
— constater que la SARL [E] [Localité 6] et Fils n’a pas exécuté la prestation de crépissage et de décrépissage du mur ;
— juger que la responsabilité de la SARL [E] [Localité 6] et Fils est pleinement engagée dans la survenance des désordres ;
— en conséquence, condamner la SARL [E] [Localité 6] et Fils à leur payer et porter les sommes suivantes:
• 7 186,08 euros en remboursement de la prestation de crépissage et décrépissage des murs,
• 14 034 euros au titre des travaux de reprise des désordres,
• 2 500 euros au titre du préjudice moral,
• 654 euros au titre de l’intervention de l’expert amiable,
• 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la SARL [E] [Localité 6] et Fils aux entiers dépens.
Pour voir la SARL [E] [Localité 6] et Fils condamnée au remboursement de la prestation de crépissage et décrépissage des murs, les consorts [C] se fondent sur les articles 1231-1 et 1353 du code civil, et allèguent que la société n’a pas exécuté son obligation, puisqu’elle n’a pas effectué les travaux de crépissage et de décrépissage. Ils invoquent le caractère fictif de la facture de réalisation des travaux du 3 octobre 2022 de l’entreprise Pro Façades, puisque cette société a cessé son activité depuis le 31 décembre 2021. En raison de l’absence de réalisation de cette prestation, ils considèrent donc être bien fondés à demander un remboursement d’une partie de l’acompte qu’ils avaient versé.
Pour voir la SARL [E] [Localité 6] et fils condamnée au titre des travaux de reprise des désordres, M. [N] et Mme [D] allèguent l’existence d’un certain nombre de fissures et malfaçons qui seraient imputables à la société selon les rapports d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2024, la SARL [E] Père et Fils demande au tribunal de :
— fixer la créance au titre des désordres à hauteur de 1 500 euros ;
— débouter M. [N] et Mme [D] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— les condamner à lui payer et porter la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens
Elle indique produire une facture de 1000 euros de l’entreprise Pro Façades qui l’a assistée dans ces travaux. Selon la SARL [E] [Localité 6] et Fils, seule une partie de la façade de moins de 30 m² n’a pas été décrépitée en raison d’une fissure sur toute la longueur du pignon et du revêtement de pierre sous le crépi qui ne permettait pas cette opération. Elle ajoute avoir laissé six palettes d’enduit de crépissage aux consorts [C], et estime que ses factures étaient bien fondées.
Pour voir fixer la créance des demandeurs à 1 500 euros au titre désordres, la SARL [E] [Localité 6] et Fils indique ne pas contester les conclusions du rapport d’expertise du cabinet IXI sur l’origine des désordres. En revanche, elle estime ne pas être responsable de tous les désordres dont il est fait état puisque certains préexistaient avant son intervention, notamment certaines fissures.
MOTIFS
— Sur les travaux non réalisés
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, selon devis accepté le 17 septembre 2021 (devis n°964), M. [Y] [N] a confié à la SARL [E] [Localité 6] et Fils des travaux de démolition d’un mur porteur, de décrépissage et de crépissage des murs (120 m²) pour un montant total de 13 200 euros.
Un second devis a été signé le 28 avril 2022 (devis n°1036) pour un montant de 8 014,80 euros concernant des travaux de décrépissage et de crépissage (67,76 m²).
Il n’est pas contesté que M. [N] a réglé la somme totale de 14 000 euros.
Le 22 septembre 2022, la SARL [E] [Localité 6] et Fils a adressé un courrier à M. [N] dans lequel elle indiquait que suite à des désaccords, elle renonçait à l’opération de crépissage de l’habitation et “se rétractait” du contrat. Elle a joint une facture concernant les travaux exécutés tenant compte des versements de M. [N], et a adressé un chèque de 379,86 euros correspondant au trop-perçu.
Cette facture fait apparaître un montant total facturé de 13 620,14 euros TTC correspondant aux travaux de démolition du mur porteur et de décrépissage des murs (120 m² + 67,76 m²), outre la facturation du matériel d’enduit.
Par courrier du 23 septembre 2022, M. [N] a répondu contester la facture du 15 septembre 2022, notamment une partie de la facturation du décrépissage. Il a également précisé qu’il ne souhaitait pas conserver les matériaux qui avaient été livrés sur son chantier et que l’entreprise devait les récupérer. Il a enfin dénoncé des désordres occasionnés aux fenêtres.
S’agissant des prestations de décrépissage, les attestations excessivement succinctes versées aux débats par M. [N] ne permettent pas d’établir que cette prestation n’a pas été réalisée ou mal réalisée, les avis techniques produits ne faisant pas état de ce point.
Toutefois, la SARL [E] [Localité 6] et Fils n’avait pas à facturer l’enduit et sa livraison pour 3 134,06 euros TTC alors même qu’elle a renoncé à exécuter la prestation de crépissage, et que M. [N] lui a demandé de reprendre les matériaux.
Dans ces conditions, la société devra restituer à M. [N], propriétaire de la maison et maître de l’ouvrage, la somme de 3 513,92 euros, précision faite que le chèque de 379,86 euros n’a jamais été encaissé par M. [N].
— Sur les malfaçons
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SARL [E] [Localité 6] et Fils a procédé à la création d’une ouverture dans un mur de refend de la maison en maçonnerie de pierre.
A la suite de la réalisation de ces travaux, M. [N] s’est plaint de l’apparition de fissures et d’un affaissement de la structure.
La SARL [E] [Localité 6] et Fils ne conteste pas les conclusions du rapport d’expertise du cabinet IXI.
En page 9 de ce rapport, il est donné un avis sur l’origine des désordres :
“Concernant l’ouverture réalisée, nous n’avons pas constaté de flèche au niveau du linteau réalisé avec 2HEA200, pouvant engendrer un risque de solidité du mur de refend. La sécurité des occupants n’est pas affectée.
Le remplissage en mousse PU entre les blocs béton creux a généré un léger affaissement de consolidation par reprise d’appui de la partie supérieure de ce mur sur les fers mis en oeuvre au niveau du linteau. Toutefois, ce phénomène transitoire est maintenant consolidé. Nous n’avons pas détecté d’incidence sur la solidité ou la structure de la maison.”
La SARL [E] [Localité 6] et Fils reconnaît sa responsabilité mais limitée à hauteur de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Il est établi que le remplissage en mousse polyuréthane entre les blocs béton creux était insuffisant pour assurer la solidité de l’ouvrage et a entraîné un affaissement de la structure et des fissures ; que les travaux de démolition du mur de refend par la SARL [E] [Localité 6] et Fils sont à l’origine des désordres, et qu’un manquement aux règles de l’art est ainsi établi, ce que ne conteste pas la défenderesse.
Toutefois, les sommes réclamées par M. [N] ne correspondent nullement aux travaux qui ont été reconnus nécessaires pour remédier aux désordres.
Ainsi, il ressort du rapport d’expertise du cabinet IXI que le coût des réparations des conséquences se répartit comme suit :
— au 1er étage dans le WC, dépose et remplacement de deux lés de papier peint, entoilage des fissures au niveau du doublage et de la tablette basse et haute, application d’un enduit de jointage, ponçage et remise en peinture : forfait 500 euros ;
— au 1er étage, dépose et remplacement du parquet flottant au niveau du débattement devant le WC, remplacement des plinthes : forfait 300 euros ;
— au 1er étage, dégarnissage, entoilage des deux fissures au niveau du doublage au droit du passage dans le mur de refend, application d’un enduit de jointage, ponçage et remise en peinture : forfait 100 euros ;
— entre le 1er étage et le 2ème étage, calfeutrement de l’ouverture entre le mur et la crémaillère inversée de l’escalier, remise en peinture du panneau : forfait 150 euros ;
— au 2ème étage, dégarnissage, entoilage des deux fissures au niveau du doublage, application d’un enduit de jointage, ponçage et remise en peinture : forfait 450 euros ;
soit un total de 1 500 euros.
L’expert de M. [N] n’a pas chiffré les travaux de reprise.
Les devis produits par M. [N] sont sans rapport avec les constatations du cabinet IXI. A défaut d’établir la nécessité des travaux dont il est sollicité la prise en charge, seule la somme de 1 500 euros non contestée par le constructeur sera retenue.
Il sera fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice moral à hauteur de 1 000 euros, la société ayant abandonné le chantier sans donner la moindre explication ou justification au tribunal, laissant le maître de l’ouvrage avec un chantier inachevé, devant multiplier les démarches pour trouver des solutions à cette situation.
M. [N] sera en outre remboursé des frais d’intervention de son expert amiable à hauteur de 654 euros dont le montant a été justifié.
Les condamnations ne seront prononcées qu’au profit de M. [N], seul propriétaire du bien, et seule personne mentionnée dans les devis et les factures.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant principalement à l’instance, la SARL [E] [Localité 6] et Fils sera condamnée aux dépens et à verser à M. [N] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Condamne la SARL [E] [Localité 6] et Fils à payer à M. [Y] [N] la somme de 3 513,92 euros au titre du remboursement de la prestation de crépissage des murs non réalisée ;
Condamne la SARL [E] [Localité 6] et Fils à payer à M. [Y] [N] la somme de 1 500 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;
Condamne la SARL [E] [Localité 6] et Fils à payer à M. [Y] [N] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne la SARL [E] [Localité 6] et Fils à payer à M. [Y] [N] la somme de 654 euros au titre de l’intervention de l’expert amiable ;
Rejette le surplus des demandes de M. [Y] [N] et de Mme [H] [D] ;
Condamne la SARL [E] [Localité 6] et Fils à payer à M. [Y] [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [E] [Localité 6] et Fils aux dépens.
Le Greffier Le Président
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