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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 22 janv. 2026, n° 26/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00131 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZ72
le 22 Janvier 2026
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, greffier ;
En présence de Mme [G] [R], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 21 Janvier 2026 à 10h44, concernant :
Monsieur [Z] [S]
né le 01 Novembre 1980 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 28 décembre 2025 confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 30 décembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
**********
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[Z] [S], né le 1er novembre 1980 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, documenté pour être titulaire passeport, certes expiré depuis le 30 septembre 2025, avec lequel il est arrivé en France en 2018 déclare avoir quitté son pays pour motif familial. Il est marié et père de 4 enfants dont deux sont nés en France. Il a quelques membres de sa famille en France ([Localité 4], [Localité 7]).
Il a fait l’objet des plusieurs mesures d’éloignement :
— d’une part, sur le plan administratif, sous la forme de plusieurs obligations de quitter le territoire français (OQTF), dont trois versées au dossier : la première du préfet du Gers du 15 mai 20220 confirmée par le tribunal administratif de Pau le 23 juillet 2020, la deuxième du préfet de la Haute-Garonne du 22 juin 2022 confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 3 octobre 2022, puis par la cour administrative d’appel de Toulouse le 11 juillet 2023, enfin la troisième OQTF, sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, datée du 13 décembre 2023, prise par le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 7 novembre 2024, puis par la cour administrative d’appel de Toulouse le 29 juillet 2025.
— d’autre part, sur le plan judiciaire, il a été condamné en comparution immédiate le 26 novembre 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour vol en réunion en récidive à la peine de 6 mois d’emprisonnement à titre principal et à titre complémentaire à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 3 ans. Cette condamnation figure sur la fiche pénale.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 10]-[Localité 9] depuis le 21 septembre 2025 en exécution de la peine susvisée, [Z] [S] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [5] daté du 23 décembre 2025, régulièrement notifié le 24 décembre 2025 à 9h49, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 28 décembre 2025 à 17h10, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [S], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 30 décembre 2025 à 12h00.
Par requête datée du 21 janvier 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h44, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [Z] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 22 janvier 2026, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration. Le conseil d'[Z] [S] estime que les diligences de l’administration seraient insuffisantes et plaide l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Enfin, il plaide le caractère disproportionné de la mesure de rétention à l’égard de son client en raison de sa situation familiale et de ses garanties de représentation. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
I/ Sur la contestation de la décision initiale de placement en rétention
Aux termes de l’article L743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, la défense d'[Z] [S] fait état de considérations liées à la situation personnelle et familiale du retenu pour critiquer l’arrêté de placement en rétention qui serait une mesure disproportionnée pour n’avoir pas pris en compte sa présence en France depuis de nombreuses années, la naissance de deux de ses enfants en France, ni ses garanties de représentation.
Mais dès lors que le contrôle de la décision initiale de placement en rétention est circonscrit au stade de la première prolongation, tel n’est plus le cas au stade d’une deuxième prolongation à laquelle seules les fins de non-recevoir attachées à la requête en deuxième prolongation et les moyens de fond peuvent être évoqués, ce qui fait qu’en application de l’article L743-11, il y a eu lieu de constater l’irrecevabilité de l’irrégularité soulevée.
Le moyen sera donc écarté.
II/ Sur la prolongation de la rétention au stade d’une deuxième prolongation
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il s’en déduit que doivent être contrôlées les diligences de l’administration d’une part, et l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’autre part.
Ces dispositions en vigueur depuis 2021 trouvaient leur traduction en droit européen au sein de l’article 15 de la directive européenne 2008/115/CE dite « directive retour » :
Aux termes de l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ces dispositions ont été interprétées et précisées par la jurisprudence de la CJUE (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n°C-357/09) en ce sens que la perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai lequel peut, selon le droit français, être porté à 90 jours.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative, et donc d’apprécier concrètement à chaque instant de la rétention l’existence des perspectives d’éloignement, dont le caractère raisonnable devient par définition de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la loi n°2026-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, qui est venue modifier l’article L742-4 du CESEDA. Selon ce nouvel article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l’article L742-1), dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas 90 jours.
Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, les critères étant alternatifs, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ce point ne fait pas débat.
A l’audience, l’avocat d'[Z] [S] critique en revanche les diligences, qui seraient insuffisantes car trop anciennes (pas de relance depuis la saisine des 17 décembre 2025), et fait valoir l’absence de perspective d’éloignement vers l’Algérie, compte-tenu du contexte diplomatique et vu l’échec des précédentes procédures de rétention.
D’une part, les diligences de l’administration ne sauraient être critiquées en ce que la saisine valide des autorités consulaires algériennes est justifiée depuis le 17 décembre 2025 (plusieurs jours en amont de l’arrêté de placement en rétention notifié le 24 décembre 2025, alors que l’intéressé se trouvait toujours sous écrou), avec toutes les pièces utiles (en particulier : audition administrative, copie du passeport expiré, photographies). Puis, contrairement à ce qui est soutenu par la défense, l’administration a dûment justifié de relances intervenues les 22 décembre 2025 puis 8 janvier 2026 à destination des autorités étrangères compétentes sur lesquelles elle n’a aucun pouvoir de contrainte. Les diligences sont donc suffisantes.
D’autre part, concernant les perspectives d’éloignement, le caractère raisonnable doit être apprécié par la juridiction. Il est constant que les autorités consulaires algériennes sont restées taisantes, ce qui fait qu’à ce jour, l’administration reste dans l’attente d’une réponse pour le laissez-passer consulaire, lequel peut toujours être délivré avant la fin du délai de rétention, puisque l’identification de l’intéressé ne pose pas difficulté dans ce dossier, la copie de son passeport algérien expiré depuis peu pouvant permettre à la situation d’évoluer rapidement.
Ainsi, dans la mesure où [Z] [S] est placé en rétention depuis 30 jours et où la durée de rétention restant légalement applicable à l’intéressé est de 60 jours, la seule circonstance que les autorités consulaires algériennes soient jusqu’alors restées muettes ne suffit pas en soi à faire disparaître la probabilité que l’étranger puisse être éloigné vers un pays tiers, d’autant que son identification est établie. A ce stade de la procédure, il n’existe pas suffisamment d’éléments qui viendraient obérer tout éloignement de [Z] [S] avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ECARTONS le moyen soulevé par l’avocat d'[Z] [S].
DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [Z] [S], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 28 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 30 décembre 2025.
Le greffier
Le 22 Janvier 2026 à 16h31
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 10]/[Localité 1]
Monsieur M. [Z] [S] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 22 Janvier 2026 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [8] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :[Courriel 6]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en arabe .langue que le retenu comprend ;
le …..22/01/26……..à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐……….[G] [R]…………………….., interprète en langue……… arabe qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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