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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 mai 2025, n° 24/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | EDF SERVICE CLIENT ( 001002804437 V024221774 ), D |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 40]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 22]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 46]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00427 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2H7I
JUGEMENT
Minute : 25/318
Du : 13 Mai 2025
SIP DE [Localité 43] (2100012/30)
Représentant : M. [U] [K] (Inspecteur Finances Publiques) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [Y] [D]
[38] (1079067591)
[30] ([37]) (5819099, 5810941)
CABINET DENTAIRE (Mme [D] [Y])
EDF SERVICE CLIENT (001002804437 V024221774)
[26] (20131116)
SGC [Localité 39] (3392681234)
[31] (102780601400020543006)
CONSENSUS (2072684)
[C] (L/2195349)
SGC [Localité 24] (1148709907)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Mai 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SIP [Localité 36] [Localité 43]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 23]
Représenté par M. [U] [K]
Inspecteur Finances Publiques – muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [D],
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 25]
non comparante, ni représentée
[38]
domiciliée : chez [45],
[Adresse 3]
[Adresse 28]
non comparante, ni représentée
[30]
demeurant [Adresse 14]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
CABINET DENTAIRE ,
demeurant [Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
domiciliée : chez [41],
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[26]
domiciliée : chez [Localité 42] Contentieux,
[Adresse 5]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 39]
demeurant [Adresse 11]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[31]
domiciliée : chez [32],
[Adresse 35]
non comparante, ni représentée
CONSENSUS
demeurant [Adresse 8]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[C]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 24]
demeurant [Adresse 16]
[Adresse 29]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2024, Mme [Y] [D] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [34].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 6 septembre 2024.
Le [44] [Localité 43], à qui cette décision a été notifiée le 13 septembre 2024, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement au plus tard le 19 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 13 mars 2025.
A l’audience, le [44] [Localité 43], comparant, représenté, demande au juge des contentieux de la protection de déclarer Mme [Y] [D] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Il expose que l’endettement de la débitrice se compose pour une partie significative d’une dette fiscale, constituée par des reprises de crédits d’impôts au titre des revenus 2021 et 2022 octroyés sur le fondement de dépenses d’aide à domicile, d’acquisition d’équipements spécialement conçus pour l’accessibilité des logements aux personnes handicapées et achat d’une chaudière automatique au bois non justifiées après contrôle.
Mme [Y] [D] a indiqué par courrier reçu le 13 mars 2025 ne pouvoir être présente à l’audience en raison de contraintes professionnelles.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’irrecevabilité de Mme [Y] [D] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette bonne foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, à ce jour, le passif de Mme [Y] [D] s’élève à la somme de 54 099,35 euros. La dette détenue par le [44] [Localité 43], représente donc 24,50 % de l’endettement global de la débitrice.
Or, le [44] [Localité 43] démontre que cette dette fiscale provient du retrait :
— d’un crédit d’impôt de 8000 euros initialement accordé à la débitrice au titre des revenus et des charges de l’année 2021,
— d’un crédit d’impôt de 4050 euros initialement accordé à la débitrice au titre des revenus et des charges de l’année 2022.
Il ressort en effet des pièces fournies à la cause que Mme [Y] [D] a déclaré pour l’année 2021 des dépenses d’aide à domicile pour une somme de 15 000 euros, une dépense d’équipements d’aides aux personnes pour un montant de 5 000 euros, et des dépenses pour la transition énergétique (chaudière automatique à bois) ce qui a ouvert droit à un crédit d’impôt d’un montant de 8 000 euros, entraînant, in fine, le versement d’une somme de 7 983 euros en juillet 2022 au titre de l’impôt sur les revenus 2021.
Il ressort également des pièces fournies que Mme [Y] [D] a reçu l’avance de 60 % du crédit d’impôt, soit 4050 euros, en janvier 2023 avant le calcul final de son impôt sur les revenus perçus en 2022.
Le [44] [Localité 43] produit les échanges avec Mme [D] via l’interface sécurisée du site internet de l’administration fiscale. Suite au message du SIP de [Localité 43] le 11 août 2023 indiquant à Mme [D] qu’il doute de la sincérité de la déclaration effectuée au titre de l’année 2021 sur les sommes ouvrant droit au crédit d’impôt, celle-ci répond le 12 août 2023 : « j’accuse réception de votre email. Ayant un enfant à charges ne souhaitant pas de problème avec l’administration fiscale, je souhaite que ma déclaration soit rectifier. Mettre en place un échéancier. Ma déclaration a été faite par une tier personne me proposant un bon plan ».
Ainsi au regard des pièces fournies par le [44] [Localité 43], elle doit être regardée comme ayant signé la déclaration litigieuse, assumant ce faisant son contenu, dans le but d’obtenir une remise de fonds par l’État français.
Surtout, force est de constater qu’elle a effectivement reçu et utilisé les sommes perçues à tort, alors qu’elle ne pouvait raisonnablement douter qu’elle n’y était pas éligible.
Aussi, il y a lieu de considérer que le comportement frauduleux de Mme [Y] [D], caractérisé, a aggravé sa situation d’endettement de manière significative. Elle doit être regardée comme étant de mauvaise foi.
En conséquence, elle sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE Mme [Y] [D] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la [34] pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [33].
Ainsi fait et jugé à [Localité 27] le 13 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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