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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 16 janv. 2026, n° 23/05419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
16 JANVIER 2026
N° RG 23/05419 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTHX
Code NAC : 54Z
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur Bridier,
GREFFIER : Madame Gavache, greffière
DEMANDEURS au principal et Défendeurs à l’incident :
Monsieur [N] [G]
né le 23 Octobre 1966 à [Localité 30], demeurant [Adresse 27]
Madame [X] [Y] épouse [G]
née le 13 Juillet 1968 à [Localité 29], demeurant [Adresse 27]
représentés par Maître Philippe BALON de la SCP BALON ET RIVERA, avocats au barreau de PARIS, Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR au principal et demandeur à l’incident :
S.A.S. HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION,
es qualité de maitre d’ouvrage délégué, RCS de [Localité 32] sous le n°394 203 509, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
S.A.R.L. ORTELLI FRANCK CHARPENTES,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
Copie certifiée conforme à l’origninal à la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, vestiaire 88, Me Francis CAPDEVILA, vestiaire 85, Me Alain CLAVIER, vestiaire 240, la SELARL CONCORDE AVOCATS, vestiaire 135, Me Martine GONTARD, vestiaire 224, la SCP HADENGUE & ASSOCIES, vestiaire 98, l’AARPI JRF AVOCATS, vestiaire 617, la SELARL LX [Localité 32]-[Localité 33]-REIMS, vestiaire 625, Me Sophie POULAIN, vestiaire 180, la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, vestiaire 619,
[Adresse 22] (GROUPAMA CENTRE-MANCHE)
Entreprise régie par le Code des assurances – RCS [Localité 24] 383 853 801, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Martine GONTARD, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SOCIETE TARDY,
dont le siège social est sis [Adresse 21]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Niort sous le numéro B 542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
RCS [Localité 28] N°775 652 126, en qualité d’assureur de la société A2B INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. MMA IARD,
RCS [Localité 28] N° 440 048 882, en qualité d’assureur de la société A2B INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Mélanie GAUTHIER de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
S.A.S. HISTOIRE ET PATRIMOINE DEVELOPPELENT,
RCS de [Localité 32] sous le n°480 110 931, dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
recherchée en qualité d’assureur “dommages ouvrage” suivant contrat n° 474 051 8804, inscrite au RCS de [Localité 31] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Clément RAINGEARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS
S.D.C. [Adresse 13] à [Adresse 34]
Représenté par son syndic, la SASU NEXITY LAMY dont le siège est [Adresse 17], dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant
S.D.C. DU [Adresse 8]
syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le SAS CPH IMMOBILIER inscrite au RCS de [Localité 32] sous le n°689 801 314, ayant son siège [Adresse 11],, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Marie-Laure PAGES – DE VARENNE, avocat au barreau de PARIS
La SMABTP,
immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le numéro 775 684 764, prise en qualité d’assureur de l’entreprise COREHA, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [M] [W],
artichecte, SIREN n°352 301 618, décédé le 10 décembre 2021 dans le [Localité 3] (acte de décès n°1208 de la mairie de [Localité 32])
né le 24 Octobre 1954 à [Localité 25] (08), demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS
Syndic. de copro. [Adresse 5]
représenté par son syndic, la société IMAX GESTION dont le siège social est [Adresse 18], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Charlotte ERRARD, avocat au barreau de VERSAILLES
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
en sa qualité d’assureur de Monsieur [M] [W], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 14 novembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur BRIDIER, juge de la mise en état assisté de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 16 Janvier 2026.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS
La société HISTOIRE ET PATRIMOINE DEVELOPPEMENT, anciennement dénommée HISTOIRE ET PATRIMOINE, était l’unique propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 33], acquis par acte de vente du 13 décembre 2007.
Par acte authentique du 17 octobre 2008, la société HISTOIRE ET PATRIMOINE DEVELOPPEMENT a fait établir l’état descriptif de division et le règlement de copropriété de cet immeuble afin de procéder à sa mise en copropriété.
Le 15 décembre 2008, la société HISTOIRE ET PATRIMOINE DEVELOPPEMENT ainsi que plusieurs copropriétaires ou futurs copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 33] ont constitué l’Association Foncière Urbaine Libre, dénommée AFUL DE LA REINE qui avait notamment pour objet de prendre en charge et de faire réaliser les travaux de rénovation et de réhabilitation dans les parties communes et privatives de l’immeuble.
Les travaux de réhabilitation ont débuté, étant précisé que la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC) a été déposée le 20 juillet 2009.
L’AFUL DE LA REINE a confié à la société GESTAFUL, désormais désignée HISTOIRE ET PATRIMOINE RENOVATION, un mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée.
Plusieurs entreprises sont intervenues à l’acte de construire, notamment Monsieur [W], en qualité d’architecte avec mission complète de maître d’œuvre, assuré auprès de la MAF, la société A2B INGENIERIE, dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 6 mars 2019, assurée auprès des MMA et la société SNB devenue COREHA, entreprise générale désormais liquidée et radiée, assurée auprès de la SMABTP.
La société SNB devenue COREHA a sous-traité le lot charpente-couverture à la société ORTELLI FRANCK CHARPENTES, assurée auprès de la [Adresse 22] ; les travaux d’électricité ont été sous-traités à la société TARDY, assurée à la MAAF ASSURANCES, et les travaux de plomberie à la société RYA BAT, assurée auprès de la MAAF ASSURANCES.
Par ailleurs, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Par acte authentique du 19 octobre 2009, la société HISTOIRE ET PATRIMOINE DEVELOPPEMENT a vendu aux époux [G] le lot n°2 de cet immeuble, consistant en un local à aménager situé au rez-de-chaussée sur cour.
La livraison des parties privatives est intervenue le 16 décembre 2010 et la réception des parties communes le 14 février 2011.
Le 19 janvier 2015, les époux [G], qui avaient mis leur appartement en location, ont déclaré un premier sinistre à l’assureur dommages-ouvrage AXA FRANCE IARD qui a mandaté le cabinet IXI GUILLON EXPERTISES. L’assureur a refusé de mobiliser ses garanties.
De son côté le syndic de copropriété, la société CPH, a également procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, le 3 mai 2018.
En l’absence de solution amiable, par exploit d’huissier du 21 juillet 2016, les époux [G] ont saisi le juge des référés du présent tribunal qui par ordonnance du 4 octobre 2016, rendue au contradictoire de la société HPD, a désigné comme expert Monsieur [L].
Par actes d’huissier des 10, 11, 14, 15, 21, 22 septembre 2020, 7 octobre, 12 octobre 2020, les époux [G] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Versailles AXA FRANCE IARD, la SMABTP, le SDC du [Adresse 9], la société HISTOIRE ET PATRIMOINE, Monsieur [W], la société TARDY, la société ORTELLI FRANCK CHARPENTES, MMA IARD, la MAF, la MAAF, la [Adresse 22]. L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 20/5285.
Par actes d’huissiers des 25 et 26 novembre 2020, le SDC du 19 a assigné au fond AXA FRANCE IARD, HISTOIRE ET PATRIMOINE DEVELOPPEMENT et HISTOIRE ET PATRIMOINE RENOVATION, le SDC du [Adresse 6], la MAF, MMA IARD, le SDC du [Adresse 13], la SMABTP et Monsieur [W]. L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 20/6442.
Par ordonnance de jonction du 9 mars 2021, les deux instances ont été jointes sous le seul
RG 20/5285.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, Monsieur [L], décédé, a été remplacé par M.[C] qui a finalement déposé son rapport le 1er mars 2023.
Le 16 octobre 2024, les époux [G] ont notifiée des conclusions en ouverture de rapport.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA dans leur dernière version le 28 mars 2025, la société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION (HPR) et la société HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT (HPD) demandent au juge de la mise en état de :
— Dire et juger que la société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION est intervenue dans ce dossier en tant que maître d’ouvrage délégué de l’AFUL DE LA REINE et n’est pas un locateur d’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil,
— Dire et juger que la société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION n’a aucun lien contractuel avec les époux [G] ou avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 33] de sorte que seule sa responsabilité quasi-délictuelle est susceptible d’être engagée,
En conséquence,
— Déclarer prescrite toute action et irrecevables les demandes formulées à son encontre par Monsieur et Madame [G],
— Déclarer prescrite toute action et irrecevables les demandes formulées à son encontre par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 33],
— Condamner Monsieur et Madame [G] à lui payer chacun la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 33] à payer chacun à la société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur et Madame [G] et le syndicat des copropriétaires du
[Adresse 9] à [Localité 33] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le SDC du 19 demande quant à lui dans ses conclusions du 13 juin 2025 de :
— Débouter la société HISTOIRE ET PATRIMOINE de ses demandes tenant à voir l’action du syndicat des copropriétaires prescrites à son encontre,
— Condamner la société HISTOIRE ET PATRIMOINE au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts [G], au visa de l’article 789 du code de procédure civile, demandent quant à eux dans leurs dernières conclusions d'(incident notifiées le 14 novembre 2025 de :
— Dire par mention au dossier que l’examen de l’incident soulevé conjointement par les sociétés HISTOIRE ET PATRIMOINE DEVELOPPEMENT et HISTOIRE ET PATRIMOINE RENOVATION sera examiné par la formation de jugement statuant au fond,
— Débouter les mêmes de toutes demandes contraires ou plus amples,
— Les condamner encore à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La MAAF par conclusions d’incident du 11 juin 2025, la société AXA FRANCE IARD par conclusions du 30 mai 2025, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par conclusions du 1er octobre 2025, la SMA BTP par conclusions du 12 juin 2025 et le CRMACM par conclusions du 2 juin 2025 déclarent s’en rapporter à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action engagée à l’encontre de la société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION, en sa qualité de maître d’ouvrage délégué :
— Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, HPD et HPR exposent que les désordres allégués par les époux [G] sont apparus au plus tard à la date du 19 janvier 2015 et que HPR a été assignée pour la 1ère fois par le SDC le 25 novembre 2020, soit plus de 5 ans après la découverte des désordres et qu’elle n’a en revanche jamais été assignée par les époux [G]. Elles observent que les premières demandes des époux [G] à l’encontre de HPR ont été formulées à l’occasion de la signification de leurs premières conclusions après le dépôt du rapport d’expertise soit le 16 octobre 2024.
Elles concluent que les demandes formulées par les époux [G] et le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATION, en sa qualité de maître d’ouvrage délégué, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, sont donc irrecevables comme étant prescrites.
Elles contestent le caractère complexe de la question, se réfèrent à une précédente décision de la CA de [Localité 32] concernant HPR et arguent qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur des question d’ordre juridique.
— Le SDC fait valoir que la société HISTOIRE ET PATRIMOINE est intervenue en qualité de constructeur dans la mesure où ses missions n’étaient pas uniquement administratives mais également techniques et indique qu’il formule ses demandes à titre principal au visa de l’article 1792 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement des dommages intermédiaires de l’article 1231-1 du code civil. Il argue que le délai d’action est de 10 ans à compter de la réception, qu’il peut être prorogé par les causes d’interruption de prescription, que la réception des parties privatives est intervenue le 16 décembre 2010 et celle des parties communes le
14 février 2011, que l’assignation délivrée par lui à l’encontre de la société HISTOIRE ET PATRIMOINE est datée du 25 novembre 2020, soit dans le délai.
— Les consorts [G] arguent de ce que le moyen soulevé par les demandeurs à l’incident présente une complexité justifiant qu’il soit tranché par le juge du fond, que par ailleurs l’état d’avancement de l’instruction de l’affaire justifie également ce renvoi au juge statuant au fond. Ils remarquent que l’expert indique dans son rapport que « La société HISTOIRE & PATRIMOINE DEVELOPPEMENT était anciennement dénommée HISTOIRE ET PATRIMOINE, ce qui ajoute à la confusion volontairement entretenue par les différentes entités du « GROUPE HISTOIRE & PATRIMOINE. »
Ils soutiennent par ailleurs que HPR était bien chargée en tant que maître d’ouvrage délégué d’une mission comprenant une partie technique permettant de lui reconnaître la qualité de constructeur et que l’expert lui-même dans son rapport lui prête cette qualité en soulignant que HPR est intervenue au stade de la conception.
****
L’article 789 du code de procédure civile dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, la prescription constitue une fin de non-recevoir en ce qu’elle tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir.
HPR et HPD soutiennent que la question objet de l’incident n’est pas complexe mais développent 23 pages de conclusions pour le soutenir, ce qui s’apparente au volume des jeux de conclusions au fond. L’esprit de la mise en état est de permettre de résoudre des question simples pouvant être résolues par une analyse rapide.
Or, en l’espèce, il y a lieu de comparer la jurisprudence évoquée par les demandeurs à l’incident au cas de l’espèce afin de savoir si les situations sont comparables, il convient ensuite de décider si la solution arrêtée par la cour d’appel de Paris doit être suivie. Il convient également d’analyser le contrat de maîtrise d’ouvrage délégué afin de trancher la question de la qualité de locateur d’ouvrage et de constructeur de HPR. Enfin, quand bien même l’expert aurait excédé sa mission, sa prise de position sur la qualité d’intervenant de HPR à l’acte de construire et l’opposition de HPR et HPD à cette qualité caractérise encore un peu plus cette complexité.
Dès lors il convient de décider que la fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action du SDC du 19 et de celle des consorts [G] à l’égard de HPR sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond en raison de sa complexité.
Sur les autres prétentions
Il est opportun de réserver les dépens et frais irrépétibles liés au présent incident.
L’affaire sera renvoyée à l’audience virtuelle de mise en état du 10 mars 2026 pour conclusions au fond des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Décidons que la fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9] et de celle de Monsieur [N] [G] et Madame [X] [Y] à l’égard de la société HISTOIRE ET PATRIMOINE RENOVATION sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
Précisons qu’il appartiendra aux parties de reprendre la fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement ;
Réservons les dépens et frais irrépétibles liés au présent incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 10 mars 2026 pour conclusions au fond des parties ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026, par Monsieur Bridier, juge, assisté de Madame Gavache, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La greffière Le juge de la mise en état
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