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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 12 déc. 2025, n° 22/08954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD SA, S.A. ALLIANZ IARD SA immatriculée au RCS de [ Localité 9 ] sous le, S.A.S.U. APRIL Partenaires, S.A.S.U. APRIL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Décembre 2025
N° RG 22/08954 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X4Y5
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [U]
C/
S.A. ALLIANZ IARD SA immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°542 110 291, au capital social de 991 967 200 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S.U. APRIL Partenaires
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandre ALBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0655
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD SA
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Elsa BONTE, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243
et par Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant au barreau de TOURS
S.A.S.U. APRIL Partenaires
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025 en audience publique devant :
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [U] a fait l’acquisition d’un véhicule Toyota CH-R immatriculé EP- 320- FQ auprès de la société HP automobiles le 25 octobre 2021 pour un montant de 16 000 euros.
Pour ce véhicule elle a souscrit un contrat d’assurance RENAISSANCE formule MAXI auprès de la compagnie Allianz Iard par l’intermédiaire de son courtier la Sasu April Partenaires, à effet au 28 octobre 2021.
Le 25 décembre 2021 elle a constaté le vol de son véhicule et le même jour, elle a porté plainte au commissariat d'[Localité 8] et s’est rapprochée de la société April Partenaires, afin de déclarer le sinistre.
À la demande du courtier, elle a transmis la facture d’achat de son véhicule ainsi qu’une facture de réparation émise par la société SB Auto en date du 18 novembre 2021.
Par courrier en date du 23 mars 2022, la société April Partenaires a écrit à la demanderesse que l’assurance n’était pas mobilisable compte tenue que selon elle la facture de réparation produite constituerait un faux.
Selon acte judiciaire en date du 17 octobre 2022, Mme [I] [U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre, d’une part la société anonyme Allianz Iard et d’autre part la société par actions simplifiées à associé unique April Partenaires, aux fins de prise en charge de son sinistre et allocation de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Selon ses conclusions notifiées électroniquement le 05 juin 2023, Mme [I] [U] sollicite du tribunal sur le fondement des articles 1104 et 1240 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile de :
— condamner solidairement les sociétés Allianz Iard et April Partenaires à verser à Mme [U] la somme de 16 000 euros au titre de la garantie due consécutivement au vol de son véhicule ;
— condamner solidairement les sociétés Allianz Iard et April Partenaires à verser à Mme [U] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner la société April Partenaires à rembourser à Mme [U] la somme de 567,90 euros au titre des échéances prélevées sans contrepartie du mois de janvier au mois de mai 2022 ;
— condamner solidairement les sociétés Allianz Iard et April Partenaires à verser à Mme [U] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement les sociétés Allianz Iard et April Partenaires à verser à Mme [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alexandre Albin.
Au soutien de ses prétentions elle fait part de son entière bonne foi et conteste l’affirmation de l’assurance selon laquelle la facture de réparation qu’elle a produit constituerait un faux document. Elle précise par ailleurs qu’en tout état de cause les réparations objet de la facture de la société SB Auto n’ont pas de lien avec la mobilisation de la garantie pour le vol du véhicule.
Elle fait part de son préjudice moral, du fait de la résistance qu’elle qualifie d’abusive des défenderesses et d’avoir ainsi été atteinte dans son honneur en étant injustement accusée de verser un faux document, ceci alors même qu’elle continue de rembourser le crédit bancaire souscrit pour financer l’achat de son véhicule sans en avoir l’usage ni être en mesure financièrement de le remplacer, ce qui justifie selon elle la condamnation des défenderesses à lui verser une indemnité pour le préjudice matériel.
Par conclusions notifiées électroniquement le 09 octobre 2023, la société Allianz Iard sollicite du tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1134 et 1224 à 1230 du code civil, L 113-5 du code des assurances, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— déclarer bien fondée la déchéance de garantie opposée à Mme [I] [U] ;
— déclarer Mme [I] [U] privée de tout droit garanti au titre du sinistre survenu le 26 décembre 2021 ;
— débouter Mme [I] [U] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
à titre subsidiaire,
— vu l’exception d’inexécution ;
— débouter Mme [I] [U] de sa demande de mobilisation de garantie au titre du sinistre survenu le 26 décembre 2021 ;
— prononcer la résolution judiciaire de la police d’assurance sur le fondement de l’exception d’inexécution à Mme [I] [U] ;
— débouter Mme [I] [U] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
à titre infiniment subsidiaire,
— limiter l’indemnisation éventuelle due à la somme de 14 530 euros, franchise déduite et en application stricte du contrat ;
— débouter Mme [I] [U] de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
en tout état de cause
— débouter Mme [I] [U] de toute demande de dommages-intérêts, fins et prétentions plus amples ou contraires, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
— condamner Mme [I] [U] a réglé à la compagnie Allianz Iard la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Elsa Bonte.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme que la facture à en-tête de la société SB Auto en date du 18 novembre 2021, sollicitée par l’expert mandaté par l’assurance Allianz Iard aux fins d’évaluer la valeur du véhicule volé, est un faux document, dans la mesure où cette société est fermée depuis le 31 décembre 2020 et qu’il est dès lors impossible pour une société fermée de poursuivre son activité et de facturer. Elle en conclut que la démarche de la demanderesse consiste en un mensonge destiné à provoquer un paiement indu, basé sur une fausse déclaration. Elle se prévaut encore de l’exception d’inexécution et dit se fonder sur le droit commun des contrats, affirmant ainsi que la demanderesse n’a pas exécuté ses obligations de bonne foi. Elle précise, à titre infiniment subsidiaire qu’il conviendrait de déduire du montant du véhicule la franchise de 1 470 euros.
La société April Partenaires, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. La décision sera dès lors réputée contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 02 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement au titre de la garantie
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il doit être négocié, formé et exécuté de bonne foi.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte que l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour refuser la mobilisation de sa garantie ou pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre (2e Civ., 5 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.491).
En l’espèce, les documents sollicités à l’époque par l’expert de l’assurance étaient destinés à l’évaluation de la valeur du véhicule. Mme [U] a transmis la facture d’achat du véhicule de la société HP Automobiles datée du 25 octobre 2021 ainsi que le procès-verbal de dépôt de plainte et une facture de réparation de la société SB Auto du 18 novembre 2021, mentionnant son numéro de Siret.
Elle verse également un mail en date du 14 mars 2023 du réparateur, adressé au conseil de la demanderesse, lequel confirme avoir effectué les réparations sur le véhicule de Mme [U] et dit avoir arrêté l’activité d’achats et de reventes automobiles mais poursuivre son activité de réparation.
En admettant même, pour les besoins du raisonnement, que l’activité de réparation était exercée par un établissement fermé, rien dans le comportement de la demanderesse n’établit sa mauvaise foi, ceci alors même que l’assurance n’a jamais contesté, ni la valeur du véhicule arbitrée par expert, ni la réalité du vol, qui en tout état de cause n’est en rien en lien avec une réparation.
La société Allianz Iard et la société April Partenaires seront dès lors condamnées in solidum à verser à Mme [I] [U] la somme de 14 530 euros, correspondant à la valeur du véhicule fixée à 16 000 euros, déduction faite de la franchise de 1 470 euros.
2. Sur les demandes de dommages-intérêts pour le préjudice subi
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la résistance dont ont fait preuve les défenderesses à mobiliser la garantie, sans même contester par ailleurs la réalité du vol du véhicule, a engendré un préjudice pour la demanderesse qui n’a pas disposé de fonds correspondant à la valeur du véhicule.
Il convient dès lors de condamner les défenderesses in solidum à lui verser la somme de 3 500 euros pour le préjudice subi.
3. Sur la demande de remboursement des échéances relatives au financement de l’achat du véhicule
Sollicitant la somme de 567,90 euros au titre des échéances prélevées du mois de janvier au mois de mai 2022, il convient de relever que ces sommes correspondent au remboursement du crédit bancaire pour l’achat du véhicule et non pas de sommes indûment perçues par les défenderesses.
Mme [U] sera dès lors déboutée de cette demande.
4. Sur les demandes accessoires
Parties ayant succombées, les sociétés Allianz Iard et April Partenaires seront condamnées in solidum à payer les dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Parties tenues aux dépens, elles seront condamnées à prendre en charge les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par Mme [U] qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit pour les instances introduites depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à ordonner l’exécution provisoire est inutile et sera comme telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne in solidum la société anonyme Allianz Iard et la société par action simplifiée à associé unique April Partenaires à verser à Mme [I] [U] la somme de 14 530 euros au titre de la garantie de son véhicule ;
Condamne in solidum la société anonyme Allianz Iard et la société par action simplifiée à associé unique April Partenaires à verser à Mme [I] [U] la somme de 3 500 euros au titre du préjudice subi
Condamne in solidum la société anonyme Allianz Iard et la société par action simplifiée à associé unique April Partenaires à verser à Mme [I] [U] la somme à payer les dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Me Alexandra Albin avocate, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société anonyme Allianz Iard et la société par action simplifiée à associé unique April Partenaires à verser à Mme [I] [U] la somme 2 500 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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