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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 3 juin 2025, n° 24/01853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/01853 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DQOY
MINUTE N° : 25/00034
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
L’an deux mil vingt cinq et le trois juin
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [P] [M] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fanchon Célina PAULET, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
S.C.I. CHATEAU DE PALAJA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte DELOFFRE, avocat au barreau de CARCASSONNE
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 01 Avril 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le Trois juin deux mil vingt cinq par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 octobre 2019, la SCI [Adresse 4] a donné à bail à Mme [P] [M] [N] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 2], à [Adresse 5] pour une durée de 3 ans à compter du 1er décembre 2019, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 620 € outre une provision mensuelle sur charges locatives de 30 €.
Après délivrance d’un commandement de payer en date du 27 septembre 2023, la SCI Château de Palaja a fait assigner Mme [M] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne pour obtenir son expulsion.
Par ordonnance de référé en date du 25 juillet 2024, exécutoire de droit par provision et régulièrement signifiée par acte du 21 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carcassonne a notamment constaté la résiliation du bail à la date du 27 décembre 2023 par le jeu de la clause de résiliation du contrat de bail, ordonné la suspension des effets de ladite clause en l’état de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Aude qui a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et autorisé l’expulsion de Mme [P] [M] [N] dans l’hypothèse où elle ne reprendrait pas le paiement du loyer et des charges courants pendant le délai de deux ans.
Par acte du 21 août 2024, le bailleur a fait délivrer à Mme [P] [M] [N] un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois.
Par requête du 21 octobre 2024, Mme [P] [M] [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne d’une demande de délai pour quitter les lieux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 décembre 2024.
Après reports, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2025.
Mme [P] [M] [N], représentée par son conseil, maintient sa demande de délai pour quitter les lieux et sollicite les plus larges délais de paiement. Elle conclut au rejet de la demande de la SCI [Adresse 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient pour l’essentiel, au visa des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, qu’elle se trouve, à ce jour, sans solution de relogement alors qu’elle a multiplié les démarches pour se reloger, qu’elle est suivie dans le cadre d’une mesure d’accompagnement social personnalisé, qu’elle est sans ressource et a quatre enfants à charge.
La SCI Château de Palaja, représentée par son conseil, conclut au débouté et demande la condamnation de Mme [P] [M] [N] à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
La SCI [Adresse 4] considère que Mme [P] [M] [N] est de mauvaise foi, qu’elle n’a jamais repris le paiement régulier du loyer, qu’elle n’a pas non plus respecté le plan d’apurement amiable mis en place et qu’elle n’a engagé que tardivement des démarches en vue de son relogement, en tout état de cause après que l’ordonnance de référé ait été rendue. Enfin, le bailleur indique que Mme [P] [M] [N] omet d’indiquer les ressources de son conjoint salarié agricole, de ce qu’elle perçoit désormais l’AAH et qu’un de ses enfants vit en réalité chez son père.
Il sera renvoyé aux écritures des parties, lesquelles s’y sont référées expressément à l’audience, pour un exposé exhaustif des arguments et moyens soulevés au soutien de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’après signification du commandement ou de l’acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder des délais de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, bien que Mme [P] [M] [N] établisse se trouver dans une situation financière précaire, en ce qu’elle perçoit des allocations logement et familiales versées par la MSA, elle ne justifie d’aucune de ses charges et ne formule aucune proposition de paiement échelonné de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer de sa capacité à rembourser sa dette dans un délai de deux ans.
Par ailleurs, si elle a procédé à divers versements de manière très irrégulière, elle ne démontre pas s’acquitter de son loyer courant.
Sa demande de délai de paiement sera donc rejetée.
Sur la prorogation du délai pour quitter les lieux
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du même code, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, précise que la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, et conformément aux dispositions de l’article L. 412-4 du même code, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [P] [M] [N] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Il résulte des débats et des pièces produites que Mme [P] [M] [N] est bénéficiaire d’allocations sociales versées par la MSA, qu’elle est suivie par un travailleur social dans le cadre d’une mesure d’accompagnement social personnalisé, qu’elle est mère de quatre enfants, dont trois sont à sa charge ainsi que l’établit le rapport social de son assistante sociale (pièce n°13 de la demanderesse).
Il est également démontré qu’elle a procédé à une demande de logement social le 14 août 2024 et a saisi le dispositif DALO.
Toutefois, outre le fait que ces démarches ont été engagées après que l’ordonnance de référé autorisant son expulsion ait été rendue, et qu’il n’est pas justifié de démarches plus récentes, force est de constater que Mme [P] [M] [N] ne démontre pas être jour du paiement de l’indemnité d’occupation courante, ni que l’arriéré de loyer est en cours d’apurement.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les autres demandes
Mme [P] [M] [N] qui succombe sera condamnée aux dépens.
Tenant la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI [Adresse 4] sera déboutée de sa demande à ce titre.
L’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Déboute Mme [P] [M] [N] de l’intégralité de ses demandes,
Déboute la SCI Château de Palaja de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [P] [M] [N] aux dépens,
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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