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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 30 janv. 2026, n° 26/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00161 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U2W7
Le 30 Janvier 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [3] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [Y] [D] (refus de comparaître), régulièrement convoquée, représentée par Me Valentine PONS-GUEDDICHE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 26 Janvier 2026 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Madame [Y] [D], née le 11 Décembre 1961 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [Y] [D] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 21 janvier 2026.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que la patiente présente une logorrhée ininterrompable, une labilité émotionnelle, une irritabilité ainsi qu’un discours décousu, désorganisé et délirant à thématique de persécution. Il est fait état d’une tachypsychie franche, rendant impossible d’évaluer convenablement la thymie, le risque suicidaire et les fonctions instinctuelles. Par ailleurs, il est indiqué que la patiente n’a aucune conscience des troubles.
A l’audience, le conseil de la patiente soutient l’irrégularité de la procédure en l’absence de preuve de la réalité de liens avec le patient à savoir l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins ».
L’article L3212-1 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que le directeur d’établissement peut prononcer la décision d’admission sur demande d’un tiers, ce tiers étant un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.
En l’espèce, la demande d’admission émane d’un tiers en la personne de monsieur [N] [I], domicilié à [Adresse 5] et justifiant d’être « ami depuis plus de 10 ans » avec la patiente. Dès lors, la mention apportée par le tiers demandeur et la responsabilité prise dans le choix de la procédure d’hospitalisation justifient de sa qualité pour agir dans l’intérêt de la patiente.
En conséquence, la demande d’admission satisfait aux exigences de l’article L3212-1 du code de santé publique et la procédure sera déclarée régulière.
Selon l’avis motivé du 26 janvier 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [Y] [D] présente à ce jour une tachypsychie, une élation de l’humeur, des idées délirantes de persécution très structurées, une rupture de soins et de traitement ainsi qu’une mise en danger.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [Y] [D] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [Y] [D].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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