Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 27 janv. 2026, n° 23/04370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 26/693
Dossier n° RG 23/04370 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SKJD / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 27 janvier 2026 (prorogé du 7 janvier 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 27 Janvier 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie AMIEL, de la SCP AMIEL-VINCENT
et
DEFENDEUR :
Madame [D] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Séverine BENOIT-TERES, de la SELEURL SÉVERINE BENOIT-TERES AVOCAT
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [S] et [D] [X], mariés le [Date mariage 3] 2003 sous le régime de la de la séparation de biens, ont divorcé par jugement du 7 mai 2019.
Ils n’ont pu liquider amiablement leur communauté.
Le 25 octobre 2023, [M] [S] a fait assigner [D] [X] en paiement de sommes devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 7].
[D] [X] a constitué avocat.
Par jugement du 10 mai 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
— ordonné le partage de l’indivision entre [M] [S] et [D] [X],
— rejeté la demande de désignation d’un notaire,
— sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
La procédure a été clôturée le 19 novembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DATE DE JOUISSANCE DIVISE
L’article 829 du Code civil dispose que les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
En l’espèce, le seul actif indivis étant l’immeuble qui a été vendu, la date de jouissance divise sera fixée au 31 décembre 2014.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le fait pour un indivisaire de n’avoir pu obtenir les clés du bien immobilier indivis, dont la détention permettait à son co-indivisaire d’avoir seul la libre disposition de ce bien est constitutive d’une jouissance privative et exclusive (Civ 1er, 30 juin 2004).
La détention des clés de la porte d’entrée, en ce qu’elle permet à l’un des indivisaires d’avoir seul la libre disposition du bien indivis, est constitutive d’une jouissance privative et exclusive (Civ 1re, 31 mars 2012).
En l’espèce, l’ordonnance de non conciliation du 3 mai 2018 a attribué à [M] [S] la jouissance à titre onéreux du bien immobilier indivis qui abritait le domicile conjugal. Il ne justifie pas avoir renoncé à ce droit, de sorte qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’au divorce devenu définitif.
Les parties ne précisent pas la date à laquelle le jugement n’a plus été susceptible d’appel. [D] [X] ayant la charge de la preuve de l’indemnité d’occupation qu’elle réclame pour l’indivision, il convient de retenir la date du divorce, qui est la plus favorable pour [M] [S].
Il n’est ni établi qu’il a occupé le bien pendant la période postérieure jusqu’à sa vente, ni qu’il en détenait seul les clés. La demande d’indemnité d’occupation pour cette période sera donc rejetée.
[M] [S] est ainsi redevable d’une indemnité d’occupation du 3 mai 2018 jusqu’au 7 mai 2019, soit pendant 12 mois.
Compte-tenu du prix de vente du bien s’élevant à 95 000 euros, sa valeur locative sera estimée à 400 euros par mois.
Il convient en conséquence de porter la somme de 4 800 euros au débit du compte d’indivision de [M] [S].
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L’UN DES CO PARTAGEANTS
En vertu de l’article 815-13 alinéa 1er du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation.
Il faut donc rechercher si les sommes avancées par un indivisaire ont réalisé, pour l’indivision, un profit subsistant au temps du partage ou de l’aliénation, puis tenir compte de l’équité pour modérer, le cas échéant, le montant de l’indemnité (Civ. 1re, 7 juin 1988 ; Civ. 1re, 12 janv. 1994).
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient pas améliorés.
En l’espèce, [M] [S] justifie avoir réglé les dépenses de conservation du bien immobilier suivantes :
— assurance : 239,00 euros
— eau (abonnement) : 383,64 euros
— [6] (abonnement et hors gel) : 313,54 euros
— offre de vente : 735,00 euros
— taxe foncière 2019 à 2022 : 4 676,00 euros
La somme totale de 7 347,18 euros sera donc portée au crédit du compte d’indivision de [M] [S] .
Il a payé aussi les mensualités du prêt immobilier entre le 3 mai 2018 jusqu’au jugement arrêtant un plan de sauvegarde en date du 15 juin 2021, soit la somme de 15 830,76 euros (719,58 euros x 22 mois), outre l’assurance du prêt immobilier, soit la somme de 820,72 euros.
Le plan a prévu un remboursement sans intérêt du capital restant dû s’élevant à 35 956,05 euros par annualités de 3 595,61 euros, dont [M] [S] assume la charge, soit une somme de 10 786,83 euros au 31 décembre 2024.
Son compte d’indivision sera donc crédité de 26 617,39 euros (15 830,76 + 10 786,83).
SUR LES COMPTES ARRÊTÉS À LA DATE DE JOUISSANCE DIVISE
Les éléments de la liquidation et du partage sont les suivants :
Compte d’indivision de [M] [S]
Euros
Crédit
Prêt
Autres dépenses de conservation
7 347,18
26 617,39
Total crédit
33 964,57
Débit : indemnité d’occupation
4 800,00
Solde à porter au passif de l’indivision
29 164,57
Compte d’indivision de [D] [X]
Crédit
0,00
Débit
0,00
Actif indivis
0,00
Passif indivis
Capital restant dû sur prêt
Dette envers [M] [S]
25 169,22
29 164,57
Total
54 333,79
Passif net
54 333,79
Droits de chacun sur le passif net
27 166,89
Attributions à [M] [S]
Ses droits
Droits sur le passif net
Crédit du compte d’indivision
27 166,89
29 164,57
Total
1 997,68
Reçoit
Moitié du solde du prêt
12 584,61
Soulte à recevoir
14 582,28
Attributions à [D] [X]
Ses droits
Droits sur le passif net
27 166,89
Reçoit
Moitié du solde du prêt
12 584,61
Soulte à payer
14 582,28
En conséquence, [D] [X] sera condamnée à payer 14 582,28 euros à [M] [S], avec intérêt légaux à compter du présent jugement.
SUR LES COMPTES POUR LA PÉRIODE POSTÉRIEURE À LA DATE DE JOUISSANCE DIVISE
L’article 1317 du Code civil dispose qu’entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
En l’espèce, les sommes réglées par [M] [S] au titre du prêt avant la date de jouissance divise ont été appréhendées dans le cadre des comptes d’indivision. Celles relatives à la période postérieure relèvent des comptes entre indivisaires.
[M] [S], faisant valoir qu’il règle seul le solde du prêt selon les modalités déterminées par le plan de surendettement, sollicite la condamnation de [D] [X] à lui payer chaque année 3 595,60 euros.
Cette demande est infondée en premier lieu parce que l’on comprend mal la raison pour laquelle [D] [X] devrait assumer seule le solde du prêt, en second lieu et surtout parce que, ainsi que cela a déjà été expliqué dans le jugement précédent, [D] [X] ne pourra être condamnée au paiement que lorsque [M] [S] aura réglé depuis le 1er janvier 2024 plus de la moitié des sommes restant dues, ce qui n’est pas le cas,
La demande sera donc rejetée.
SUR LES DÉPENS
[D] [X] sera condamnée aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [D] [X] à payer 3 000 euros.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— fixe la date de jouissance divise au 31 décembre 2024,
— dit que le compte d’indivision de [M] [S] est le suivant (en euros) :
Crédit :
Prêt
Autres dépenses de conservation
7 347,18
26 617,39
Débit : indemnité d’occupation
4 800,00
— dit que le compte d’indivision de [D] [X] est le suivant (en euros) :
Crédit
0,00
Débit
0,00
— dit que l’actif est nul,
— dit que le passif est le suivant (en euros) :
Capital restant dû sur prêt
Dette envers [M] [S]
25 169,22
29 164,57
— attribue à [M] [S] les biens suivants (en euros) :
Moitié du solde du prêt
12 584,61
— attribue à [D] [X] les biens suivants (en euros) :
Moitié du solde du prêt
12 584,61
— condamne [D] [X] à payer 14 582,28 euros à [M] [S] avec intérêt légaux à compter du présent jugement,
— condamne [D] [X] à payer 3 000 euros à [M] [S] au titre des frais non compris dans les dépens,
— rejette les autres demandes,
— condamne [D] [X] aux dépens,
— ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Séparation de corps ·
- Champagne ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Extrait ·
- Électronique ·
- Ordonnance du juge
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Téléphone ·
- Honoraires
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Construction ·
- Audience
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Clause pénale ·
- Rééchelonnement ·
- Défaillance ·
- Terme
- Bailleur ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Facture ·
- Réparation ·
- Gaz ·
- Dégradations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Incapacité ·
- Client
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Accessoire ·
- Bail commercial ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
- Expulsion ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Exécution ·
- Demande d'avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Lithium ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Surveillance ·
- Détention ·
- Carolines ·
- Liberté
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution judiciaire ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.