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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 16 févr. 2026, n° 25/01006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [F]
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 FEVRIER 2026
N° RG 25/01006 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JSDR
DEMANDEURS
Monsieur [D] [Y]
né le 06 Novembre 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [I] [Z] épouse [Y]
née le 01 Juin 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Hélène PERRAULT, avocat au barreau de [F],
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [G] exerçant en entreprise individuelle,
(SIREN n°892 042 524 00017), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme C. VALLET, Magistrate placée par ordonnance de délégation de Madame la Première Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [Z] épouse [Y] (ci-après « les époux [Y] ») sont propriétaires d’une maison située au [Adresse 3] (37).
Selon devis n°01/23 daté du 15 janvier 2023 et accepté le 06 février 2023, les époux [Y] ont confié à l’entreprise ENT. [G], représentée par Monsieur [R] [G], entrepreneur individuel, des travaux de démoussage de la façade de la maison, du garage et du muret, pour un montant de 825 euros TTC. Les travaux sont réalisés le 25 avril 2023.
En raison de nombreux désordres, à la demande de l’assureur « protection juridique » des époux [Y], trois rapports d’expertise amiable sont établis le 22 juin 2023, le 06 octobre 2023 et le 07 décembre 2023.
En raison d’absence d’accord amiable, par ordonnance de référés en date du 04 juin 2024, le Président du Tribunal judiciaire de [F] a ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport définitif est établi le 05 février 2025.
Par acte d’huissier délivré le 03 mars 2025, les époux [Y] ont fait assigner Monsieur [R] [G] devant le Tribunal judiciaire de [F] aux fins de :
JUGER Monsieur [R] [G] entièrement responsable des préjudices subis par les époux [Y] en lien avec les travaux de démoussage de leurs façades de maison, garage et muret ;CONDAMNER Monsieur [R] [G] à payer aux époux [Y] la somme de 10 038,56 € HT au titre de remise en état des façades, quincailleries métalliques, gouttières, dessous de toit (cache moineaux), pièces métalliques extérieures indexée au jour de la décision à intervenir sur l’évolution de l’indice BT01 publiée par l’INSEE, assortie de la TVA au taux en vigueur à la date du prononcé de la décision å intervenir ;CONDAMNER Monsieur [R] [G] à payer aux époux [Y] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [R] [G] aux entiers dépens de la présente procédure et de la procédure de référé ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes, ils font valoir, sur le fondement de l’article 1194, 1217 et 1231-1 du code civil, que dès la fin des travaux réalisés sur leur façade de maison, du garage et du muret, des désordres sont apparus, à savoir une décoloration de l’enduit, un jaunissement des menuiseries PVC, une oxydation des matériaux et une absence de protection hydrofuge des façades. D’ailleurs, ils soulignent que l’expert judiciaire a retenu que les désordres relevaient de la seule responsabilité du défendeur, et qu’il s’agissait d’un défaut de méthodologie, de protection et d’exécution. En effet, l’expert retient qu’en raison de l’état antérieur de la façade, le défendeur aurait dû être plus prudent en procédant à un nettoyage à haute pression et à des essais ponctuels. Ils considèrent que le défendeur a commis une faute dans l’exécution de ces travaux et que sa responsabilité contractuelle doit être engagée. De ce fait, ils demandent des travaux de remise en état et le coût de ses travaux de remise en état a été chiffré à la somme totale de 10 038,56 euros HT, travaux préconisés par l’expert judiciaire.
Monsieur [R] [G], partie défenderesse régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 27 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 janvier 2026 et mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [R] [G]
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et de l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En application de l’article 1194 du code civil, « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Selon l’article 1217 du même code, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En l’espèce, il résulte du devis signé et accepté que Monsieur [R] [G] avait pour obligation contractuelle de procéder au « démoussage mur garage, mur de maison et muré en enduit » appartenant aux époux [Y].
Selon l’expert [A] [F], dans ses rapports amiables en date du 22 juin 2023, du 06 octobre 2023, du 07 décembre 2023, des dégradations ont été constatées :
Enduit muret, façade avant et pignon du garage de la maison ; Les menuiseries fenêtres, porte de garage, porte d’entrée et accessoires ;Gouttières PVC et Zinc ;Caches moineaux ;Clôture séparatives métalliques ;Appliques murales, spot à détection, interrupteurs ;Marbre de seuil de porte.
Il a conclu que « le produit étant agressif a généré des traces et coulures anormales sur les façades, menuiseries et a provoqué une oxydation anormale sur certains matériaux ». Ainsi, l’expert amiable considère que la responsabilité de l’entreprise [G] est engagée.
Des photographies pendant l’application du produit pour le traitement anti-cryptogame action rapide « Véga Mouss », puis le lendemain de son application et enfin après son application, sont produites par les demandeurs au débat. Certaines de ces photographies sont datées.
Dans son rapport définitif en date du 05 février 2025, l’expert judiciaire, Monsieur [D] [P], reprend chaque dégradation constatée par l’expert amiable et conclu que :
Enduit muret, façade avant et pignon du garage de la maison : des traces inégales de décoloration et de coulures ont été constatées sur les façades traitées du garage, de la maison et du muret. L’expert soutient que « les causes de ce résultat sont à rechercher notamment dans un défaut d’application du produit et de précautions préalables » et que « selon la fiche technique du produit [utilisé], celui-ci est à appliquer uniformément, ce qui semble ne pas avoir été le cas » ;
Les menuiseries fenêtres, porte de garage, porte d’entrée et accessoires : l’expert a pu constater « un certain jaunissement de ces menuiseries, une absence de plusieurs pare-vent des orifices de drainage des feuillures ainsi qu’une oxydation des quincailleries y compris celles des volets ». Il a également constaté que ces jaunissements affectent les menuiseries en façade est de la maison. Or, l’expert relève que « des pare-vent des orifices de drainages des menuiseries étaient manquantes » avant l’intervention de Monsieur [R] [G] et « aucun dommage n’ayant été observé sur la porte de garage lors de la réunion, les dégradations constatées ne concernent donc que les quincailleries métalliques et la peinture de la porte d’entrée » et « les grilles métalliques des caniveaux devant les portes-fenêtres présentent également des traces d’oxydation ». L’expert conclut qu’en raison de la corrosion du produit, « les pièces métalliques auraient dû être protégées des projections ou rincer immédiatement » ;
Gouttières PVC et Zinc : l’expert soutient qu’en raison de la corrosion du produit et de « sa fiche technique qui alerte particulièrement sur la nécessité de rincer rapidement les gouttières zinc, ce qui visiblement n’a pas été fait ». Il ajoute que concernant « l’évacuation PVC au long du muret, le produit est venu endommager un matériau vraisemblablement déjà altéré par les rayons UV » ;
Caches moineaux : l’expert soutient que « les dessous de toit en bois n’avaient pas à recevoir le produit de traitement anti-mousse des façades. Ces dessous de toit auraient dû être protégés » ;
Clôture séparatives métalliques : « Aucun dommage particulier susceptible d’être en lien avec l’intervention de l’entreprise n’a été constaté » ;
Appliques murales, spot à détection, interrupteurs : « Les équipements métalliques en façade auraient dû être déposés pour l’intervention ou protégés pour éviter les risques de corrosion par les produits projetés » ;
Marbre de seuil de porte : « Aucun dommage particulier susceptible d’être en lien avec l’intervention de l’entreprise n’a été constaté ».
L’expert conclut que « Pour les désordres constatés et dont la reprise a été chiffrée, seule la responsabilité de M. [R] [G] est techniquement engagée. Il s’agit de défauts de méthodologie, de protection et d’exécution ».
De ce fait, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [R] [G] a manqué à ses obligations contractuelles qui lui imposaient de réaliser le démoussage commandé dans le respect des règles de l’art, des usages de la profession et de l’existant. Ainsi, la responsabilité contractuelle de Monsieur [R] [G] doit être engagée.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande des époux [Y] pour la remise en état des désordres constatés sur leurs biens.
Sur la remise en état
L’expert judiciaire préconise certains travaux de remise en état, qui sont nécessaires, et en évalue le coût de la manière suivante :
Enduit muret, façade avant et pignon du garage de la maison : suivant devis SARL BOISBOURDIN n°20240199 : 5 475,03 euros TTC ; Les menuiseries fenêtres, porte de garage, porte d’entrée et accessoires : suivant devis SARL BOISBOURDIN n°20240185 : 657,25 euros TTC et devis FRANS BONHOMME n°1768836 : 718,08 euros TTC ; Gouttières PVC et Zinc : suivant devis SD RENOVATION du 28 juin 2023 : 2 655,40 euros TTC ; Caches moineaux : suivant devis SARL BOISBOURDIN n°20240185 : 831,60 euros TTC ;Appliques murales, spot à détection, interrupteurs : suivant devis SARL DOUCET ELEC : 764,90 euros TTC ;
Soit un coût total de 10 038,56 euros HT, soit 11 102,26 euros TTC.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [G] à verser aux époux [Y] la somme de 11 102,26 euros TTC, dont les modalités seront exposés dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [R] [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [R] [G], condamné aux dépens, devra verser aux époux [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal,
DIT que la responsabilité contractuelle de Monsieur [R] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ENT. [G], est engagée ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à verser à Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [Z] épouse [Y] la somme de 11 102,26 euros TTC (onze mille cent deux euros et vingt-six centimes) au titre des travaux de remise en état, avec indexation sur l’indice BT01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jugement ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] à verser à Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [Z] épouse [Y] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux entiers dépens, de la présente instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et les dépens de l’instance en référé ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
C. VALLET
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