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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 6 mars 2025, n° 23/04721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES 2
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/04721 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OP23
Pôle Civil section 1
Date : 06 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [B]
né le 12 Janvier 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Madame [L] [W]
née le 07 Août 1979 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
SCCV [Adresse 12], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 879852846, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Romain LABERNEDE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 16 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 06 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Mars 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [B] et Mme [L] [W] épouse [B] ont signé un contrat de réservation le 8 mars 2022 avec la SCCV [Localité 8] [Adresse 6] pour acquérir trois lots de copropriété consistant en un appartement et deux places de stationnement au sein de la résidence Cité Créative à [Localité 8], dans un but d’investissement locatif et de défiscalisation, le bien immobilier étant éligible au dispositif « Mézard » (anciennement « Pinel »).
Par acte notarié du 10 mai 2022, les époux [B] ont acquis par vente en l’état futur d’achèvement les lots de copropriété 174, 502 et 503 de la résidence, avec un délai de livraison prévisionnel fixé au plus tard au 30 septembre 2022.
Un procès-verbal de pré-livraison a été effectué le 30 juin 2022 et la livraison a été effectuée avec réserves par procès-verbal du 27 septembre 2022.
Faisant état des nombreuses réserves et de la construction en cours du bâtiment voisin finalement livré en juin 2023, les époux [B] indiquent que leur bien n’a pas pu être loué pendant les cinq mois suivants sa livraison et que le montant du loyer initialement prévu pour leur mise en location a dû être baissé en raison des nuisances causées par les travaux dans la résidence.
Par acte introductif d’instance délivré le 11 octobre 2023, les époux [B] assignent la SCCV MONTPELLIER FAUBOURG 56 devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1103 et 1104 du Code civil :
« JUGER que la SCCV [Localité 8] [Adresse 6] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle ;
CONDAMNER la SCCV [Localité 8] FAUBOURG 56 au paiement de la somme de 8.830 euros au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNER la SCCV [Localité 8] [Adresse 6] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER la SCCV [Localité 8] FAUBOURG 56 à la production de la RT2012, sous peine d’astreinte fixée à 500 € par jour de retard, dans les 15 jours à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNER la SCCV [Localité 8] [Adresse 6] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700, outre les entiers dépens. »
Ils soutiennent notamment à l’appui de ces demandes que la SCCV [Localité 8] FAUBOURG 56 a commis une faute dans le cadre des obligations qui lui incombait contractuellement en raison des désordres relevés suite à la livraison du bien et qu’en ce sens elle devra indemniser les préjudices tant de jouissance que moraux en découlant.
Ils ajoutent qu’en l’absence du document attestant du respect de la RT 2012 ils ne peuvent prétendre au dispositif d’avantage fiscal. Le respect de cette règlementation étant l’une des caractéristiques du bien acquis, la fourniture de ce document entre dans le champ des obligations contractuelles de la SCCV.
Par conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCCV [Adresse 11] 56 sollicite le constat de l’envoi de la RT 2012 aux consorts [B] rendant sans objet leur demande à ce titre. Elle sollicite également qu’ils soient déboutés de toutes leurs demandes en indiquant :
— à l’égard du préjudice de jouissance que le lien de causalité entre la faute supposément commise par la société et le préjudice subi n’est pas démontré ;
— à l’égard du préjudice moral, que celui-ci n’est aucunement démontré.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2024.
A l’issue des débats à l’audience du 16 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur la demande de réparation du préjudice de jouissance
En l’espèce, les époux [B] sollicitent que la responsabilité contractuelle de la SCCV [Localité 8] [Adresse 6] soit retenue du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles leur causant divers préjudices. Ils considèrent que les désordres relevés suite à la livraison notamment des parties communes et des bâtiments voisins faisant partie de l’opération immobilière dans son ensemble, constituent une inexécution de la part de la SCCV [Localité 8] FAUBOURG 56 entrainant sa responsabilité, en ce sens que « le bien était difficilement louable au regard de l’environnement ».
Toutefois, il résulte du contrat de réservation du 8 mars 2022 et du contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 10 mai 2022 conclus entre les parties que la société s’est engagée à réaliser, avant le 30 septembre 2022 et en contrepartie du prix de 445.325 euros payé par les époux [B], un ensemble immobilier contenant :
— le lot de copropriété 174 constitué en un appartement de type T4 ;
— les lots de copropriété 502 et 503 constitué en deux places de parkings.
Or, la livraison de ces lots de copropriété a été effectuée le 27 septembre 2022. Dès lors, il y a lieu de constater que l’exécution des obligations contractuelles par la SCCV [Adresse 9] [Adresse 6] ont été remplies.
Ainsi, les désordres invoqués par les consorts [B] affectant les parties communes et un autre bâtiment ne relèvent pas des obligations contractuelles contenues dans l’acte de vente conclu avec la SCCV [Localité 8] FAUBOURG 56, puisqu’il n’a pas été contracté d’engagement quant à l’achèvement des autres bâtiments de l’opération immobilière dans son ensemble. Dès lors, la responsabilité de la défenderesse ne pourra pas être engagée sur le fondement contractuel.
Sur la demande de réparation du préjudice moral
Les époux [B] sollicitent la condamnation de la SCCV MONTPELLEIR [Adresse 5] 56 à lui verser la somme de 6.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait :
— de la nécessité de mobiliser leur entourage pour l’ouverture de leur bien afin de laisser pénétrer les entreprises lors des diverses interventions de levées des réserves ;
— du stress causé par le règlement des échéances de crédit à verser durant la vacance locative et l’impact sur leur trésorerie personnelle ;
En ce qui concerne le préjudice moral découlant du fait d’avoir dû mobiliser leur entourage pour laisser pénétrer des entreprises afin de permettre la levée des réserves, tenant compte de l’organisation que cela peut engendrer, il convient cependant de retenir que cela été autorisé par les consorts [B] eux-mêmes lors de la signature du procès-verbal de livraison du 27 septembre 2022 dans lequel ils s’engagent à « laisser libre accès aux entreprises pour procéder à la levée susceptibles de figurer sur la liste des réserves ci-annexée, aux jours et heures fixés par lesdites entreprises, à ne réclamer aucune indemnité pour le trouble de jouissance du fait des interventions nécessaires à la levée des réserves ». Par ailleurs, aucune pièce permettant de démontrer l’existence d’un préjudice moral significatif n’est produite. Dès lors, l’indemnisation du préjudice moral sollicité à ce titre sera rejeté.
Concernant le préjudice moral invoqué « en raison du stress causé par le règlement des échéances de crédit à verser durant la vacance locative et l’impact de ces dépenses sur leur trésorerie personnelle », les consorts [B], qui agissent sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, ne démontrent aucun lien de causalité entre la vacance locative et une faute contractuelle commise par la défenderesse.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur la transmission de la RT 2012
Les consorts [B] sollicitent la production, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de la RT 2012. Cette règlementation thermique ayant pour objectif, entre autres, de limiter la consommation énergétique des bâtiments neufs, est une des exigences afin de pouvoir bénéficier du dispositif de défiscalisation nommé dispositif « Mézard » dont les époux [B] souhaitent bénéficier.
Le formulaire d’attestation de la prise en compte de la règlementation thermique à l’achèvement des travaux du 16 juin 2023 ayant été produit, la demande de condamnation sous astreinte à produire ce document dans les 15 jours à compter de la signification du présent jugement est désormais sans objet et sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
M. [R] [B] et Mme [L] [B], succombant au principal, seront condamnés in solidum au dépens. Ils seront également condamnés à verser à la SCCV [Adresse 12] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort
REJETTE la condamnation de la SCCV [Localité 8] [Adresse 5] [Adresse 4] au paiement de la somme de 8.830 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
REJETTE la condamnation de la SCCV [Localité 8] FAUBOURG 56 au paiement de la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice moral ;
REJETTE la condamnation sous astreinte de la SCCV [Adresse 12] à produire la RT 2012 dans les 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE M. [R] [B] et Mme [L] [W] épouse [B] à verser à la SCCV [Adresse 12] la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [R] [B] et Mme [L] [W] épouse [B] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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