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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 16 sept. 2024, n° 23/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [P] [M] [J] / [C]
N° RG 23/01506 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O35H
N° 24/00264
Du 16 Septembre 2024
Grosse délivrée
Me David-andré DARMON
Expédition délivrée
[D] [P] [M] [J]
[T] [C]
SCP AUGIER
Le 16 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P] [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7] (MEURTHE-ET-MOSELLE),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 27 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Septembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 28 juin 2018, le Tribunal de Grande Instance de NICE a notamment :
— prononcé la résolution de vente d’un véhicule d’occasion intervenue le 25 juin 2016,
— condamné M. [D] [P] [M] [J] à restituer à M. [T] [C] la somme de 18.000 euros au titre du prix de vente du véhicule,
— dit que M. [D] [P] [M] [J] aura à sa charge de venir récupérer le véhicule, après paiement intégral des sommes mises à sa charge par le jugement.
Par jugement rendu le 21 mars 2022, le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE a débouté M. [D] [P] [M] [J] de ses demandes tendant à :
— être autorisé à reprendre sous astreinte le véhicule litigieux,
— la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts outre la somme de 2.000 euros de frais de conseil.
Par arrêt rendu le 13 juillet 2023, la Cour d’Appel de TOULOUSE a confirmé le jugement du 21 mars 2022 en ses dispositions soumises à la cour, y ajoutant d’autres dispositions.
Se fondant notamment sur le jugement du 28 juin 2018, M. [C] a fait délivrer à M. [D] [P] [M] [J] le 3 mars 2023 un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme de 20.935,72 euros.
Dans ce contexte, et par acte d’huissier en date du 5 avril 2023, M. [D] [P] [M] [J] a fait assigner M. [C] devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE, demandant à la juridiction de lui accorder un délai de 24 mois pour apurer sa dette.
Par conclusions visées le 27 mai 2024, M. [C] :
— soulève l’incompétence au profit de la Cour d’Appel de TOULOUSE en vertu de l’effet dévolutif de l’appel,
— conclut au fond au rejet des prétentions adverses,
— demande à titre reconventionnel la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de procédure abusive, outre la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 et mise en délibéré au 16 septembre 2024.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
M. [C] soulève l’incompétence au profit de la Cour d’Appel de TOULOUSE en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.
Sa prétention à ce titre ne saurait prospérer puisqu’au moment où la présente juridiction statue, la Cour d’Appel de TOULOUSE a déjà rendu son arrêt.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par M. [T] [C].
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, M. [D] [P] [M] [J] sollicite un délai de paiement de 24 mois pour apurer sa dette.
Il ne produit cependant aucune pièce permettant à la juridiction d’apprécier la réalité de sa situation financière.
De plus, le principal de la dette résulte d’un jugement de 2018 de sorte que l’intéressé a déjà bénéficié dans les faits d’importants délais de paiement.
Il sera dès lors débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du Code civil que celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts.
M. [C] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, celui-ci ne caractérisant pas l’abus procédural reproché au demandeur.
En effet, l’appréciation inexacte de ses droits par l’une des parties n’est pas constitutive d’une faute donnant lieu à réparation.
Il serait équitable de condamner M. [D] [P] [M] [J] à payer à M. [T] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [D] [P] [M] [J] aux dépens de l’instance.
Il y a lieu enfin de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
Il convient enfin de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris les demandes tendant à dire et juger, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par M. [T] [C] ;
DÉBOUTE M. [D] [P] [M] [J] de sa demande de délai de paiement ;
DÉBOUTE M. [T] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [D] [P] [M] [J] à payer à M. [T] [C] la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [P] [M] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
REJETTE toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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