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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 19 sept. 2025, n° 23/07290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07290 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3U4V
AFFAIRE : M. [B] [C] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P)
C/ Compagnie d’assurance ACM (Me Cyrille MICHEL) ; Organisme CPAM DES BDR ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 19 Septembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ACM, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 août 2020 à [Localité 6], Monsieur [B] [C] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL.
Par ordonnance de référé du 18 décembre 2020, une expertise médicale a été confiée au Docteur [H] [R], et la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL a été condamnée à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Le Docteur [Y] [X] a été désigné en remplacement du Docteur [R] par ordonnance du juge chargé du contrôles des expertises du 19 janvier 2021. Lui-même a été remplacé par le Docteur [G] [M] par ordonnance du même magistrat du 21 juin 2022.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 15 avril 2023.
Par actes d’huissier signifiés le 03 juillet 2023, Monsieur [B] [C] a fait assigner devant ce tribunal la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [B] [C] sollicite du tribunal de :
— condamner la SA ACM IARD à lui payer la somme totale de 21.168,33 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée de 10.000 euros,
— condamner la SA ACM IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— liquider le préjudice de Monsieur [B] [C] comme suit :
— dépenses de santé actuelles : créance tiers payeurs 1.223,67 euros,
— frais divers (tierce personne) : 576 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 4.564,66 euros (tiers payeur 2.603,40 euros)
— déficit fonctionnel temporaire : 1.418,20 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 8.950 euros,
— souffrances endurées : 6.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 2.250 euros,
— frais d’assistance à expertise : 600 euros,
Total : 31.499,52 euros,
Provisions à déduire : 10.000 euros,
Solde revenant : 21.499,52 euros,
— débouter Monsieur [B] [C] du surplus de ses réclamations,
— statuer ce que de droit sur les dépens, avec distraction au profit de Maître Cyril MICHEL par application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Cependant, Monsieur [B] [C] communique en pièce n°9 la notification définitive des débours consécutifs à l’accident par un organisme social qui n’est pas identifié – le demandeur se référant, dans ses écritures, tout à la fois à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la CPAM du Var.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 16 février 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 11 juillet 2024.
Cependant, à cette date, l’affaire a été renvoyée du fait de l’absence imprévue du magistrat et de la suppression du cabinet auquel elle avait été affectée.
La date de renvoi, initialement fixée par erreur au 16 mai 2025, a été déplacée au 13 juin 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Monsieur [B] [C] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 03 août 2020 dans le cadre juridique applicable, soit la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 03 août 2020, outre le choc psychologique, les lésions initialement constatées aux urgences de l’hôpital, soit :
— des cervicalgies sans irradiation,
— une plaie de la face antéro-externe du genou droit suturée par 10 points,
— des dermabrasions de la face antérieure de la jambe droite et du coude droit,
— une amputation distale de 1 mm de la pulpe D5 de la main droite au niveau de P3,
— une fracture unifocale non déplacée à droite de K6,K8, K10 et discrètement déplacée de K7,K9 et K11,
— une fracture non déplacée du corps de la scapula droite,
— des dermabrasions multiples sur l’hémicorps droit.
La chute de Monsieur [B] [C] sur la chaussée lui avait occasionné un léger traumatisme crânien avec perte de connaissance brève, sans lésion ni séquelle imputables établies.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs, qui ont inclus une consulation chez un psychiatre avec prescription d’un anxiolytique.
La date de consolidation a été fixée au 20 mai 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— une perte de gains professionnels actuels du 03 août 2020 au 1er novembre 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 03 août 2020 au 03 septembre 2020, avec aide humaine à raison d'1 heure par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 04 septembre 2020 au 1er novembre 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 02 novembre 2020 au 19 mai 2021,
— un déficit fonctionnel permanent de 5%,
— des souffrances endurées de 3/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 03 août 2020 au 03 septembre 2020,
— un préjudice esthétique permanent de 1,5/7.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [B] [C], âgé de 35 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social gestionnaire du dossier.
1) Les préjudices patrimoniaux
1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL vise dans ses écritures une créance de l’organisme social de 1.223,67 euros.
Il résulte cependant de la notification par l’organisme social intéressé de ses débours définitifs, communiquée par Monsieur [B] [C], une créance d’un montant total de 4.642,95 euros correspondant aux frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable, lequel est indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [B] [C] communique la note d’honoraires du Docteur [H] [R], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 600 euros.
La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL accepte de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera ainsi fait droit à cette demande.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombre d’heures et période retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 euros sera retenu et le préjudice de Monsieur [B] [C] indemnisé comme suit :
— tierce personne temporaire à raison d'1h/j pendant 32 jours
: 736 euros
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
En l’espèce, l’expert a bien retenu une période d’arrêt temporaire des activités professionnelles, et la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL formule une offre d’indemnisation de ce chef.
Cependant, s’il apparaît que ce préjudice semble avoir été discuté en phase amiable, le tribunal n’est saisi d’aucune demande de la part de Monsieur [B] [C] dans le cadre de la présente instance.
Il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Il résulte de la notification par l’organisme social intéressé de ses débours définitifs une créance d’un montant de 2.603,04 euros correspondant aux indemnités journalières servies à la victime pendant la période imputable, équivalente au montant dont fait état la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, et sera fixée au dispositif de la présente décision.
2) Les préjudices extra – patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [B] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, qui sera désormais évalué sur une base de 32 euros par jour, comme suit, en se limitant aux prétentions du demandeur sur la première période :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 32 jours
500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 59 jours
472 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 199 jours
636,80 euros
TOTAL 1.608,80 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [B] [C] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 6.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice, évalué à 2/7 pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% (1 mois) compte tenu des lésions apparentes consécutives à l’accident telles que décrites supra au titre du bilan lésionnel.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera compte tenu de la nature et durée de ce préjudice justement évalué à 2.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, soit un syndrome algo-fonctionnel du rachis cervical et une sensibilité à la pression du gril costal au niveau des zones fracturées, l’expert a fixé ce taux à 5%, étant rappelé que Monsieur [B] [C] était âgé de 35 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 1.800 euros du point, soit au total 9.000 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un tel préjudice, évalué à 1,5/7 compte tenu des cicatrices conservées par Monsieur [B] [C] au niveau du membre inférieur droit et du 5e doigt droit telles que décrites dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera compte tenu des éléments relevés par l’expert et de l’âge de la victime au jour de la consolidation justement fixé à 2.800 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision allouée à hauteur de 10.000 euros par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 736 euros
— perte de gains professionnels actuels tribunal non saisi
— déficit fonctionnel temporaire partiel (total) 1.608,80 euros
— souffrances endurées 6.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 2.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 9.000 euros
— préjudice esthétique permanent 2.800 euros
TOTAL 22.744,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 10.000 euros
SOLDE DÛ 12.744,80 euros
La SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL sera condamnée à indemniser Monsieur [B] [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 03 août 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE en vertu de l’article 699 du même code.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Si la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL communique un procès-verbal de transaction comportant une offre définitive d’indemnisation du préjudice de Monsieur [B] [C] sur la base des conclusions de l’expertise judiciaire, elle ne justifie pas de la date de sa notification effective à celui-ci. Les montants offerts dans cette offre comme dans le cadre de la présente instance, certes légèrement inférieurs au montant alloués, sont cependant adaptés au regard de la jurisprudence en vigueur au jour des écritures de l’assureur.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL sera tenue de payer à Monsieur [B] [C] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité implique toutefois de limiter à la somme de 1.000 euros. Celle-ci produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [B] [C], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 736 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel (total) 1.608,80 euros
— souffrances endurées 6.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 2.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 9.000 euros
— préjudice esthétique permanent 2.800 euros
TOTAL 22.744,80 euros
PROVISION À DÉDUIRE 10.000 euros
SOLDE DÛ 12.744,80 euros
Fixe la créance de l’organisme social ayant pris en charge l’accident subi par Monsieur [B] [C] à hauteur du montant des débours définitifs soit au total 7.245,99 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à payer à Monsieur [B] [C], en deniers ou quittances, la somme totale de 12.744,80 euros (douze mille sept cent quarante-quatre euros et quatre-vingt centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 03 août 2020, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Constate l’absence de demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
Condamne la SA ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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