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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, s i, 15 juil. 2025, n° 23/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE POITIERS
TRIBUNAL JUDICIAIREDE NIORT
Juge de l’exécution – Saisies immobilières
N° RG 23/00070 – N° Portalis DB24-W-B7H-EC66
Minute n°
Le
1 copie exécutoire à la SELARL BAFFOU DALLET BMD (Me Thierry DALLET)
1 expédition à la SELARL BAFFOU DALLET BMD (Me Thierry DALLET), Me Eric DABIN,
1 copie dossier
JUGEMENT DE RADIATION DU COMMANDEMENT
DU 15 JUILLET 2025
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort, tenue le quinze Juillet deux mil vingt cinq, à dix heures, par Christelle DIDIER, Vice-présidente, juge de l’exécution, assistée de Astrid CATRY, greffièr placée,
a été évoquée l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
Société HOIST FINANCE AB
agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°843 407 214
dont le siège sociale est situé 165 avenue de la Marne – Batiment B1 -
59700 MARCQ EN BAROEUL
venant aux droits de S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 029 848
dont le siège sociale est situé 182 Avenue de France
75013 PARIS
suivant acte de cession de créances en date du 6 décembre 2023
ayant pour avocat postulant Me Eric DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
ayant pour avocat plaidant Maître Thomas DROUINEAU de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS,
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEURS:
Monsieur [P] [J]
Madame [O] [V] épouse [J]
demeurant ensemble
21 bis Rue de la Loge, la Capinière
79100 MAUZE THOUARSAIS
tous deux représentés par Maître Thierry DALLET de la SELARL BAFFOU DALLET BMD, avocats au barreau de DEUX-SEVRES
DÉBITEURS SAISIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 août 2023 la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la S.A. Crédit Foncier de France, (le créancier) a fait signifier à M. [P] [J] et Mme [O] [V] épouse [J] (les débiteurs), un commandement de payer la somme totale de 205 585,18 euros arrêtée au 28 juin 2023, montant de la créance totale due en principal, intérêts et accessoires, en vertu de la copie exécutoire d’un acte de vente contenant prêts reçu le 16 mai 2012, par Maître [H] [E], notaire à THOUARS (79).
Ce commandement valait saisie immobilière de biens immobiliers bâtis et non bâtis situés à THOUARS (anciennement Mauzé Thouarsais, Deux-Sèvres), 21 B rue de la Loge La Capinière, cadastrés section 171 YI numéro 211, d’une contenance totale de 00ha 14 a 84 ca.
Le commandement a été signifié à personne pour Mme [V] épouse [J] et à domicile pour M. [J].
Il a été demandé sa publication au service de la publicité foncière de NIORT 1 le 06 octobre 2023, demande enregistrée sous numéro d’archivage provisoire 7904P01 S 00042.
Par actes des 4 décembre 2023, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la S.A. Crédit Foncier de France a fait assigner M. [P] [J] et Mme [O] [V] épouse [J] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience d’orientation du 12 février 2024, aux fins de voir constater sa créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire, fixer sa créance arrêtée au 28 juin 2023 à la somme de 205 585,18 euros en principal, frais et autres accessoires, dire la saisie régulière et ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble désigné.
Cette assignation a été signifiée à personne pour Mme [O] [V] épouse [J] et à domicile pour M. [P] [J].
Le 07 décembre 2023, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, accompagné d’une copie de l’assignation délivrée aux débiteurs, ainsi que d’un état hypothécaire certifié.
Les débiteurs ont constitué avocat en la personne de Maître Thierry Dallet, avocat au barreau de ce tribunal.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 12 février 2024 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 12 mai 2025, à la demande du conseil des débiteurs puis le 10 mars 2025 pour réponse du poursuivant.
Par conclusions signifiées le 06 décembre 2024, les débiteurs saisis ont fait valoir de multiples contestations et ont sollicité au visa des articles R 321-6 et suivants du code des procédures civiles d’exécution de :
— prononcer la caducité de ce commandement de payer
— déclarer la demanderesse irrecevable en ses demandes prescrites
— constater que la créance n’est ni déterminable, ni certaine, ni liquide, ni exigible
— débouter la demanderesse de ses demandes
A titre subsidiaire,
— autoriser la vente amiable du bien immobilier objet de la saisie dans les conditions prévues aux articles R322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
En tout état de cause,
— condamner la demanderesse à verser aux époux [J] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du du code de procédure civile
— la condamner aux dépens.
À l’audience d’orientation du 12 mai 2025, l’affaire a été retenue, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la S.A. Crédit Foncier de France a fait savoir qu’elle ne s’opposait pas à la vente amiable du bien, sollicité de rejeter l’ensemble des autres demandes et contestations émises par les débiteurs et maintenu ses demandes.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe à la date du 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
I – Sur les demandes de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré :
A- Sur l’absence de respect des dispositions des articles R 321-10 et R 321-31 du code des procédures civiles d’exécution :
Les époux [J] invoquent l’absence de respect des dispositions des articles R 321-6, R 321-10 et R 321-31 du code des procédures civiles d’exécution ce qui aurait pour effet d’entacher de nullité la procédure initiée.
Les dernières conclusions déposées par le poursuivant sont datées du 07 mars 2025, il expose avoir respecté les dispositions de l’article R 321-6 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, les articles R 321-10 et R 321-11 du code des procédures civiles d’exécution sont relatifs à la pluralité de créanciers poursuivants. Or, il est constaté à la lecture des états hypothécaires fournis que la S.A. Crédit Foncier de France a la qualité de créancier chirographaire suite au refus d’enregistrement de l’hypothèque conventionnelle qui lui a été consentie par les débiteurs saisis dans l’acte de vente contenant prêts. Cette formalité a été rejetée définitivement par les services de la publicité foncière de Niort le 20 août 2012, il lui est cependant loisible de pratiquer une saisie immobilière en application des dispositions de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, texte qui ne conditionne pas la qualité de créancier poursuivant à la nécessité d’une inscription hypothécaire sur l’immeuble saisi.
A l’analyse des états hypothécaires versés et des pièces contenues à la procédure, il n’apparait n’exister aucun créancier inscrit sur l’immeuble, ni aucun autre créancier chirographaire qui aurait pu initier une autre procédure de saisie immobilière par la délivrance d’un commandement de payer.
La référence aux articles R 321-10 et R 321-11 du code des procédures civiles d’exécution afin de voir prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière est par conséquent totalement inappropriée au cas d’espèce, la demande de nullité sur ce fondement juridique sera rejetée.
B- Sur l’absence de respect des dispositions des articles R 321-6 du code des procédures civiles d’exécution :
Aux termes de l’article R. 321-6 du code des procédures civiles d’exécution « le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification."
En l’espèce, le créancier poursuivant produit copie du commandement de payer valant saisie immobilière délivré lequel porte mention de son enregistrement au service de la publicité foncière de NIORT 1 sous le numéro de volume 7904P01 2023 S n°42 le 06 octobre 2023. Il en résulte que la procédure de saisie immobilière n’encourt pas la caducité de ce chef.
II – Sur le respect des conditions de la saisie
En vertu des articles R. 322-15, L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie d’office que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur un droit réel afférent à un immeuble qui peut faire l’objet d’une cession.
A – Sur le titre exécutoire et l’objet de la saisie
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire, qui est un contrat notarié de vente d’immeuble assortis de prêts consentis à M. [P] [J] et Mme [O] [V] épouse [J]. La saisie porte sur un droit réel afférent à un immeuble appartenant aux débiteurs saisis qui peut faire l’objet d’une cession.
B – Sur la créance
1 – Sur la prescription de la créance :
Aux termes de l’article L 218-2 du code de la consommation « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans”.
Il est constant que :
— la créance de remboursement d’un crédit immobilier consentie à un consommateur par des organismes de crédit constitue des services financiers fournis par des professionnels (Cass. 1re civ., 28 nov. 2012, n° 11-26.508).
— à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu’en matière de crédits immobiliers, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (Civile 1 11 février 2016 -pourvoi n° 14-28.383 ).
Il en résulte que la créance dont le recouvrement est poursuivi entre donc dans le champ d’application de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
L’article 2244 du code civil énonce que « le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée ».
Il a été recemment jugé au visa des articles 2244 du code civil et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution que le commandement à fin de saisie-vente, sans être un acte d’exécution, engageait la mesure d’exécution forcée et interrompait le délai de prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer (Cour de cassation – Cour de cassation, 2e chambre civile, 2 Février 2023 – n° 21-18.092).
En l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la S.A. Crédit Foncier de France justifie :
— avoir été avisée par courrier du 08 août 2017 émanant de la Commission de Surendettement des Particuliers des Deux-Sèvres de l’entrée en application à compter du mois du 30 septembre 2017 d’un plan conventionnel de redressement définitif de la situation d’endettement des débiteurs saisis lequel a :
suspendu sur une première phase pour une durée de 24 mois les échéances à venir du crédit référencé 1080221 et pour une durée de 18 mois les échéances des crédits référencés 1080220 et 6723146 et de 4 mois les arrièrés d’échéances y afférent,prévu en seconde phase une reprise de réglement des échéances pour un montant minoré de 73,92 euros pour le crédit référencé 1080220 et 54,25 euros pour le crédit référencé 6723146, sur une période de 6 mois, prévu la possibilité d’une reprise des échéances pour leur montant contractuel sur les trois prêts susréferencés en cas d’absence de vente de l’immeuble dans un délai correponsdant à la durée du plan, soit dans un délai de 24 mois. – d’un courrier de mise en demeure reçu par les débiteurs le 3 juillet 2021 par lequel elle leur enjoignait de régulariser leurs échéances impayées depuis le 05/08/2018 au titre des prêts 6723146 et 1080220 et depuis 05/12/2018 pour le prêt 1080221, sauf à voir acquise la déchéance du terme dans un délai de 30 jours
— d’un commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 19 octobre 2022 signifié à personne pour Mme [J] et à domicile pour son époux.
Il résulte de l’analyse de ces éléments que le créancier poursuivant ne s’étant pas prévalu de la caducité du plan de surendettement suite aux impayés survenus durant son exécution, était en droit de recouvrer sa créance de manière forcée auprès des débiteurs à l’issue du plan conventionnel de redressement, soit à compter du 30 septembre 2019. Pour éviter la prescription biennale pouvant atteindre certaines échéances, il devait l’interrompre au moyen d’un acte interruptif de prescription, soit un acte de poursuite ou d’exécution forcée délivré avant le 30 septembre 2021.
Il est de jurisprudence constante qu’ une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’est pas interruptive de prescription (Cass. 1re civ., 21 janv. 1997, n° 94-16.157 /Cass. Chambre commerciale, 18 Mai 2022 – n° 20-23.204).
Il en résulte que le premier acte ayant pu interrompre la prescription de la créance est le commandement aux fins de saisie-vente délivré aux débiteurs le 19 octobre 2022. Par conséquent seules les échéances impayées anterieures au 19 octobre 2020 sont prescrites et ne sauraient être recouvrées au moyen de la présente procédure en exécution forcée.
La déchéance du terme doit quant à elle être considérée comme ayant été prononcée le 20 septembre 2022, le commandement de payer aux fins de saisie-vente puis le commandement de payer valant saisie immobilière en ont interrompu la prescription.
2 – Sur le caractère liquide et exigible de la créance :
En l’espèce, le contrat de prêt inséré à l’acte notarié de vente prévoit en son article 11 la possibilité pour le prêteur de prononcer la déchéance du terme en cas de défaut de paiement d’une ou plusieurs échéances sans autre formalité qu’une lettre recommandée avec accusé de réception émise par le prêteur. Le créancier poursuivant produit pour justifier de son prononcé les significations de mise en demeure effectuées le 19 août 2022 par actes d’huissier par lesquelles ils étaient avisés que la déchéance du terme serait acquise de plein droit à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de ces significations.
Si les débiteurs n’ont formulé aucune observation sur le caractère éventuellement abusif de la clause de déchééance du terme contenue au contrat de prêt, il sera cependant constaté que:
— les significations de mise en demeure du 19/08/2022 ne portent pas mention de la date de la première échéance impayée pour chacun des prêts recouvrés mais uniquement mention des soldes débiteurs de chacun des prêts, soldes arrêtés au 11/08/2022 (pièce 7),
— la copie du commandement de payer aux fins de saisie-vente versée aux débats ne comprend aucun décompte en annexe malgré leur annonce dans l’acte, de sorte que le juge de l’exécution n’est informé que du solde global restant à devoir pour chacune des trois créances que le créancier poursuivant considère exigibles suite à la résiliation des contrats de prêts, soldes donts les montants sont arrêtés au 11 octobre 2022 (pièce 9),
— pour justifier du montant de sa créance arrêtése au 28/06/2023, le créancier poursuivant produit trois décomptes relatifs aux crédits 1080220, 1080221 et 6723146 lesquels mentionnent ple solde débiteur au 05/08/2022 sans fournir aucun élément permettant de déterminer la date de la première mensualité impayée,
— ces décomptes ont été repris en l’état dans le commandement de payer valant saisie immobilière initiant la présente procédure en recouvrement forcé.
Il en résulte que les décomptes fournis par le créancier poursuivant ne permettent pas d’apprécier le détail de la créance ni de déterminer la date des premières mensualités impayées qu’il entend recouvrer et ce alors que le recouvrement de certaines échéances est frappé par la prescription.
La SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la S.A. Crédit Foncier de France ne justifie donc nullement de l’exigibilité et de la liquidité de sa créance.
Il en résulte que les conditions pour procéder à une saisie immobilière ne sont pas réunies, qu’il y a lieu de déclarer le commandement de payer valant saisie immobilière délivré aux époux [J] nul et de nul effet et d’ordonner la mainlevée de la présente procédure de saisie immobilière.
III – Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dit le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la S.A. Crédit Foncier de France sera condamnée à verser aux époux [J] la somme de 2000 € sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement public rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
REJETTE les demandes de nullité et de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière fondées sur l’absence de respect des dispositions des articles R 321-10, R 321-31 et R 321-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATE que la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la S.A. Crédit Foncier de France justifie d’un titre exécutoire et que la saisie porte sur un droit réel afférent à un immeuble qui peut faire l’objet d’une cession.
DIT que la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la S.A. Crédit Foncier de France ne justifie ni du caractère liquide ni du caractère exigible de sa créance.
EN CONSÉQUENCE DÉCLARE nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. [P] [J] et Mme [O] [V] épouse [J] et dit qu’il ne peut fonder la présente procédure de saisie-immobilière.
ORDONNE la mainlevée de la procédure de saisie immobilière.
ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 06 octobre 2023, au service de la publicité foncière de NIORT 1, sous le numéro de volume 7904P01 2023 S n°42 aux frais du créancier poursuivant.
DIT que les dépens resteront à la charge de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la S.A. Crédit Foncier de France.
CONDAMNE la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la S.A. Crédit Foncier de France sera condamnée à verser M. [P] [J] et Mme [O] [V] épouse [J] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision;
RAPPELLE que, conformément à l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre la présente décision doit être formé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Le greffier Le juge de l’exécution
Astrid Catry Christelle Didier.
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