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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 24 févr. 2025, n° 24/02454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 24/02454 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GLMX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 25/00194
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002125 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDERESSE :
Madame [O] [L]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation en divorce a été rendue le 30 septembre 2024 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d’entre les époux :
M. [J] [W]
né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 11]
et
Mme [O] [L]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 12] le [Date mariage 2] 2008, sans contrat de mariage ;
RAPPELLE que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 16 août 2024, date de la demande en divorce ;
DIT que Mme [O] [L] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur [P] [W], [U] [W], [R] [W], [Z] [W] et [K] [W] est exercée en commun par les deux parents Mme [O] [L] et M. [J] [W] ;
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l’enfant ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle d'[P] [W], [U] [W], [R] [W], [Z] [W] et [K] [W] au domicile de Mme [O] [L], sous réserve des décisions du juge des enfants ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende ;
FIXE au bénéfice de M. [J] [W] un droit de visite en lieu neutre une fois par mois pendant au minimum une heure pendant une période de 9 mois, sous réserve des décisions du juge des enfants ;
DIT que l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 6] aura pour mission :
recevoir seul Mme [O] [L] et M. [J] [W] afin de recueillir leurs observations ;de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’exécution, dans des conditions suffisantes, du droit de visite de M. [J] [W] dont les conditions de déroulement et de durées sont laissées à l’appréciation du coordinateur du lieu de rencontre en fonction des capacités d’accueil de service, de l’intérêt des enfants [P] [W], [U] [W], [R] [W], [Z] [W] et [K] [W] et de l’évolution de la mesure ;
avec possibilité de sortie de l’enfant accompagné du titulaire du droit de visite, sauf meilleure appréciation, dans le cadre de l’application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1180-5 du code de procédure civile, compte tenu de l’évolution de la situation,
RAPPELLE que le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public ; qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace rencontre en réfère immédiatement au juge ;
DIT que Mme [O] [L] conduira ou fera conduire, rechercher ou faire rechercher les enfants par une personne digne de confiance dans les locaux du lieu neutre ;
DIT que cette mesure s’appliquera pendant un délai de 9 mois à compter de la mise en place effective des visites ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, l’AGSS de l’UDAF établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera tout aménagement du droit accordé à M. [J] [W] ;
DIT qu’au-delà, les parties devront fixer amiablement l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père et qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge de la mise en état ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [J] [W] et LE DISPENSE de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, jusqu’à retour de meilleure fortune;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 5], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 6]) ;
CONDAMNE M. [J] [W] aux dépens.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants compétent cabinet 2, affaire 220/0253.
Ainsi fait et prononcé le 24 février 2025 la présente décision a été signée par le
Juge, et la Greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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